Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENEGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 11 décembre 2001 et de ses avenants" chez GERRESHEIMER CHALON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GERRESHEIMER CHALON et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-09-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07120001968
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : GERRESHEIMER CHALON
Etablissement : 70295028800028 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-10
AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENEGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 11 décembre 2001 et de ses avenants
Mise en place du 2x12
Entre les soussignés,
D’une part,
Et
En cas de demande conjointe du comité d'entreprise : Ce vote résultant d'une demande conjointe du comité d'entreprise du .
En cas de demande conjointe des organisations syndicales : Le vote du personnel résultant d'une demande conjointe de l'organisation ou des organisations syndicales représentatives suivantes :
OU
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise,
représentées par :
- M
en sa qualité de délégué syndical
OU
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
représentées par :
- M
en sa qualité de délégué syndical
dûment mandatés à cet effet,
OU
Le comité d'entreprise OU la délégation unique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du , dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par son secrétaire, M, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,
,
PREAMBULE
Dans le cadre de l’article L 3132-16 du code du travail, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de mettre en place dans l’entreprise, le travail en équipes de fin de semaine (dites de suppléance), dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement au personnel salarié de l'usine, titulaire d'un contrat de travail et, le cas échéant, au personnel des sociétés de travail temporaire amené à travailler selon les modalités convenues.
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3132-16 à L 3132-19 du code du Travail.
Si des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
ARTICLE 3 – OBJET
Le présent accord vise à définir les modalités tant opérationnelles que financières sur la mise en place d’une équipe de suppléance volontaire pour travailler les samedis et dimanches, afin d’absorber les volumes supplémentaires du site.
Le système est mis en place dans le but d’être en mesure de satisfaire la demande des clients lors de la survenance de pics d’activité.
ARTICLE 4 - RECOURS AUX EQUIPES DE FIN DE SEMAINE
La société pourra décider de mettre en place des équipes de fin de semaine après information du comité social et économique (CSE) moyennant un délai de préavis de 14 jours.
La même procédure s’appliquera si l’entreprise décide de ne plus avoir recours à ces équipes de suppléance.
ARTICLE 5 - PERSONNEL CONCERNE
Les salariés concernés sont exclusivement les salariés ayant expressément notifiés leur volontariat.
Les fonctions concernées sont le contrôle qualité, la maintenance, les encadrants et les régleurs.
ARTICLE 6 - NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL
La société pourra recourir à la création d’équipe de suppléance de fin de semaine en faisant appel soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise, soit à du personnel temporaire ou détachés ayant suivi une formation.
Pour les salariés sélectionnés en équipes de suppléance il sera conclu un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser les conditions de travail.
ARTICLE 7 - CYCLE RETENU ET CONSTITUTION DES EQUIPES
7-1) Le nombre d’heures de travail :
L’horaire du personnel en équipe de fin de semaine sera le suivant :
UN WEEK END SUR DEUX AVEC LES HORAIRES SUIVANTS :
Samedi : 5 heures / 17 heures dont 45 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif.
Dimanche : 5 heures / 17 heures dont 45 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif.
UN WEEK END SUR DEUX AVEC LES HORAIRES SUIVANTS :
Samedi : 17 heures / 5 heures dont 45 minutes de pause rémunérée.
Dimanche : 17 heures / 5 heures dont 45 minutes de pause rémunérée.
Cela équivaut à 24h par semaine.
Les salariés n’acquièrent pas de RTT pendant leur cycle 2x12.
Les salariés en 2x12 acquièrent 4 minutes de repos compensateur par tranche de 8 heures travaillées de nuit.
Nous rappelons que les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24h auquel s’ajoute les heures de repos quotidien.
7-2) Congés payés :
Nombre de jours de congés payés :
Les salariés bénéficient d’un congés annuel payé d’une durée de 5 semaines pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, soit 30 jours ouvrables.
Prise de congés payés :
Les 10 jours de congés payés ne se posent que sur des jours effectifs de travail. Ils peuvent être accolés aux journées de repos appartenant au cycle de deux jours.
Le salarié pourra épurer ses compteurs en posant les jours précédemment acquis conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise (autorisation de sa hiérarchie par exemple).
ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toutes les heures effectuées en dehors des horaires prévus aux articles précédents donneront lieu à la majoration pour heures complémentaires, selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail (soit 2h40) et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers (soit 8h00) des heures prévues au contrat de travail.
ARTICLE 9 – Maintien de salaire dans l’équipe de nuit et de 3x8 :
Pour se préparer au changement d’éléments de rémunération, les salariés passant de l’équipe de nuit à l’équipe de 2x12 bénéficieront d’un maintien de salaire pendant 12 mois à compter du démarrage en 2x12.
Concernant l’équipe de 3x8, ils bénéficieront du maintien de salaire et/ou de la prime de démarrage mentionnée à l’article 10 selon ce qui sera le plus avantageux.
ARTICLE 10 – PRIME DE DEMARRAGE
La Direction s’engage à verser une prime de 2x12 à hauteur de 100€ nets pendant 6 mois à compter du démarrage du 2x12 aux salariés étant précédemment au régime « 2x8 » et « 3x8 » selon les dispositions mentionnées dans l’article 9.
