Accord d'entreprise "ACCORD COVID-19" chez BRENNUS HABITAT LE SENS DE L'HABITAT - BRENNUS HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRENNUS HABITAT LE SENS DE L'HABITAT - BRENNUS HABITAT et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T08920000850
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : BRENNUS HABITAT
Etablissement : 70578066600024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES OU DES JOURS DE REPOS
AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE
PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID 19
Entre :
La société BRENNUS HABITAT, immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 705 780 666 dont le siège social est situé 26 boulevard Maréchal Foch – CS 70114 – 89101 SENS Cedex,
Représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice Générale ayant pouvoir aux fins des présentes,
ci-après désignée « la société BRENNUS HABITAT »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société BRENNUS HABITAT :
Le syndicat UNSA - SNPHLM, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat FO, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
La Direction rappelle que les discussions ont été ouvertes dans le cadre d’un principe de contribution de chacun et d’équité entre employeur et employés ainsi qu’entre les différents salariés.
La Direction et les délégués syndicaux ont travaillé ensemble afin de trouver un équilibre solidaire et responsable et se sont par conséquent entendus sur les mesures suivantes :
Priorité donnée à la santé des salariés tout en assurant un service minimum dans nos activités :
Dans la mesure du possible : fournir du travail à un maximum de salariés,
Favoriser le recours au télétravail dans les situations le permettant,
Mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention et de protection à notre disposition pour les salariés travaillant sur site ou sur le terrain.
Engagement du groupe ACTION LOGEMENT et de BRENNUS HABITAT :
De ne pas recourir au dispositif de chômage partiel,
A verser les salaires dans leur intégralité, sans différenciation d’une activité ou pas.
Engagement de BRENNUS HABITAT à appliquer les dispositions des accords NAO sur les salaires d’avril :
Maintien des dispositions liées à la rémunération prévues dans les accords collectifs NAO malgré une situation économique et financière détériorée au vu du contexte actuel avec le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite prime Macron, pour les salariés bénéficiaires sur le mois d’avril 2020.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Cet accord vise notamment à imposer des congés payés aux salariés dont l’activité professionnelle ne peut être maintenue par l’employeur en raison des circonstances exceptionnelles inhérentes à la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-19.
Cet accord vise également, pour les autres jours de repos, à permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de jours de RTT.
De la même façon, les salariés entrant dans le dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant peut se voir imposer des congés payés et/ou des jours de repos.
A noter que, dans la mesure du possible, tout à chacun devra d’ici la fin de la période poser 5 jours ouvrés de congés payés, y compris pour les salariés dont l’activité est maintenue.
Article 2 – Nombre de congés payés pouvant être modifiés ou imposés :
L’employeur peut imposer ou modifier 5 jours ouvrés de congés payés.
Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.
Article 3 – Aménagement des dates de départ en congés payés :
Période de congés payés concernée :
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.
Modalités des dates d’ajustement de congés payés :
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020.
Les jours de congés payés mentionnés à l’article 2 seront positionnés par le responsable hiérarchique et le service ressources humaines pour chaque salarié en fonction des contraintes et des spécificités opérationnelles de leur activité.
A titre d’illustration, ils pourront :
Soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer la rotation des salariés en travail effectif,
Soit positionner les jours en continu en cas d’inactivité sur une semaine complète.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés de sa décision, au moins 1 jour à l’avance sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Les salariés seront prévenus de la pose de congés par tout moyen, notamment par email, moyen privilégié au regard de la situation actuelle.
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 4 – Autres jours de repos :
Pour faire face aux difficultés liées à la réorganisation des activités et tâches liées au Covid-19 et pour la durée de l’accord, l’entreprise pourra, dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au présent accord en ce qui concerne les congés payés :
Imposer la prise de repos (jours RTT) à des dates fixées par l’entreprise,
Modifier les dates de prises de repos.
Ainsi, comme pour les jours de congés payés mentionnés à l’article 2, les jours de repos prévus au présent article seront positionnés par le responsable hiérarchique et le service ressources humaines pour chaque salarié en fonction des contraintes et des spécificités opérationnelles de leur activité.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut dépasser 10 (dix) jours ouvrés, au-delà des 5 jours de congés payés prévus à l’article 2.
Cet article implique notamment que les dispositions prises dans le cadre de l’accord 2020 sur les rémunérations et le temps de travail puissent faire l’objet d’une clause de revoyure concernant la prise de jours RTT sur les ponts initialement prévus en 2020 ainsi que sur la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) pour l’année 2020.
Article 5 – Dispositions relatives à l’accord :
Durée :
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’1 mois. Il entrera en vigueur le 3 avril 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Dépôt – Publicité :
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccord (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Sens, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est signé en 5 exemplaires pour remise d’un exemplaire à chacune des parties.
Fait à SENS, le 3 avril 2020,
Pour la Société BRENNUS HABITAT,
Mxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Directrice Générale
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société BRENNUS HABITAT :
Pour le syndicat UNSA-SNPHLM
Mxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical
Pour le syndicat FO
Mxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical
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