Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de garantie complémentaire de remboursement de frais de santé SCA TISSUE FRANCE Saint-Ouen" chez ESSITY OPERATIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESSITY OPERATIONS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09318000877
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESSITY OPERATIONS FRANCE
Etablissement : 70205518700166 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'établissement modifiant le régime complémentaire de frais de santé (2017-11-27)
ACCORD SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-12-06)
Avenant 1 à l'Accord collectif d'établissement du 27 novembre 2017 relatif au régime complémentaire de frais de santé de l'établissement de Kunheim (2019-10-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
Accord collectif d’entreprise
de garantie complémentaire
de remboursement de frais de santé
SCA TISSUE FRANCE Saint-Ouen
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SCA TISSUE FRANCE SAS, société par action simplifiée au capital de 129.581.664,65 euros,
Pour son établissement de Saint-Ouen, sis au 151-161 Boulevard Victor Hugo – 93588 Saint-Ouen dont le numéro de SIRET est 702 055 187 00 166 (Code APE 1722Z)
Et dont le siège social est situé à Saint-Ouen – 151-161 boulevard Victor Hugo– 93588 Saint-Ouen ;
Représenté par ………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France et Belgique,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par ………. en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat FO représenté par ……….. en sa qualité Délégué Syndical ;
D'autre part.
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives de l’établissement SCA TISSUE FRANCE Saint-Ouen et la Direction se sont réunies, en commun avec les organisations syndicales représentatives de l’unité économique et sociale SCA HYGIENE FRANCE, les 19 juin 2017, 2 juillet 2017, 18 septembre et enfin le 6 octobre 2017, afin de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficiera le personnel de cet établissement de la société SCA TISSUE FRANCE, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé à partir du 1er janvier 2018.
Les objectifs de leurs travaux communs ont été les suivants :
Harmoniser les contrats existants au sein de SCA TISSUE FRANCE Saint-Ouen, SCA HYGIENE PRODUCTS et SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY, tant en ce qui concerne les populations couvertes (tendre vers un régime « ensemble du personnel » et non pas catégoriel), qu’en ce qui concerne les garanties ou encore la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés.
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime, notamment en procédant à un appel d’offres auprès de nouveaux assureurs susceptibles de couvrir les garanties définies au cahier des charges;
Bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
Au terme de quatre réunions de négociations communes, au cours desquelles les échanges et partages d’informations ont été riches et étayés à chaque étape par divers supports techniques concernant la réforme du « contrat responsable », son impact et ses enjeux, les organisations syndicales représentatives et la Direction sont parvenues à un accord dont la teneur est exposée ci-après.
Les termes du présent accord ont été dupliqués dans un autre accord collectif couvrant les deux autres entités juridiques (réunies dans l’unité économique et sociale SCA HYGIENE FRANCE), entités prochainement concernées par cette même couverture de frais de santé complémentaire.
Les organisations syndicales représentatives ont unanimement estimé que les négociations menées concernant la mise en conformité des régimes de frais de santé à la nouvelle législation sur le contrat responsable, avait répondu à leurs attentes exposées lors de la négociation à savoir :
Parvenir à un traitement « équitable » des salariés de toutes les entités concernées sur le sujet de la mutuelle frais de santé,
Maintenir un très bon niveau de garanties de frais de santé par rapport au marché (entreprises de taille comparable notamment).
C’est dans ce contexte qu’il a donc été décidé d’appliquer à compter du 1er janvier 2018 ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du comité d'entreprise :
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’organisme assureur :
GAN ASSURANCES (entreprise régie par le code des assurances, située au 8 rue d’Astorg à Paris (75383).
et par l’intermédiaire de VERLINGUE (Courtier en assurance).
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que le choix de l'intermédiaire.
A cet effet, elles se réuniront entre trois et six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, accompagné le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’établissement SCA TISSUE FRANCE (qui deviendra ESSITY OPERATIONS au 1er janvier 2018) sis au 151-161 Boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93400), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée), ou leur statut professionnel, et ce sans aucune condition d’ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2018.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, sachant que les salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du service GBS HR de leur site, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat d’assurance individuel.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un des cas de dispense visés aux 1° ou 2° devront solliciter par écrit (sur le formulaire prévu à cet effet), auprès du service GBS Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire pour cela tout justificatif requis.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce cas de dispense devront remettre le formulaire prévu à cet effet dûment rempli auprès du service GBS Ressources Humaines
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment, sans pouvoir excéder une demande de dispense par an:
4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois.
5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
6°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
7°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés souhaitant solliciter leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé, au titre des cas prévus au 4° ou 5° ou 6° ou 7 devront remettre le formulaire prévu à cet effet dûment rempli auprès du service GBS Ressources humaines de leur site. Ils devront en outre produire, le cas échéant, tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tous les cas, les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 - GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima des garanties conventionnelles minimales qui seraient éventuellement définies au niveau de la branche papier /cartons.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Régime de base et option
La garantie est composée :
d’un régime de base à adhésion obligatoire pour le salarié. Le salarié peut s’il le souhaite y affilier ses ayants droits tels que définis au contrat d’assurance ;
d’un régime optionnel améliorant le niveau de couverture. L’adhésion à ce régime optionnel est facultative et laissée au libre choix du salarié. L’adhésion au régime optionnel vaut pour le salarié et ses éventuels ayants droit. Les conditions d’adhésion à ce régime optionnel sont définies au contrat d’assurance.
Le régime de base obligatoire, le régime optionnel et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
En tout état de cause, la cotisation afférente au régime optionnel est intégralement financée par le salarié.