La prime mensuelle de 100€ nets sera calculée proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours du mois.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel…). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul de la prime susvisée y compris les absences pour maladie.
ARTICLE 11 – ASTREINTE DE L’ENCADREMENT
Un système de roulement sera mis en place pour l’ensemble des cadres ayant moins de 55 ans afin de disposer d’une astreinte de décision. Le cadre sera d’astreinte du vendredi à 21h au lundi matin à 5h.
Pendant la période d’astreinte, le cadre, sans être sur son lieu de travail se tient à la disposition permanente de l'employeur dans un délais idéalement de 20 minutes et pouvant aller jusqu’à 45 minutes maximum. Il doit être en mesure d'intervenir pour prendre une décision liée à l’encadrement de l'entreprise.
En contrepartie, il sera indemnisé par une prime forfaitaire de 200€ brut.
Le cadre d’astreinte suivra une formation interne d’aide à la décision.
L’astreinte de l’encadrement est applicable durant la période d’équipes de suppléance.
ARTICLE 12 – REMUNERATION
Les heures du samedi seront majorées de 20%.
Les heures du dimanche seront majorées de 100%.
Les heures travaillées les jours fériés seront majorées selon la convention collective de 100% et de 200% les jours fériés tombant un dimanche, voir toutes les dispositions à l’article 27 de la Convention de L’UMV IDCC X.
Les majorations sont maintenues pendant les jours de congés payés.
Les primes dites de panier et les indemnités de transport seront versées en fonction du nombre de postes travaillés, soit 2 par semaine.
Les primes de panier d’un montant de 5.60€ seront majorées de 50% en 2x12.
Elles seront donc de 8.40€.
ARTICLE 13 - RETOUR A L’EQUIPE SEMAINE
Dans les cas de mise en place d’équipe de suppléance sur des périodes de moins de six mois, le salarié aura la priorité pour réintégrer le poste qu’il occupait en équipe de semaine, sauf avis contraire et formel de l’intéressé ou cas exceptionnel motivé par La Direction.
La Direction pourra décider d’arrêter les équipes de suppléance après information du comité social et économique (CSE) moyennant un délai de préavis de 14 jours.
ARTICLE 14 – VISITE MEDICALE
La visite médicale ne pouvant avoir lieu les heures de weekend, les salariés seront convoqués un jour de semaine. Les heures seront traitées en heures complémentaires.
ARTICLE 15 - FORMATION
La Société prévoira la formation des collaborateurs en équipe de suppléance, sur les nouvelles techniques de fabrication, les nouveaux procédés industriels, ou toute autre formation qu'elle jugerait utile. Les heures de formation en dehors ou en complément des horaires de travail seront payées comme heures supplémentaires.
ARTICLE 16 – EXERCICE DES MANDATS ELECTIFS
Les salariés des équipes de suppléance dites « 2x12 » étant élus auprès d’une instance représentative du personnel verront le temps passé en réunion préparatoire, réunion avec la Direction, accompagnement salariés traité dans le cadre d’heures complémentaires.
A cela, s’ajoutera une prime de transport.
ARTICLE 17 - INFORMATION DES SALARIES
La Société mettra en place un système destiné à assurer l'information des salariés en équipes de suppléance sur les différentes évolutions de la vie de l'entreprise.
ARTICLE 18 – Commission de suivi de l’organisation en 2x12
Une commission de suivi de l’organisation en 2x12 sera composée de la manière suivante :
- Deux membres de chaque organisation syndicale
- Deux membres de la Direction
Les personnes suivantes pourront être invités si besoin :
- Le/Les managers concernés par les problématiques visées.
- Le CSSCT.
- Le/La Directeur/trice de site.
- Un/une volontaire en 5x8
Pendant les six premiers mois suivants la mise en place du 2x12, la commission se réunira une fois par mois. Après les six premiers mois, un suivi du bon fonctionnement du 2X12 sera systématiquement mise à l’ordre du jour des réunions de CSSCT. La commission de suivi se réunira en cas de fait marquant.
ARTICLE 19 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter du 11 septembre 2020 pour une durée indéterminée.
La date de démarrage du cycle « 2x12 » étant prévue au samedi 26 septembre 2020.
ARTICLE 20 - INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l'objet d'une note d'information à destination de tous les salariés de la société.
ARTICLE 21 - REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs au travail de fin de semaine seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
En cas de désaccord, les parties auront alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 22 – ENTREE EN VIGUEUR
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 23 – NOTIFICATION
Conformément à l'article du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 24 – PUBLICITE
Suite à sa signature et en application des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail :
-Le présent accord sera notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société X à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux signataires ;
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société X ou son représentant ;
-Il déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
-Il adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de CHALON SUR SAONE.
-Le présent accord sera transmis par la Société X, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail, à l'adresse indiquée sur le site internet du ministère du travail – 114 rue La Boétie 75008 Paris - Messagerie : cppni@fedecristal.fr
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, outre deux exemplaires supplémentaires.
Chaque partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.
Fait à
Le
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