Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux garanties complémentaires "remboursement de frais médicaux"" chez FOAMGLASS - PITTSBURGH CORNING FRANCE SOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOAMGLASS - PITTSBURGH CORNING FRANCE SOC et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035450
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PITTSBURGH CORNING FRANCE SOC
Etablissement : 70980682200066 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, et décès" (2022-07-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

Accord collectif d’entreprise
relatif aux garanties complémentaires
« remboursement de frais médicaux »

Entre les soussignés :

La Société PITTSBURGH CORNING FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de

320 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro

709 806 822, dont le siège social est situé 8, Rue de la Renaissance 92160 ANTONY, représentée par, agissant en qualité de HR Leader, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser dans un seul et unique acte, les modalités du régime de frais de santé dont bénéficie le personnel de la société PITTSBURGH CORNING FRANCE, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, pour une mise en conformité du régime avec les nouvelles dispositions législatives.

Le présent accord, matérialisant les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis plusieurs années, se substitue de plein droit à toute autre stipulation unilatérale écrite existante.

Il est tout d’abord rappelé que le présent régime de frais de santé est assuré dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif,

Article 2 – Adhésion des salariés

Le présent régime collectif de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la société PITTSBURGH CORNING FRANCE.

L’adhésion de tous les salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire, à l’exception :

  • Des salariés qui ont la faculté de refuser leur adhésion au présent régime lors de leur embauche (ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et au 3° ci-dessous), à savoir :

1°/ Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

3°/ Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Pour les couples travaillants tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Des salariés qui ont la faculté de refuser leur adhésion au présent régime après leur embauche, à savoir :

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

6°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense visés du 1° au 7°, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3 – Garanties

Les garanties sont annexées au présent accord, à titre purement informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. En conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 –Cotisations

La cotisation ouvre droit au bénéficie des garanties pour les salariés qui ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayant-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 4.1 – Tarifs mensuels et répartition

Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont exprimées par mois, et prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : part patronale : 70%, part salariale : 30%

Barèmes mensuels pour l’année 2022 :

Nbre bénéficiaires (structure) Tarifs mensuels 2022 TTC (*) Contribution patronale (70%) Contribution salariale (30%)
1 (Isolé) 89,60 62,72 26,88
2 (Duo) 174,80 122,36 52,44
3 et plus (Famille) 224,40 157,08 67,32
(*) Taxe de Solidarité Additionnelle de 13,27% (TSA) incluse

Article 4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les proportions du/des taux de répartition noté à l’article 4.1.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives de l’employeur, ne pourra conduire ce dernier à acquitter, sur la part « Isolé » une cotisation mensuelle supérieure à un montant de 94.00 euros1.

Au-delà de cette limite, la Direction engagera des négociations en vue de la conclusion d’un éventuel avenant.

Dans l’attente de la signature d’un avenant, toute augmentation de cotisation sera prise en charge à 50/50 par les salariés et par l’employeur. Ce dernier ne pouvant toutefois pas acquitter, sur la part « Isolé » une cotisation mensuelle supérieure à un montant de 94.00 euros2.

Au-delà de cette nouvelle limite, les prestations seront réduites par l’organisme assureur de telle sorte que la répartition visée au paragraphe précédent suffise au financement du système de garantie, les parties signataires du présent accord, s’engageant à tout mettre en œuvre en vue de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.

1 En application de la répartition prévue à l’article 4.1, le montant de la cotisation salariale sera alors de 40.29 € et la cotisation globale de 134.29 €

2 En application de la répartition prévue à l’article 4.1 et 4.2, le montant de la cotisation globale sera de134.29 € pris en charge à 50/50 par l’employeur et les salariés.

Article 5 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Le financement des garanties ainsi que la répartition de celui-ci seront identiques à ceux applicables en l’absence de suspension du contrat de travail.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Le salarié a toutefois la possibilité de continuer à bénéficier de ce même régime par un financement exclusivement salarial directement réalisé auprès de l’assureur.

Article 6 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Salariés dont le contrat est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Salariés dont le contrat est rompu : article 4 de la Loi Evin

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie remboursement de frais médicaux peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;

  • Les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;

  • Les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Il revient à l’organisme d’adresser la proposition (modalités et financement) de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Article 7 – Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée émanant de l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective et suivi

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, les partenaires sociaux seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8 – Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Comme rappelé dans l’article 1 du présent accord, ce dernier se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) , sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assortis des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Dans ce cadre, les parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’accord, en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Fait à Antony, le 01 juillet 2022 en 4 exemplaires originaux

La Société PITTSBURGH CORNING France

CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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