Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323012615
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Etablissement : 70820308800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-16)
Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France Entre les (2023-03-22)
Protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail au sein de MIELE France (2023-03-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-12
ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein – Zone Industrielle du Coudray – 93150 Le Blanc Mesnil, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après « Miele France » ou « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
en qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 octobre 2019 ;
Ci-après « les Elus »,
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées « les Parties »,
PREAMBULE
Les Parties se sont rencontrées afin de négocier un avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021 (ci-après, l’Accord sur l’aménagement du temps de travail).
L’objectif et l’objet de cet avenant sont de :
Tirer les enseignements de l’expérience et de la mise en œuvre de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail conclu avec le CSE le 16 décembre 2021 ;
Modifier les horaires applicables aux équipes chevauchantes de l’entrepôt de Lagny ;
Intégrer à l’accord collectif l’aménagement du temps de travail applicable aux livreurs/installateurs.
C’est dans ce cadre et en application de l'article L. 2232-25 du Code du travail que le présent avenant a été négocié.
Les Parties rappellent en effet que la Société, qui a un effectif habituel supérieur à 50 salariés, est dépourvue d’organisation syndicale représentative pour les salariés relevant du collège 1 (ouvriers et employés), étant précisé que la seule organisation syndicale représentative au sein de la Société est la CFE-CGC, représentative pour les collèges 2 et 3.
Les Parties ainsi que le délégué syndical CFE-CGC ont donc décidé de conclure deux avenants à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail :
un premier entre la Société et le délégué syndical CFE-CGC applicable aux salariés relevant des collèges 2 et 3 ;
un second entre la Société et les élus titulaires au CSE non mandatés en application des dispositions de l’article L. 2232-25 pour les salariés relevant du collège 1, à savoir le présent accord.
Les Parties se sont ainsi rencontrées lors des réunions de négociation des 25 janvier 2023, 16 février 2023, et ont abouti à la conclusion du présent avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021 (ci-après, l’Avenant).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant s’applique aux salariés de la Société appartenant au collège 1, c’est-à-dire aux ouvriers et aux employés.
ARTICLE RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT ET A L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SPECIFIQUE
L’article 5.1 (Jours de fractionnement) de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3141-19 :
« Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. »
Les Parties conviennent – en application des articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du travail – que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ou à la demande de l’employeur dans les conditions fixées au 1er alinéa de l’article L. 3141-19 du Code du travail n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.
Conformément au protocole d’accord sur la négociation obligatoire relative à la rémunération du 22 mars 2023, en contrepartie, à compter du 1er janvier 2024, les Salariés ayant au moins six (6) mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée bénéficient d’un jour de congé conventionnel par an, dénommé « jour de congé spécifique ».
ARTICLE RELATIF AUX CONGES PAYES
L’article 5.2 (Congés payés) de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :
La période de prise des congés est fixée du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1. Ainsi au 30 avril de chaque année, le salarié doit avoir épuisé ses droits à congé acquis au titre de l’année de référence antérieure, étant précisé que les congés non pris à cette date ne sont pas reportés sur l’année suivante.
A titre de tolérance, les salariés qui n’auraient pas épuisé leurs droits à congés payés au 30 avril au titre de l’année de référence antérieure pourront, sous réserve de faire valider leur demande via le logiciel Kelio avant le 30 avril, liquider ces droits au cours du mois de mai.
En cas de circonstances exceptionnelles, le report des congés payés pourra néanmoins être admis sous réserve de l’accord express du salarié et de la Société. Le report sera, en outre, de droit dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pu prendre l’intégralité de ses congés payés en raison d’une suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie, arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle ou maternité intervenant à la fin de la période de référence.
ARTICLE RELATIF AU NOMBRE DE JOURS DE REPOS DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le paragraphe 5 de l’article 8.4 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail selon lequel : « Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, etc) lesquels se déduisent, le cas échéant, du nombre de jours travaillés prévu par le forfait », est remplacé par les dispositions suivantes :
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, jour de congé spécifique prévu à l’accord 5.1 de l’Accord, etc.) lesquels se déduisent, le cas échéant, du nombre de jours travaillés prévu par le forfait
ARTICLE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC PRISE DE JOURS DE RTT
Il est ajouté un article 9.10 qui intègre les dispositions suivantes :
Il est rappelé en tant que de besoin que les salariés en contrat d’apprentissage relevant de la catégorie D sont soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année avec prise de jours RTT dans les conditions visées aux points 9.1 à 9.9.
Il est rappelé également que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation est compris dans l’horaire de travail, sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre de formation d’apprentis.
