Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 02/01/2001 sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 2 janvier 2001" chez SNMI - SAINT GOBAIN COATING SOLUTIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SNMI - SAINT GOBAIN COATING SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08422003499
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT GOBAIN COATING SOLUTIONS
Etablissement : 70712055600030 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01
AVENANT NUMERO 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 2 JANVIER 2001
ENTRE :
La société SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 99.990 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro B 707 120 556, dont le siège social est situé 50 rue du Mourelet, 84000 AVIGNON, représentée par XXX ZZZZ agissant en qualité de Directeur d’usine;
(Ci-après désignée la « Société »)
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
(Ensemble, ci-après désignées les « Parties »)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé qu’un accord collectif relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 2 janvier 2001 au sein de la société SAINT-GOBAIN CERAMIQUES AVANCEES SNMI (désormais dénommée SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS).
Cet accord a ensuite fait l’objet d’un avenant conclu le 9 avril 2001.
Il est apparu nécessaire d’apporter des adaptations au système d’aménagement du temps de travail.
Il est conclu le présent avenant à l’accord collectif précité du 2 janvier 2001, dont il annule et remplace :
Le A) du Chapitre II relatif à l’organisation du travail des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l’exception de l’article 1-2 relatif aux primes, de l’article 1-3 relatif aux congés – absences et de l’article 2-2 relatif à l’organisation annuelle du temps de travail.
Les autres dispositions de l’accord du 2 janvier 2001 non visées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article I. Dispositions modifiées
Article 1. Modification du A du chapitre II de l’accord collectif du 2 janvier 2001, intitulé « ORGANISATION DU TRAVAIL »
Le A) du chapitre II de l’accord collectif du 2 janvier 2001, intitulé « Ouvriers – Employés – Techniciens et Agents de Maîtrise » est désormais rédigé comme suit :
A – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le présent accord définit deux catégories de salariés dont le temps de travail est décompté en heures:
Les salariés réalisant 38 heures par semaine dans le cadre d’un travail non posté ;
Les salariés réalisant 38 heures ou 40 heures par semaine dans le cadre d’un travail posté en équipe en 2x7,6 ou 2x8 ou 3x8
Article 1 – Salariés réalisant 38 heures par semaine dans le cadre d’un travail non posté
1.1 – Champ d’application
Sont visés par le présent article :
le personnel administratif et les commerciaux, dont l’activité n’est pas directement soumise aux contraintes horaires des Opérations
le personnel des Opérations lorsque le taux d’activité ne justifie pas de travail posté.
1.2 – Période et horaire de référence
La durée annuelle de travail des salariés concernés est fixée à 1.607 heures par an. L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail effectif quotidien est de 7 heures et 36 minutes (7,60 heures) et le temps de travail effectif hebdomadaire de 38 heures pour une semaine de présence complète.
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos complémentaires (jours de réduction temps de travail – RTT).
Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
La durée du travail des salariés visés au présent article est fixée par principe à 38 heures par semaine.
Toutefois, la durée ou la répartition des horaires pourront être modifiées, notamment en cas de variation du niveau d’activité. Dans ce cas, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours calendaires avant les changements envisagés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
1.4 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
1.4.1. Nombre de jours de repos
Les salariés présents toute l’année et à temps plein bénéficient de 15 jours de repos complémentaires (JRTT).
1.4.2. Acquisition des jours de repos
*La période de référence pour l’acquisition des jours de repos complémentaires (JRTT) s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
*Le droit à repos complémentaires s’acquiert mensuellement à raison de 1,25 jours par mois complet.
*Les périodes de congés payés, les jours de RTT, les jours fériés et les jours pour évènements familiaux ne viennent pas minorer l’acquisition des jours RTT.
Toute autre période d’absence, y compris les arrivées et les départs en cours de mois, vient minorer l’acquisition de jours RTT.
*En cas de temps partiel l’acquisition se fera au prorata du temps du travail.
1.4.3. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos attribués en application du présent article peuvent être pris par demi- journées ou journées entières, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
La prise de ces jours se fera au moins à 50% au choix du salarié et au plus à 50% au choix de l’employeur.
Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de repos ne pourra excéder une semaine.
En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 10 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 4 jours calendaires.
1.5 – Définition des Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.
Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine et déjà comptabilisées.
1.6 – Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée cette annualisation est lissée sur la base mensuelle de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation, sont normalement déduites de la paie au titre du mois au cours duquel elles sont intervenues.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie dans les limites applicables. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.
1.7. Horaires de travail
Principe et définition de l’horaire variable
Les partenaires sociaux ont fait état à la Direction du souhait des salariés de conserver le bénéfice d’horaires variables.
La mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Le régime de l’horaire individualisé permet en effet aux salariés, sous réserve d’assurer une continuité de service et de respecter un certain nombre de conditions, de choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective afin de répondre à l’activité de façon efficace et opérationnelle.
Plages horaires
Le dispositif d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de ces plages.
Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement choisir leurs heures d’arrivée et de sortie.
Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement choisir leurs heures d’arrivée et de sortie.
Organisation de la journée de travail
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
De 07h30 à 08h30 : plage variable ;
De 08h30 à 12h00 : plage fixe :
De 12h00 à 14h00 : plage variable, dont 45 minutes de pause déjeuner minimum obligatoire ;
De 14h00 à 16h00 : plage fixe ;
De 16h00 à 18h00 : plage variable.
L’utilisation des plages mobiles peut conduire à une variation des heures d’arrivée, de départ et de la pause déjeuner.
Il est néanmoins de la responsabilité de chaque salarié de gérer ses heures d’arrivée et de départ afin de respecter :
son horaire de travail journalier de 7 heures et 36 minutes ;
son horaire de travail hebdomadaire de 38 heures.
En cas de non-respect, par un salarié, des règles régissant le régime des horaires individualisés telles qu’elles sont définies dans la présente annexe, l’employeur se réserve la possibilité de demander au salarié de revenir à un horaire fixe. Tout manquement aux règles de l’horaire variable pourra par ailleurs donner lieu à l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.
Gestion des retards
L’horaire variable a été mis en place pour permettre des souplesses d’aménagement dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise. La contrepartie de la souplesse offerte par l’horaire variable est le strict respect des plages fixes.
Les arrivées ou départs en cours de plages fixes devront être exceptionnels et impliqueront l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Les retards non justifiés et non validés pourront donner lieu à l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.
Article 2 – Salariés réalisant 38 heures ou 40 heures par semaine dans le cadre d’un travail posté en équipe 2x7,6 ou 2x8 ou 3x8.
2.1 – Champ d’application
Sont visés par le présent article le personnel des opérations de production et de maintenance lorsque la charge d’activité le requiert.
2.2 – Période et horaire de référence
La durée annuelle de travail des salariés concernés est fixée à 1.607 heures par an. L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail effectif quotidien est en principe de 7h36 et le temps de travail effectif hebdomadaire est de 38 heures.
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures :
Il est attribué aux salariés concernés des jours de repos complémentaires pour les heures effectuées au dela de la durée légale et jusqu’à 38 heures par semaine ;
Les heures effectuées au-delà de 38 heures pour une semaine de présence complète seront quant à elle rémunérées selon le régime légal de majoration des heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif quotidien pour chaque équipe pourra être porté à 8 heures, soit 40 heures par semaine, dans les cas suivants :
en cas de charge de travail importante et sur décision de la Direction,
en cas de passage en équipe 3x8.
2.3 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
2.3.1. Nombre de jours de repos
Les salariés présents toute l’année et à temps plein bénéficient de 15 jours de repos complémentaires (JRTT).
2.3.2. Acquisition des jours de repos
*La période de référence pour l’acquisition des jours de repos complémentaires (JRTT) s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
*Le droit à repos complémentaires s’acquiert mensuellement à raison de 1,25 jours par mois.
*Les périodes de congés payés, les jours de RTT, les jours fériés et les jours pour évènements familiaux ne viennent pas minorer l’acquisition des jours RTT.
*Toute autre période d’absence, y compris les arrivées et les départs en cours de mois, vient minorer l’acquisition de jours RTT.
*En cas de temps partiel l’acquisition se fera au prorata du temps du travail.
2.3.3 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos attribués en application du présent article peuvent être pris par demi- journées ou journées entières, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.
La prise de ces jours se fera au moins à 50% au choix du salarié et au plus à 50% au choix de l’employeur.
Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de repos ne pourra excéder une semaine.
En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 10 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 4 jours calendaires.
2.4 – Définition des Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.
Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures pour une semaine complète de travail et déjà comptabilisées.
– Modalités d’aménagement de l’horaire collectif – Recours au travail posté
2.5.1. Définition du travail posté
Afin de faire face à la variation de charge, d’assurer la continuité de la production et ainsi de répondre dans les meilleurs délais à la demande des clients, l’entreprise souhaite instaurer la possibilité de recourir au travail posté.
Le travail posté est mis en place par atelier et prend la forme :
Soit d’un travail en roulement discontinu exercé par des salariés formant 2 équipes distinctes qui se succèdent de manière alternée sur un même poste de travail, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. (2x7,6 et 2x8) ;
Soit d’un travail en roulement semi-continu exercé par des salariés formant 3 équipes distinctes qui se succèdent de manière alternée sur un même poste de travail, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi (3 x 8).
