Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE DONS DE JOURS" chez MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323012614
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Etablissement : 70820308800016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET AUX DONS DE JOURS (2021-12-16)
Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France Entre les (2023-03-22)
Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France (2023-03-22)
Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au compte épargne temps et de dons de jours (2023-07-13)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-12
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE DONS DE JOURS
ENTRE :
La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein – Zone Industriel du Coudray – 93150 Blanc Mesnil, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après « Miele France » ou « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
en qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 octobre 2019 ;
Ci-après « les Elus »,
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées « les Parties »,
PREAMBULE
Les Parties se sont rencontrées dans l’objectif de conclure un avenant à l’accord de mise en place d’un compte épargne temps et d’un dispositif de dons de jours de repos du 16 décembre 2021 (ci-après : l’Accord CET).
L’objet du présent avenant (ci-après : l’Avenant) consiste à tirer les enseignements de l’expérience et de la mise en œuvre de l’Accord CET depuis le début de l’année 2022.
C’est dans ce cadre et en application de l'article L. 2232-25 du Code du travail que le présent avenant a été négocié.
Les Parties rappellent en effet que la Société, qui a un effectif habituel supérieur à 50 salariés, est dépourvue d’organisation syndicale représentative pour les salariés relevant du collège 1 (ouvriers et employés), étant précisé que la seule organisation syndicale représentative au sein de la Société est la CFE-CGC, représentative pour les collèges 2 et 3.
Les Parties ainsi que le délégué syndical CFE-CGC ont donc décidé de conclure deux avenants à l’accord de mise en place d’un compte épargne temps et d’un dispositif de dons de jours de repos :
un premier entre la Société et le délégué syndical CFE-CGC applicable aux salariés relevant des collèges 2 et 3 ;
un second entre la Société et les élus titulaires au CSE non mandatés en application des dispositions de l’article L. 2232-25 pour les salariés relevant du collège 1, à savoir le présent avenant.
Les Parties se sont ainsi rencontrées lors des réunions de négociation des 25 janvier et 16 février 2023 et ont abouti à la conclusion du présent avenant.
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
TITRE I : COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 : OBJET DU CET
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent avenant s’applique aux salariés de la Société titulaires d'un contrat à durée indéterminée et appartenant au 1er collège, c’est-à-dire les salariés ayant le statut d’ouvriers et d’employés.
ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
S’agissant de l’ouverture du compte CET, elle intervient automatiquement lors du premier versement à l’initiative du salarié.
Le compte épargne temps est géré en temps.
L'ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s'effectue en jours ouvrés.
Le compte épargne temps est composé de deux compteurs, l'un permettant de comptabiliser les jours de congés payés issus de la 5ème semaine placés dans les conditions prévues ci-dessous, l'autre permettant de comptabiliser les autres jours placés.
Le compte épargne temps ne peut en aucun cas être négatif.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET
4.1. Alimentation en temps
Sous réserve des plafonds définies au 4.2. ci-après, chaque salarié tel que défini à l’article 2 du présent avenant a la possibilité d'alimenter chaque année le compte épargne temps par les jours de repos suivants :
par des jours de congés payés (étant rappelé que seuls les jours de congés payés issus de la 5ème semaine peuvent être placés dans le CET) ;
dans la limite de 10 jours par an, par des JRTT, des jours de repos dans le cadre d'un forfait jours ou par le jour de congé spécifique prévu à l’article 5.1 de l’Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021 tel que modifié par avenant du 12 juillet 2023 ;
par des congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels).
L’ensemble des autres temps ne sont pas affectables dans le CET.
Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés.
L’affectation au CET des jours de congés payés doit être réalisée entre le 1er et le 30 avril de l’année considérée.
L’affectation au CET des autres jours doit être réalisée entre le 1er et le 31 janvier de l’année n pour l’année n-1.
Sans respect de ces dates limites, l’épargne est considérée comme nulle.
Il est rappelé enfin que le nombre de jours de repos, de RTT et du jour spécifique prévu à l’article 5.1 de l’Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail pouvant être affectés au CET a été porté à 10 à la demande expresse des représentants du personnel.
A la demande de la Société et pour préserver l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et assurer une charge de travail raisonnable, il est convenu cependant que, compte-tenu du nombre de jours de repos pouvant être placés dans le CET, les demandes de renonciation à des jours de repos dans le cadre du forfait jour ne seront pas acceptées.
Enfin, en cas de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie, arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ou pour maternité intervenant à la fin des périodes de référence précitées et ne permettant pas au salarié de placer ses jours dans le CET, le salarié aura la possibilité de transférer l’ensemble de ses jours dans le CET (soit un maximum de 10 jours) dans les 15 jours suivant la fin de la suspension de son contrat de travail.
