Accord d'entreprise "Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France Entre les" chez MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Cet accord signé entre la direction de MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06023005383
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Etablissement : 70820308800131
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22
Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France
Entre les soussignés :
La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein – Zone Industrielle du Coudray – 93150 Le Blanc Mesnil, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après « Miele France » ou « la Société »,
D’UNE PART,
Et,
L’organisation syndicale représentative suivante :
"la CFE-CGC" représentée Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après « la CFE-CGC »,
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées « les Parties »,
ETANT RAPPELE EN PREAMBULE :
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail,
s'est engagée entre la direction de la Société Miele et la CFE-CGC, l’organisation syndicale représentative au sein de la Société.
Il est rappelé que les revendications de la CFE-CGC étaient les suivantes :
Augmentation générale : 6% de la rémunération de base
Télétravail : Généralisation de la participation employeur 2,88€ par jour de télétravail à l’initiative du salarié
Ticket restaurant : augmentation du ticket restaurant à 10,84€ avec participation salarié à 4,34€ et participation employeur à 6,5€
Prime garde d’enfant : augmentation à 70€/ mois
Budget ASC (Activités sociales et culturelles) : augmentation à 1% de la MS Chèque vacances :
o 200 € de chèque vacance o 40% de participation – de 3000 euros de rémunération de base o 30% de participation + de 3000 à 6000 euros de rémunération de base o 20% de participation + de 6000 euros de rémunération de base
Véhicule de fonction : point sur les livraisons et sur le renouvellement à venir avant janvier 2024 pour la ZFE Grand Paris
Les Parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes :
Le mercredi 25 janvier à 14h :
Arrêt des informations transmises par la Direction à la CFE-CGC et date de cette remise ;
Accord sur le lieu et le calendrier de négociation.
Le jeudi 16 février 2023 à 15h15 :
Recueil des demandes des membres de la Délégation Syndicale et échanges sur les premières propositions de la Direction.
Le jeudi 9 mars 2023 à 10h :
Poursuite des débats sur les propositions émises lors des réunions précédentes.
Le vendredi 10 mars 2023 à 14h :
Poursuite des débats sur les propositions émises lors des réunions précédentes.
Le lundi 20 mars 2023 à 15h :
Poursuite des débats sur les propositions émises lors des réunions précédentes.
Au terme de la négociation qui a pris fin le 20 mars 2020, la Direction et la CFE-CGC sont parvenues à l’accord qui suit.
Le présent accord porte sur le bloc 1 de l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Il est précisé à ce titre que les Parties sont convenues que, dans le contexte exceptionnel d’inflation, un des enjeux majeurs de la politique salariale est de préserver, autant que possible, le pouvoir d’achat des salariés.
Par ailleurs, en 2022, la Société a décidé de faire évoluer les pratiques d’évaluation de la performance individuelle. Cette évolution a pour objectif de rendre plus clair le lien qui existe entre le niveau d’atteinte des objectifs et les décisions liées aux augmentations individuelles. Afin d’assurer toute confiance dans la mise en place de cette évolution de l’évaluation de la performance individuelle, il a été convenu que l’année 2023 serait une année de transition permettant aux salariés de s’approprier lesdites adaptations.
Pour l’ensemble de ces raisons, les Parties sont convenues que les augmentations de salaire au titre de l’année 2023 seraient réalisées via une augmentation générale identique pour l’ensemble des salariés de la Société à l’exclusion de toute augmentation individuelle.
Il est enfin rappelé que :
Un accord distinct sera conclu sur le Bloc 2 de l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. Il y sera également inséré les dispositions relatives au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Enfin, à la demande de l’organisation syndicale CFE-CGC, les Parties conviennent qu’une négociation sur la GPEC interviendra au cours de l’année 2024.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu au niveau de la société MIELE FRANCE. Cet accord bénéficie à l’ensemble des Salariés de la Société.
Article 2 : Augmentation des salaires de base
A compter du 1er janvier 2023, tous les salariés de la Société dont l’ancienneté est antérieure au 1er septembre 2022 bénéficient d’une augmentation générale de 5% de leur salaire fixe de base.
Cette augmentation interviendra sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.
Il est précisé, en tant que de besoin, que cette augmentation de 5% inclut les éventuelles augmentations dont ont bénéficié, depuis le 1er mars 2023, certains salariés au titre de l’augmentation du salaire minimum conventionnel prévue par la convention collective nationale de l’import / export et du commerce international.
Article 3 : Augmentation du budget Activités Sociales et Culturelles du CSE
A compter de l’année 2023, le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE sera revalorisé. La contribution de la Société au financement des activités sociales et culturelles du CSE est désormais fixée à 0,65% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Article 4 : Augmentation du titre restaurant
Le montant de la valeur faciale est augmenté à hauteur de 10,84 euros.
La participation de l’employeur sera dorénavant de 6,50 euros.
La participation du salarié sera dorénavant de 4,34 euros.
Cette disposition s’appliquera avec effet rétroactif au 21 février 2023.
Article 5 : Prime garde d’enfants
Il est convenu que la prime de garde d’enfant ferait l’objet d’une augmentation de 50 à 70 euros bruts dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’un accord portant sur le « bloc
2 » relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 6 : Aménagement du temps de travail
Les Parties conviennent, dans le cadre de la négociation en cours sur l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021, d’intégrer une clause audit avenant au terme de laquelle les jours de fractionnement supplémentaires seraient supprimés, y compris dans l’hypothèse d’un fractionnement du congé principal à la demande de l’employeur. En contrepartie, les Salariés de la Société ayant au moins six mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée bénéficieraient d’un jour de congé conventionnel par an à compter du 1er janvier 2024.
Il est également convenu que :
ce jour de congé conventionnel pourrait alimenter le compte épargne temps, faire l’objet d’une monétisation et bénéficier de l’abondement selon les modalités et conditions fixées dans le compte épargne temps.
Ces dispositions seront incluses dans l’avenant à l’accord compte épargne temps en cours de négociation.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023 sous réserve des articles prévoyant une application rétroactive des dispositions auxquelles ils renvoient expressément.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 2 qui s’applique exclusivement pour l’année 2023.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.
Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail (à l’exception des dispositions de l’article 2 qui ne s’applique que pour la seule année 2023) et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord
collectif s’appliqueront alors de plein droit.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.
La partie la plus diligente en notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel qui en sera avisé par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait au Blanc-Mesnil, le 22 mars 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société MIELE Madame X |
Pour la CFE-CGC Monsieur X |
Directrice des Ressources Humaines
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