2.5.2. Organisation du travail posté
Le cycle de travail de chaque salarié posté est défini pour chaque atelier selon l’un des plannings prévisionnels suivants :
Organisation du travail posté en 2x7,6, 7h36 minutes par jour, 38 heures par semaine
EQUIPE 1 – Matin | EQUIPE 2 — Après-midi | |
---|---|---|
Lundi | 05H24 – 13H00 | 13H00 – 20H36 |
Mardi | 05H24 – 13H00 | 13H00 – 20H36 |
Mercredi | 05H24 – 13H00 | 13H00 – 20H36 |
Jeudi | 05H24 – 13H00 | 13H00 – 20H36 |
Vendredi | 05H24 – 13H00 | 13H00 – 20H36 |
Total Hebdo De travail effectif |
38 heures | 38 heures |
Organisation du travail posté en 2x8, 8h00 par jour, 40 heures par semaine
EQUIPE 1 – Matin | EQUIPE 2 — Après-midi | |
---|---|---|
Lundi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 |
Mardi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 |
Mercredi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 |
Jeudi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 |
Vendredi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 |
Total Hebdo De travail effectif |
40 heures | 40 heures |
Organisation du travail posté en 3x8
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | |
---|---|---|---|
Lundi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 | 21H00 – 05H00 |
Mardi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 | 21H00 – 05H00 |
Mercredi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 | 21H00 – 05H00 |
Jeudi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 | 21H00 – 05H00 |
Vendredi | 05H00 – 13H00 | 13H00 – 21H00 | 21H00 – 05H00 |
Total Hebdo De travail effectif |
40 heures | 40 heures | 40 heures |
Ces plannings prévisionnels comprennent :
une pause de 20 mn ;
les temps d’habillage et de déshabillage.
Par dérogation aux modalités de décompte du temps de travail prévues par l’article 4 du I de l’accord du 2 janvier 2001, ces temps sont rémunérés et assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et sont donc rémunérés comme tel.
En revanche, il est expressément rappelé que le temps de passation de consignes entre deux équipes ne caractérise pas du temps de travail effectif et n’est donc pas compris dans les plannings prévus au présent article.
Dans ce cadre, le temps de passation de consignes entre deux équipes fera l’objet d’une contrepartie intégrée à la prime de continuité de poste décrite à l’article 2.5.5 du présent accord.
Les plannings sont susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes de service et du nombre de salariés relevant de cette organisation du travail.
En tout état de cause, le planning prévisionnel du salarié sera établi au minimum 14 jours à l’avance. Ce planning fera également l’objet d’un affichage.
Une modification exceptionnelle des plannings pourra être effectuée en cas de contrainte opérationnelle afin d’adapter les effectifs. Cette modification sera notifiée aux salariés concernés 2 jours au moins avant sa date d'effet.
La composition nominative de chaque équipe de l’atelier concerné par le travail posté, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire.
2.5.3. Travail de nuit
Afin de permettre le recours à l’organisation du travail posté en 3x8, il est expressément convenu que le présent accord autorise le travail de nuit.
Le travail de nuit est ainsi justifié par la nécessité de permettre une organisation du travail en 3x8, elle-même rendue nécessaire par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité industrielle pour permettre à l’entreprise d’être en mesure de répondre à la demande des clients.
A cette fin, il est fait application des dispositions autorisant et encadrant le travail de nuit prévues par l’accord de branche applicable.
2.5.4. Modalités de recours
La direction informera le personnel de la mise en place d’une période de travail posté au sein de son atelier et de l’organisation retenue (en 2x7,6 ou en 2x8 ou en 3x8) 14 jours calendaires avant le début de cette dernière.
Pour les périodes ou les ateliers pendant lesquels il n’est pas recouru au travail posté, il est expressément convenu que le personnel de production et de maintenance sera soumis à l’aménagement du temps de travail prévu à l’article 1 de l’accord du 2 janvier 2001 tel que modifié par le présent avenant (« Salariés réalisant 38 heures par semaine dans le cadre d’un travail non posté »).
Dans le cadre du recours au travail posté, la Direction s’engage à tenir compte des contraintes personnelles des collaborateurs et à tout mettre en œuvre pour s’y adapter lorsque cela est possible.
2.5.5. Contreparties liées au travail posté
En contrepartie de la réalisation d’un travail posté, les salariés percevront une prime de poste d’un montant de 4 euros par jour de travail (20 euros/semaine) pour ceux soumis à un rythme 2x7,6 ou 2x8 et de 5 euros par jour de travail pour ceux soumis à un rythme 3x8 (25 euros/semaine).
De plus, la continuité de poste entre les équipes fera l’objet d’une prime de continuité d’activité d’un montant de 4 euros par jour de travail (20 euros/semaine).
L’article 1.2 du A), intitulé « Primes », ainsi que l’article 2-2, intitulé « Organisation annuelle du temps de travail », restent inchangés.
L’article 2-1 du A), intitulé « Organisation hebdomadaire du temps de travail », est en revanche supprimé.
Article II : Dispositions finales
Article 2.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 2.2. Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du Travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon 84000.
Le personnel en sera informé par voie d’affichage.
Fait à Avignon, le 13 avril 2022
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société SAINT GOBAIN COATING SOLUTIONS,
Directeur d’usine
Pour le CSE,
Membre élu titulaire au collège unique
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