4.2 Plafonds globaux
Afin de favoriser la prise de jours de repos tout au long de l’année et dans un souci de préserver l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, le CET est soumis à deux types de plafonds.
La totalité des jours de repos capitalisés (jours de congés payés, JRTT, jours de repos dans le cadre d’un forfait jours ainsi que le jour spécifique prévu à l’article 5.1 de l’Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021 tel que modifié par avenant du 12 juillet 2023) ne doit pas excéder 10 jours par an. Les congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) ne sont pas comptabilisés dans ce maximum.
Par ailleurs, le compte épargne temps peut être alimenté jusqu'à concurrence d'un cumul maximal de 30 jours, en ce inclus les jours résultant de l’abondement par la Société tels que visés à l’article 5 du présent avenant. Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà de ce plafond.
ARTICLE 5 : ABONDEMENT PAR LA SOCIETE
En complément des éléments affectés par le salarié au compte épargne temps, la Société contribuera à l'alimentation du compte épargne temps dans les conditions décrites ci-après.
L’abondement s’appliquera aux JRTT, jours de repos dans le cadre d’un forfait jours et jour spécifique prévu à l’article 5.1 de l’Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021 tel que modifié par avenant du 12 juillet 2023 qui auront été placés dans le CET ainsi que des jours de congés supplémentaires pour ancienneté (jours conventionnels). Cet abondement interviendra lors du placement de ces jours dans le CET.
Cet abondement sera de 10% de ces jours placés dans le CET. Il s’appliquera à un nombre maximum de jours placés dans le CET égal à 10 jours par an. Les congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) ne sont pas comptabilisés dans ce maximum.
Cet abondement pourra faire l’objet d’une conversion en argent ou d’une utilisation pour la prise d’un congé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent avenant.
A titre d’exemple :
Le salarié qui placera 5 jours RTT ou jours de repos dans le cadre d’un forfait en jours bénéficiera d’une demi-journée supplémentaire abondée par la Société et disposera ainsi de 5 jours et demi sur son CET.
ARTICLE 6 : CONVERSION DES ELEMENTS DU CET EN ARGENT
Le Salarié qui en fait la demande peut liquider sous forme d’indemnité, tout ou partie des jours JRTT, jours de repos (dans le cadre du forfait jours), jours de congés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) et jour spécifique prévu à l’article 5.1 de l’Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021 tel que modifié par avenant du 12 juillet 2023 placés sur le CET. Il en va de même pour les jours de congés résultant de l’abondement visés à l’article 5 du présent avenant.
Il est rappelé, en tant que de besoin, que conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l'indemnisation d'un congé. Ces jours de congés ne peuvent donc faire l’objet d’une conversion en argent sauf dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.
L’indemnité versée au Salarié en résultant sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.
La demande de liquidation devra être faite auprès de l’interlocuteur Ressources Humaines en charge du CET par courriel. Toute demande faite avant le 15 du mois en cours fera l’objet d’un versement sur le mois suivant.
Les jours de congés faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier brut de base perçu par le salarié à la date de la liquidation.
En cas de passage d’un temps complet à un temps partiel, passage d’un temps partiel à un temps complet, ou d’une formule de temps partiel à une autre, pendant la période d’épargne, le salaire visé ci-dessus sera pondéré, pour chaque jour épargné, en fonction de la durée du travail contractuelle applicable au moment où le CET a été alimenté.
ARTICLE 7 : UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE
7.1. Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne temps est utilisable pour l’indemnisation de tout ou partie d’un :
congé parental d’éducation ;
congé de présence parentale ;
congé sabbatique ;
congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie ;
congé proche aidant ;
congé sans solde pour convenance personnelle ;
congé enfant malade.
Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.
Lorsque la durée du congé demandée est supérieure au temps épargné, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis dans le compte épargne temps.
7.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :
En matière de congés pour convenance personnelle
Si les jours utilisés sont accolés aux jours de congés payés annuels, c'est la durée totale de l'absence qui sera considérée pour le calcul du délai de prévenance.
Pour un congé inférieur ou égal à une semaine :
Le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie via le logiciel Kelio avec un préavis d’un mois.
Une réponse est donnée dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.
S’agissant d’un congé de deux jours maximum et en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 24h00 sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.
Pour un congé de plus d'une semaine mais inférieur à 3 semaines :
Le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie via le logiciel Kelio avec un préavis de deux mois.
Une réponse est donnée dans un délai de 10 jours calendaires suivant la réception de la demande.
