Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DE CONGÉS PAYES" chez HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002997
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
Etablissement : 70450100600057 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement Hôpital Privé de la Loire, 39 boulevard de la Palle 42000 St ETIENNE
Représenté par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
ET :
Madame Y, Déléguée Syndicale CFDT
D’autre part.
PREAMBULE :
En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.
Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.
Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
ARTICLE 1er : CONGES PAYES
Solde des congés payés
Pour les services en sous activité et conformément à la convention collective le solde des congés payés doit être pris avant le 30 avril 2020. Par exception pour les salariés ayant travaillé durant plusieurs semaines au sein du pôle hautement spécialisé et au sein des services covid+ le solde de CP pourra être pris après cette date et au maximum au 31 mai 2021.
Modification des dates de CP posés avant le 30 juin 2020 pour les services en sous activité
Par ailleurs, la crise sanitaire exceptionnelle qui touche le territoire national est considérée au sens de l’article 58-5 de la convention collective comme une circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés sans faire l’application du délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité des services, la Direction pourra modifier les dates de CP déjà posées sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Il est entendu que ce dispositif ne s’applique qu’aux congés payés planifiés avant le 30 juin 2020.
Possibilité d’imposer 6 jours ouvrables de CP par anticipation sur la nouvelle période d’acquisition des congés payés
Ces 6 jours seront traduits en jours ouvrés travaillés au HPL : exemple un temps plein en 12 heures travaillant 3 jours par semaine en moyenne se verra impacter de 3 jours ouvrés travaillés.
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
ARTICLE 2 : COMPTEURS D’HEURES
Par dérogation à l’accord d’entreprise du 15 juillet 2010, et à son article 2-2-2 sous activité, il est prévu durant la période d’épidémie pour le personnel des services en sous activité ou inoccupés et pour lesquels il n’est pas possible de recourir au télétravail :
- que 100% des heures des compteurs d’heures sup, nuit, fériés travaillés et fériés sur repos soient posés à l’initiative de l’employeur.
- de diminuer les compteurs d’heures jusqu’à les faire passer en négatif avec un plafond global de 91h.
IL est convenu entre les parties les modalités suivantes afin de diminuer les compteurs négatifs :
- Il est laissé aux salariés jusqu’au 31 décembre 2021 pour repasser en compteur positif ou proche de 0.
- les heures fériées tombant sur un jour de repos seront prises en priorité pour diminuer les compteurs négatifs.
- il est convenu de pouvoir affecter temporairement du personnel avec son accord sur d’autres fonctions que celles prévues à leur contrat de travail afin d’épurer leur compteur d’heures et dans la limite de leur décret de compétences.
- les salariés pourront réaliser des heures en plus de leur temps de travail à la demande de l’employeur en prenant en compte les contraintes familiales du collaborateur.
ARTICLE 3 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Il est convenu que la Direction informera le Comité social et économique lors de la réunion mensuelle du bilan de l’application du présent accord. Une commission composée de 3 élu(e)s et de 2 représentants de la direction se tiendra chaque semaine afin d’assurer un suivi des mesures envisagées.
ARTICLE 4 : REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.
ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD
La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2020. Par ailleurs les dispositions de l’article 2 s’appliqueront à la date du 16 mars 2020 point de départ de la déprogrammation de nos activités médicales et chirurgicales non urgentes.
ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de St Etienne. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.
Fait à St Etienne, le 10 avril 2020
Pour l’établissement Pour la Délégation
Monsieur X Madame Y
Directeur Général Déléguée syndicale CFDT
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