Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007597
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : PVM
Etablissement : 70980035300043

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La SAS PVM

Dont le siège social est situé 17 Route de la Bardelle -78490 MERE

Enregistrée sous le n° de SIRET : 70980035300043

Téléphone : 01 34 86 79 00

Convention collective nationale du Commerce de gros – IDCC : 3044

Et

Le Comité social et économique de la société SAS PVM

En sa séance du 15 février 2021, sous la présidence de … président, et à laquelle assistaient :

Représenté par ….

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il a pour objet de rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

Il rappelé à ce titre que la Société PVM est tenue de conclure un accord ou d’élaborer un plan soit par un plan établi unilatéralement, à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les objectifs de progression et les mesures qui permettent de les atteindre doivent se concrétiser par des engagements chiffrés. Dans tous les cas, la rémunération effective constitue un domaine d'action.

Les parties au présent accord sont convenues de se fixer des objectifs de progression dans les 4 domaines suivants :

  • Formation professionnelle

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Embauche

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectuera au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

CHAPITRE 1 - DIAGNOSTIC

Article 1 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDES et d'en élaborer de nouveaux.

A ce titre, PVM établira chaque année un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, conformément à l’article L 1142-8 du Code du travail.

Ce rapport sera présenté chaque année au CSE.

Il comporte également des éléments permettant d’analyser les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des salariés.

Article 2 - Diagnostic de l'entreprise

Au 31 décembre 2020, l’effectif de PVM était le suivant : 55 hommes (81%) et 13 femmes (19%).

L'analyse des indicateurs fait apparaître les constats suivants

En raison de l’activité de PVM, il existe des catégories de personnel exclusivement masculines :

  • Chauffeurs livreurs

  • Préparateurs de commande

Les indicateurs chiffrés laissent apparaître quelques différences entre la situation des hommes et des femmes au sein de PVM. Il permet toutefois de dresser les constats suivants :

  • Concernant l’embauche : Des difficultés à recruter des femmes

  • Concernant la formation : Seuls des hommes ont bénéficié de formation au cours de l’année 2020 en raison notamment des postes qu’ils occupent qui nécessitent l’obtention de plusieurs diplômes et autorisations.

Article 3 - Index égalité hommes-femmes

En application de l’article Art. D. 1142-4 du Code du travail, l’employeur doit publier chaque année le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 du Code du travail, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. A défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen

A la date de signature du présent accord, le niveau de résultat de l’entreprise pour le calcul de l’index de l’égalité entre les hommes et les femmes est de : 80/100

CHAPITRE 2 – MESURES ADOPTEES

Article 3 - 1er domaine d’action : l’embauche

  • Etat de lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

  • Aucune embauche de femme n’a été réalisée dans les catégories de chauffeurs livreurs et celle de préparateur de commande en raison de l’absence de candidature féminine

  • Sur 6 embauches réalisées en 2020, uniquement des hommes.

  • Objectif chiffré

L'entreprise s'engage à ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.

Dans cette optique, toutes les offres de postes tant internes qu'externes portent la mention « H/F » et sont rédigées à l'intention des deux sexes.

Des actions d'information et de communication seront organisées au sein de l'entreprise afin de sensibiliser aux risques de discrimination et à l'intérêt de la mixité les différents intervenants dans les procédures de recrutement.

Par ailleurs, l'entreprise s'engage à favoriser la mixité d'emploi et donc à rechercher des candidatures féminines pour les emplois suivants

  • Chauffeurs livreurs

  • Préparateurs de commande

Compte tenu du manque de candidature féminine, l'entreprise fixe comme objectif de recruter au moins deux femmes au cours de l’année 2021.

  • Indicateurs de suivi

Les indicateurs chiffrés permettant d’évaluer les actions mises en place sont les suivants :

  • le libellé des offres d’emploi

  • la répartition entre les hommes et les femmes, par catégorie, des rémunérations moyennes mensuelles.

Article 4 : 2ème domaine d’action : l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • Etat de lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

  • 1 salariée est passée à temps partiel à sa demande

  • Objectif de progression

PVM s’engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

PVM veillera à satisfaire 50% des demandes d’aménagement du temps de travail.

  • Indicateurs de suivi

L’indicateur chiffré permettant d’évaluer les actions mises en place est :

  • Nombre de salariés demandant le bénéfice du temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)

Article 5 : 3ème domaine d’action : la formation

  • Etat de lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

  • 0% de femmes ont reçu une formation en 2020

  •  21.82% d’hommes ont bénéficié d’une formation en 2020

  • Objectif de progression

PVM s'engage à établir un le ratio de formation à 20% de femmes au cours de l’année 2021.

PVM s'engage à adapter les modalités d'organisation des formations pour les rendre accessibles aux salariés qui ont des personnes à charge et plus globalement pour permettre une conciliation harmonieuse entre vie professionnelle et vie familiale.

  • Indicateurs de suivi

Les indicateurs chiffrés permettant d’évaluer les actions mises en place sont les suivants :

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe

  • Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe

  • Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.

Article 6 : 4ème domaine d’action : la rémunération effective

  • Etat de lieux

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :

  • La moyenne des rémunérations des hommes et des femmes non cadres (hors apprentis) est la suivante :

    • 2.213,17 € pour les hommes

    • 2.149,85 € pour les femmes

  • La moyenne des rémunérations des hommes et des femmes cadres est la suivante :

    • 4.732,00 € pour les hommes

    • 4.582.56 € pour les femmes

  • Objectifs chiffrés

En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d'expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.

  • Indicateurs chiffrés

Les indicateurs chiffrés permettant d’évaluer les actions mises en place sont les suivants :

  • Eventail des rémunérations

  • Rémunération moyenne mensuelles

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 - Mise en place d'une commission de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de :

  • Membres du CSE

  • Un Représentant de la direction

Elle se réunira tous les 6 mois pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux membres du CSE.

Article 8 – Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années.

Il s’appliquera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

Article 8 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des membres du CSE.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une synthèse qui sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et mis à la disposition de toute personne qui demanderait à en prendre connaissance.

La synthèse sera publiée sur le site internet de l’entreprise

Fait à …., le ….

Pour la société PVM

Le Comité social et économique,

Madame …

Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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