La souscription par le salarié à l’option pourra avoir lieu à l’initiative du salarié :
lors de la mise en place du nouveau régime par le biais du bulletin individuel d’affiliation, ou, à titre exceptionnel (uniquement pour l’année 2018), à tout moment en cours d’année avec une prise en compte de l’option au 1er jour du trimestre suivant la demande ;
soit lors d’un changement de situation de famille sous réserve de formuler la demande dans les 2 mois suivants l’évènement ;
soit au 1er janvier de chaque année sous réserve d’un préavis de 2 mois.
La résiliation de l’option pourra avoir lieu à l’initiative du salarié :
soit lors d’un changement de situation de famille, sous réserve de formuler la demande dans les 2 mois suivant l’évènement ;
soit au 1er janvier de chaque année sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Il est entendu que le salarié ne pourra résilier l’option qu’après y avoir adhéré au minimum deux années consécutives sauf en cas de changement de situation de famille.
Régime surcomplémentaire
Par ailleurs, il est également proposé un régime surcomplémentaire (uniquement pour les salariés ayant souscrit à l’option présentée au point 3.1) ne respectant pas la règlementation sur les contrats responsables (article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale).
Ce régime est assujetti à une taxe de solidarité additionnelle majorée (au taux actuel de 20,27 %) et ne bénéficie d’aucun avantage fiscal ou social.
L’adhésion à ce régime surcomplémentaire est facultative et laissée au libre choix du salarié. L’adhésion au régime surcomplémentaire vaut pour le salarié et ses éventuels ayants droit. Ce régime surcomplémentaire fait l’objet d’un contrat d’assurance à part entière définissant entre autres les conditions d’adhésion et de résiliation.
En tout état de cause, la cotisation afférente au régime surcomplémentaire est intégralement financée par le salarié.
Du fait du caractère tout à fait nouveau de ce type de régime surcomplémentaire sur le marché, l’entreprise se réserve le droit de revenir unilatéralement sur la proposition d’un tel régime « non responsable » si le dispositif s’avérait inadapté, non suffisamment souscrit par les salariés d’Essity ou très déséquilibré en termes de résultats.
La souscription par le salarié au module « surcomplémentaire » pourra avoir lieu à l’initiative du salarié :
lors de la mise en place du nouveau régime par le biais du bulletin individuel d’affiliation, ou, à titre exceptionnel (uniquement pour l’année 2018), à tout moment en cours d’année avec une prise en compte de la surcomplémentaire au 1er jour du trimestre suivant la demande ;
soit lors d’un changement de situation de famille sous réserve de formuler la demande dans les 2 mois suivant l’évènement ;
soit au 1er janvier de chaque année sous réserve d’un préavis de 2 mois.
La résiliation du module surcomplémentaire pourra avoir lieu à l’initiative du salarié :
soit lors d’un changement de situation de famille sous réserve de formuler la demande dans les 2 mois suivant l’évènement ;
soit au 1er janvier de chaque année sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Il est entendu que le salarié ayant résilié la surcomplémentaire, ne pourra pas resouscrire à cette surcomplémentaire avant un délai de deux ans consécutifs à la résiliation.
Article 4 - COTISATIONS
4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations du régime de base
La cotisation sur le régime de frais de santé de base du présent accord s’élève à un montant correspondant à 4,21 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale du salarié.
La répartition des cotisations a été négociée et fixée par les parties comme suit :
Part patronale : 68%
Part salariale : 32%
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » seront donc pour l’année 2018, les suivantes :
SOIT | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
---|---|---|---|
|
32% | 68% | 100% |
|
1,347 % | 2,863 % | 4,21 % |
|
44,60€ | 94,79€ | 139,39€ |
4.2 Taux et assiette des cotisations de l’option et de la surcomplémentaire
Il est rappelé que les régimes « option » et « surcomplémentaire » sont facultatifs et financés par le salarié uniquement.
Les cotisations servant au financement de ces deux niveaux supplémentaires d'assurance « remboursement de frais médicaux » seront donc pour l’année 2018, les suivantes :
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---|---|---|
|
4,62% | + 0,25% |
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152,97€ | + 8,28€ |
4.3 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations, rappelées à l’article 4.1., pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Les éventuelles augmentations futures de cotisations résultant de la clause d’indexation automatique prévue au contrat d’assurance, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
Il est entendu néanmoins, qu’en cas de déséquilibre avéré du régime, l’augmentation de cotisations pourrait faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seraient alors réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 - INFORMATION
5.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une note d'information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 Information collective
Le comité d’établissement de SCA TISSUE FRANCE Saint-Ouen sera informé des éventuelles modifications des garanties de frais de santé.
En outre, un suivi de l'application de cet accord sera réalisé au moins annuellement au sein du comité d’établissement. Ce suivi aura pour objet d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Article 6 – DUREE, REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues des décisions unilatérales de l’employeur relatives aux remboursements des frais médicaux des 22 décembre 2008 et du 2 mai 2014, ainsi que des usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
6.1 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.2 Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique (éventuellement anonymisée) est également communiquée à la DIRECCTE pour sa publication sur le site national des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise.
A Saint-Ouen, le 14 décembre 2017
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société SCA TISSUE FRANCE SAS, établissement de Saint-Ouen:
…………, Directeur des Ressources Humaines France-Belgique
Pour les organisations syndicales :
CFE - CGC : ……………..
FO : ……………
Annexes à titre informatif (documents non contractuels) :
Résumé des garanties du contrat de couverture collective contre le risque « remboursement de frais de santé ».
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