Pour un congé supérieur à 3 semaines :
Le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie via le logiciel Kelio avec un préavis de trois mois.
Une réponse est donnée dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande.
En toute hypothèse, le positionnement des jours de congés pour convenance personnelle sera soumis à l'accord de la hiérarchie.
En matière de congés légaux
En matière de demande de congés légaux, les conditions de prise, les modalités et les délais de prévenance de ces congés sont définis par les dispositions légales en vigueur pour ces congés.
7.3. Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : rémunération sur la base du salaire journalier brut de base perçu par le salarié à la date du départ en congés.
Ainsi, un jour, une semaine ou un mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, CSG/CRDS et impôt sur le revenu.
7.4. Statut du salarié en congé
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble de droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :
Le salarié reste aux effectifs.
La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de la participation et, le cas échéant, de l'intéressement.
La période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, ainsi que pour le calcul des variables à référence annuelle.
La maladie survenant pendant le congé n'a pas d'incidence sur le terme de celui-ci et n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice versée au titre du congé.
Le salarié ne pourra pas mettre fin à son congé prématurément sauf accord express de la Direction des Ressources Humaines en cas de circonstances exceptionnelles et en fonction de l’organisation du service. Dans cette hypothèse et en cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont conservés sur le compte épargne temps.
ARTICLE 7 BIS : ALIMENTATION D’UN PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF
Dans l’hypothèse où la Société mettrait en place un plan d’épargne pour la retraite collectif (ci-après PERCOL), les salariés pourraient transférer des droits du compte épargne temps vers ce PERCOL dans les conditions définies ci-après et par les dispositions légales et réglementaires.
A date, les conditions sont les suivantes :
Seuls peuvent être affectés dans le PERCOL les jours de congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou accordés dans le cadre d’un forfait jours, le jour de congé spécifique prévue à l’article 5.1 de l’Accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés supplémentaires pour ancienneté et les jours abondés par la Société. Les droits acquis dans le CET au titre de jours de congés payés issue de la 5ème semaine ne sont pas transférables dans le PERCOL.
La monétisation des droits acquis dans le CET en vue d’alimenter le PERCOL ne peut intervenir que dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire.
Pour rappel, les jours de repos monétisés dans le PERCOL sont indisponibles jusqu’à la date de départ en retraite du bénéficiaire, sauf cas légaux de déblocages anticipés à la demande du salarié, dans les conditions définies par le PERCOL.
Dans le cas où les conditions légales et réglementaires seraient modifiées, les nouvelles conditions s’appliqueraient automatiquement au présent avenant.
ARTICLE 8 : GESTION ET FIN DU CET
8.1. Information du salarié sur les modalités et l'état du CET
Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d'utilisation du compte épargne temps est mise à disposition des salariés et fait l’objet d’un rappel au moment des périodes ouvertes pour l’alimentation du CET.
Le salarié pourra consulter l'état de son compte épargne temps à tout moment par l'intermédiaire du logiciel Kelio.
8.2. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié est clôturé.
Si des droits n’ont pas été utilisés, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.
Les jours de congés faisant l’objet d’une indemnité compensatrice sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier brut de base perçu par le salarié à la date de la liquidation.
En cas de passage d’un temps complet à un temps partiel, passage d’un temps partiel à un temps complet, ou d’une formule de temps partiel à une autre, pendant la période d’épargne, le salaire visé ci-dessus sera pondéré, pour chaque jour épargné, en fonction de la durée du travail contractuelle applicable au moment où le CET a été alimenté.
8.3. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie (assurance ou garantie financière résultant d'un engagement de caution) sera mis en place.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie et conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés. Le salarié percevra alors une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.
TITRE II : DONS DE JOURS
ARTICLE 9 : OBJET
Selon les conditions et modalités ci-après définies, le dispositif vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au profit d’un autre salarié de la Société :
dont l’enfant est gravement malade, atteint d’un handicap grave ou victime d’un accident grave ;
dont l’enfant est décédé ;
ou qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie d’une particulière gravité.
ARTICLE 10 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
10.1. Salariés donateurs
Tout salarié de la Société visé à l’article 2 du présent avenant, sans condition d’ancienneté, peut sur sa demande, en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris pour effectuer un don de jours. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l’égard du salarié bénéficiaire.
10.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la Société visé à l’article 2 du présent avenant, sans condition d’ancienneté, peut bénéficier d’un don de jours de repos s’il remplit les conditions suivantes :
Assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au précédent paragraphe ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Ou dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
Ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail, c’est-à-dire : (1) son conjoint ; (2) son concubin ; (3) son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (4) un ascendant ; (5) un descendant ; (6) un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; (7) un collatéral jusqu'au quatrième degré ; (8) un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (9) une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarie doit fournir à la Société les justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du Code du travail, à savoir :
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;
une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.
