Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE" chez MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323012508
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Etablissement : 70820308800016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein-Zone Industriel du Coudray 93150 Blanc Mesnil, représentée par M., agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes ;
(Ci-après, la Société)
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives représentées par :
Pour la CFE-CGC : M., en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ensemble : les Parties,
ETANT RAPPELE EN PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de prévoir la possibilité d’organiser les réunions de négociation collective avec les organisations syndicales représentatives par visioconférence dans certains cas déterminés.
L’objectif des Parties est, en effet, de pouvoir maintenir, dans toute la mesure du possible, les possibilités de dialogue social même dans des hypothèses où l’organisation des réunions en présentiel ne serait pas possible ou serait problématique.
Dans ces conditions, les Parties se sont rencontrées lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 23 mai 2023 et ont convenu ce qui suit :
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la Société.
Article 2 – Cas de recours à la visioconférence
Les Parties rappellent que les réunions de négociation collective se tiennent par principe en présentiel.
Néanmoins, les Parties conviennent que la Société pourra décider que les réunions de négociation collective avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société se tiendront par visioconférence dans les cas suivants uniquement :
Paralysie totale ou partielle des moyens de transports (liée notamment mais non exclusivement à des grèves ou manifestations) ;
Situation sanitaire imposant ou conduisant à privilégier le distanciel ;
Indisponibilité des locaux résultant notamment mais non exclusivement d’une situation accidentelle ;
Indisponibilité des locaux imprévisible résultant notamment mais non exclusivement d’une situation accidentelle, et sans possibilité de louer des locaux extérieurs distants d’au plus 15 minutes à pied de l’entreprise ;
Autres situations exceptionnelles telles que des intempéries rendant les déplacements impossibles ou particulièrement difficiles, un état d’urgence, le respect des prescriptions au titre des mesures prises par les pouvoirs publics, etc.
La Direction en informera alors les organisations syndicales représentatives avec la convocation à la réunion concernée ou lors de la réalisation de l’évènement justifiant la mise en place d’une visioconférence s’il intervient après la transmission de la convocation à la réunion.
Dans l’hypothèse où les circonstances précitées conduiraient à rendre difficiles voire impossibles le présentiel de certains membres seulement des délégations syndicales, la Direction pourra décider de recourir à des réunions mixtes, c’est-dire à des réunions laissant la possibilité aux participants de déterminer les modalités de leur participation, soit
en présentiel, soit en distanciel. La Direction en informera les organisations syndicales représentatives dans les conditions définies au précédent paragraphe. Les participants souhaitant participer à la réunion en visioconférence devront en informer les Ressources Humaines par retour et au plus tard au moins deux jours calendaires avant la date fixée pour cette réunion. A défaut, ils seront considérés y participer en présentiel.
Article 3 – Garanties attachées aux réunions de négociation en visio-conférence
Lors des réunions de négociation en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres des délégations syndicales et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Les réunions de négociation en visioconférence respectent le principe de loyauté, ce qui implique la convocation de toutes les parties et la possibilité pour chaque participant de s’exprimer et de débattre en présence des autres parties.
Enfin, La société fournira un ordinateur portable aux membres de la section syndicale qui ne disposeraient pas d’ordinateur portable pour exercer leur activité professionnelle, configuré pour l’exercice de l’activité syndicale.
Article 4 – Dispositions diverses
En tant que de besoin, il est précisé que le présent accord ne fait pas obstacle au recours à tout autre mode alternatif de réunions de négociation ou toute autre forme de dispositif visant à adapter ces réunions à des circonstances exceptionnelles qui seraient définis par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à venir.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 15 juillet 2023.
Article 6 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord fera l’objet d’une réunion avec les organisations syndicales une fois par an.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord par voie d’avenant.
Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.
Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.
La partie la plus diligente en notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel qui en sera avisé par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait au Blanc-Mesnil, le 11 juillet 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour MIELE Délégué syndical CFE-CGC
M. M.
Directrice Générale
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