Le temps consacré à la formation pouvant varier d’une formation à une autre, il est précisé que le nombre de jours de JRTT acquis par les apprentis pourra également varier. Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées (incluant les heures de formation précitées) au-delà de 35 heures.
ARTICLE RELATIF A LA CATEGORIE D1
Le paragraphe 3 de l’article 12.3 de l’Accord est remplacé par les dispositions suivantes :
Les équipes fonctionnent de manière chevauchante du lundi au vendredi sur une amplitude de 8h00 à 18h00 pour les Centres d’appel et de 6h00 à 21h00 pour l’entrepôt de Lagny.
Les salariés travaillant en équipe sur une plage horaire du matin débutant avant 7H00 bénéficieront d’une prime d’un montant brut de 10 euros par jour travaillé sur la plage horaire précitée.
Les salariés travaillant en équipe sur une plage horaire du soir s’achevant après 19H00 bénéficieront d’une prime d’un montant brut de 15 euros par jour travaillé sur la plage horaire précitée.
ARTICLE RELATIF AUX LIVREURS / INSTALLATEURS
Une nouvelle catégorie de salariés est créée, à savoir la catégorie D4 définie comme l’ensemble des livreurs / installateurs de la Société.
Ainsi, la catégorie D inclut-elle désormais quatre sous-catégories de personnel, les sous-catégories D1, D2 et D3 définies par l’Accord et la sous-catégorie D4 visée ci-dessus.
Par ailleurs, la catégorie D3 est modifiée. Elle est désormais définie ainsi : il s’agit de tous les salariés de la catégorie D, ne relevant pas des catégories D1, D2 et D4.
Par ailleurs, un article 12bis est créé et intitulé : CATEGORIE D4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES LIVREURS INSTALLATEURS.
Il intègre les dispositions suivantes :
12bis.1 Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux livreurs / installateurs de la Société, relevant de la catégorie D4 de personnel et appartenant au Collège 1 (ouvriers et employés).
12bis.2 Durée et répartition de la durée du travail
Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées au présent article, le personnel appartenant à la catégorie D4 est régi par les dispositions de l’article 9 de l’Accord, à savoir l’aménagement du temps de travail sur l’année avec prise de jours RTT.
La durée hebdomadaire de travail est donc fixée à 36h40 avec une compensation sous forme de repos selon les modalités définies à l’article 9 de l’Accord.
Pour cette catégorie de personnel, la durée de 36h40 hebdomadaire est répartie sur 4 jours de la semaine.
12bis.3 Travail par roulement
Le travail par roulement s’applique aux salariés appartenant à la catégorie D4 du personnel, étant rappelé que le travail par roulement permet d’attribuer aux salariés des jours de repos différents, ce qui permet de faire fonctionner l’entreprise 6 jours sur 7.
Ainsi, ces salariés bénéficient du repos hebdomadaire du dimanche et de deux autres jours de repos au cours de la semaine.
Par ailleurs, deux de ces trois jours de repos seront placés de manière consécutive.
Les plannings annuels de rotation des jours de repos hebdomadaires seront portés à la connaissance des salariés au début de chaque année civile.
Toute modification individuelle du planning sera portée à la connaissance du salarié un mois à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’urgence (notamment absence inopinée d'un autre salarié), le délai de prévenance sera au minimum de 48h à l’avance, pouvant être porté à 24h avec l’accord du salarié.
Le planning des jours de repos hebdomadaires sera remis et/ou adressé aux salariés par tout moyen (email, courrier, via le logiciel de gestion des temps, etc.) et devra également être affiché dans l'entreprise.
En toute hypothèse, il est rappelé que les salariés bénéficient :
d'un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives par jour travaillé.
d'un repos hebdomadaire minimum de 36 heures consécutives.
Les salariés soumis aux dispositions du présent article bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, la Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le fait de travailler par roulement ne peut justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
12bis.4 Suivi de la durée du travail
L’horaire de travail fera l’objet d’un affichage.
Par ailleurs, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire de travail.
L’enregistrement et le suivi du temps de travail s’effectue par le biais du badgeage mis en place au sein de la Société. Ainsi, pour chaque journée, les salariés doivent enregistrer leur arrivée en début de journée et leur sortie en fin de journée ainsi que lors de la pause méridienne.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant s'applique à compter du 1er août 2023 et pour une durée indéterminée.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.
La partie la plus diligente en notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège Social.
Enfin, la Société transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires de l’accord.
DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de l’Accord autres que celle modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Fait au Blanc-Mesnil, le 12 juillet 2023
En 11 exemplaires originaux
Pour MIELE SAS Pour le Comité Sociale et Economique
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