Enfin, le bénéfice et les conditions du congé proche aidant sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 11 : JOURS DE REPOS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN DON
Peuvent faire l’objet d’un don, à l’exclusion de tout autre, les jours suivants :
les jours de congés payés (étant rappelé que seuls les jours de congés payés issus de la 5ème semaine peuvent faire l’objet d’un don) ;
les JRTT ou des jours de repos dans le cadre d'un forfait jours ;
le jour de congé spécifique prévu à l’article 5.1 de l’Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021 tel que modifié par avenant du 12 juillet 2023 ;
les congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels).
Le don s’effectue par jour entier.
Les jours auxquels le salarié renonce sont issus des soldes « acquis » à la date du don. Il ne peut s’agir de jours en cours d’acquisition. Il peut également s’agir de jours placés dans le CET.
Le salarié vérifie avant le don que son compteur de jours à décompter est au moins égal au nombre de jours qu’il souhaite donner. Si le compteur du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de celui-ci.
En toute hypothèse et afin de préserver le temps de repos et la santé des salariés :
le don de jours est limité à cinq jours par an par salarié ;
la cumul des jours de repos capitalisés dans le CET et le nombre de jours faisant l’objet d’un don ne doit pas excéder 10 jours par an par salarié, étant précise que les jours placés dans le CET et faisant l’objet d’un don ne sont comptabilisés qu’une seule fois. Par ailleurs, les congés payés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) ne sont pas comptabilisés dans ce maximum.
ARTICLE 12 : APPEL AUX DONS
Tout salarié de la Société, éligible au dispositif dans les conditions fixées à l’article 10.2 du présent avenant, peut solliciter les services Ressources Humaines pour demander à bénéficier de ce dispositif. Il devra adresser sa demande avec l’ensemble des justificatifs.
Lorsque la demande est recevable, la direction des ressources humaines organise une campagne d’appel aux dons de jours.
Cette période de recueil de dons est ouverte durant une période de 15 jours maximum (en toute hypothèse, l’appel est clos dès lors que le nombre de jours recueillis permet au salarié de s’absenter durant la période souhaitée). L’origine des jours recueillis n’est pas connue et n’est pas communiquée à l’intéressé dans la mesure où le recueil de dons est anonyme.
Si le nombre de jours donnés atteint le nombre de jours souhaités, puisque la campagne de dons vise un salarié déterminé, les dons suivants seront refusés en tout ou partie dans l’ordre chronologique de dépôt du formulaire de don. En conséquence, le don ne sera définitif qu’une fois validé par la Direction des Ressources Humaines. Dans tous les cas, les donateurs seront informés si tout ou partie de leurs dons ne sont pas acceptés.
Si le compteur permet la prise de jours couvrant l’ensemble de la durée prévisible indiquée par le médecin, le salarié est autorisé à s’absenter durant cette période.
Les jours restants éventuellement au compteur et non utilisés par le salarié peuvent être utilisés ultérieurement par un autre salarié.
Enfin, le salarié bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 30 jours par période de recueil. La prise de jours est organisée avec le responsable hiérarchique.
ARTICLE 13 : GESTION DES DONS ET DE L’ABSENCE
La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour donné, quel que soit le niveau de salaire du donateur, correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.
La période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté.
Par ailleurs, le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son absence.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 : SUIVI DE L’AVENANT
Pour la mise en œuvre et le suivi du présent avenant, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée de deux élus titulaires du CSE et de deux représentants de la Direction.
La Commission se réunit tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application, de discuter - le cas échéant - de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions, et de résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord par voie d’avenant.
ARTICLE 15 : INFORMATION DU CSE
Le CSE est informé chaque année sur le suivi de cet avenant dans le cadre de ses attributions.
ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant s'applique à compter du 1er août 2023 et pour une durée indéterminée.
Le présent avenant se substitue et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord initial relatif au Compte Epargne Temps et de Dons de Jours du 16 décembre 2021.
ARTICLE 17 : REVISION ET DENONCIATION
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Il est rappelé que, dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour adapter le présent d’accord par voie d’avenant.
La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.
Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.
ARTICLE 18 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.
La partie la plus diligente en notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège Social.
Enfin, la Société transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires de l’avenant.
Fait au Blanc-Mesnil, le 12 juillet 2023
En 11 exemplaires originaux
Pour MIELE SAS Pour le Comité Sociale et Economique
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