Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER et le syndicat CFDT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821009308
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
Etablissement : 70980740800030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Entre les soussignées :

La société XXX, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au RCS de XXX, sous le numéro XXX, représentée par XXX, en sa qualité XXX,

D’une part,

Et

L’organisation Syndiicale XXX, représentée par XXX

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et de l’accord de branche étendu de l’industrie pharmaceutique du 19 avril 2006.

Il vise la mise en place d’un compte épargne temps au sein l'entreprise (CET), de nature à permettre aux collaborateurs d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.

Cela étant exposé, les signataires du présent accord sont convenus ce qui suit.

Article 1 – Objet

L’instauration d’un dispositif de Compte Epagne Temps a notamment pour objet de favoriser les départs à la retraite anticipée, le report de jours de congés dans le cadre d’un éventuel projet personnel ou encore d’augmenter le pouvoir d'achat des salariés en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés dont les partenaires sociaux entendent rappeler la particulière importance.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, à la condition de justifier au sein de celle-ci d’une ancienneté minimale de six mois, conformément aux dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Article 3 – Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, le principe étant celui du volontariat.

Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.

Ils préciseront les modes d'alimentation du compte listés dans le présent accord qu’ils souhaitent y affecter et décideront, dans le respect des possibilités offertes par l’accord, de l’usage qu’ils souhaitent en faire.

Article 4 – Alimentation et limites du compte épargne temps

Le CET pourra être alimenté, au choix du salarié, par des temps.

L’alimentation est opérée dans la limite du respect du salaire minimum conventionnel applicable.

Article 4.1. Eléments pouvant alimenter le Compte épargne temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments suivants :

  • jours de congés payés annuels légaux au-delà de 24 jours ouvrables par an et dans la limite légale de 5 jours (correspondant à la cinquième semaine de congés payés) ;

  • jours de repos (JRF) accordés par l’entreprise aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 3 jours de repos par année civile ; après autorisation du manager et de la Direction des Relations Humaines

  • jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés par l’entreprise aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de 3 jours de repos par année civile, après autorisation du manager et de la Direction des Relations Humaines

Article 4.2. Alimentation exceptionnelle à l’ouverture du Compte épargne temps

De manière exceptionnelle, le salarié pourra, dans le mois de l’ouverture du CET, alimenter ce dernier, dans la limite de 5 jours par exercice, des jours de congés payés légaux acquis antérieurement à l’exercice clos le 31 mai 2020 et qui n’auraient pas été exercés au 31 mai 2021 sur la base du compteur de congés payés figurant sur le bulletin de paie du mois de Juin 2021.

Cette mesure exceptionnelle constitue une dérogation au régime en vigueur au sein de l’entreprise en matière de report des congés payés. Elle ne se substitue pas à ce régime.

Article 5 – Plafond

En application de l’article D. 3154-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, les droits épargnés par le salarié sont limités au plafond garanti par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances salariales (AGS).

En tout état de cause, la totalité des jours de repos capitalisés sur le CET ne doit pas excéder 90 jours.

Article 6 - Utilisation du compte épargne temps

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sous forme de congés et/ou de rémunération.

Il peut également les utiliser en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade pour qu'il puisse prendre un congé en application de l’article L. 1225-65-1 alinéa 1 du Code du travail. 

Les conditions d’utilisation sont détaillées ci-après.

Article 6.1. Utilisation du compte épargne temps pour rémunérer un congé, des actions de formation ou un passage à temps partiel

  • Financement de congés ou d’actions de formation

Le salarié pourra utiliser le CET pour financer, de façon totale ou partielle, les évènements suivants :

  • congé parental d'éducation ;

  • congé sabbatique ;

  • congé pour convenance personnelle ;

  • congé pour création d'entreprise ;

  • congés de fin de carrière ;

  • actions de formation effectuées en dehors du temps de travail en application de l’accord collectif de branche du 24 septembre 2004 portant sur la formation professionnelle ;

  • un congé individuel de formation en application de l’article L. 931-1 du Code du travail si le salarié ne bénéficie pas d'un maintien total de salaire par l'organisme financeur.

Le congé doit être au minimum d'une durée de 15 jours consécutifs (correspondant à 15 jours de travail) ou l'équivalent lorsqu'il s'agit d'un temps partiel.

L'entreprise s'efforcera de trouver une solution pour pallier l'absence du salarié partant dans le cadre d'un congé rémunéré au titre du CET.

Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ en congé, dans la limite du temps de repos capitalisé.

Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisable et l’indemnisation du salarié sera de facto interrompue après consommation intégrale des droits.

L'indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

  • Financement d’un passage à temps partiel

Le CET pourra également être utilisé en cas de passage à temps partiel pour assurer au salarié un complément de revenus, sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel.

  • Procédure

Le salarié souhaitant utiliser son CET, par liquidation totale ou partielle, pour rémunérer un congé ou un passage à temps partiel, doit déposer une demande écrite de congé au moins 3 mois avant la date de départ envisagée, pour un congé supérieur à 2 semaines, un mois pour un congé compris entre 1 et 2 semaines, et 2 semaines pour un congé inférieur à 5 jours (1 semaine).

L'entreprise, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois.

  • Retour du salarié

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le compte épargne-temps, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 6.2 - Utilisation du CET à l'initiative du salarié pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise

En application de l’article L. 1225-65-1 alinéa 1 du Code du travail et dans les limites et conditions fixées par celui-ci, le salarié pourra faire don de jours de congés non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité.

Article 6.3 - Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée

  • Rémunération immédiate

Le CET peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits qu’il aura acquis dans l'année.

Les jours de congés payés légaux ne peuvent pas être convertis en complément de salaire.

Les jours de repos affectés sur un CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de la liquidation partielle du CET. 

  • Rémunération différée pour se constituer une épargne

Les droits affectés au CET peuvent alimenter, à l'initiative du salarié :

  • un plan d'épargne entreprise (PEE) ;

  • un plan d'épargne inter-entreprises (PEI) ;

  • un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Le salarié peut également décider de financer des prestations d'un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, institué par l'entreprise dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

La liquidation de l'épargne doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins trois mois avant la prise d’effet de celle-ci, l'entreprise devant y répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article 7 - Gestion et liquidation du compte épargne temps

Article 7.1. Gestion du CET

Le CET est tenu par l'entreprise ou un organisme extérieur à l'entreprise auquel celle-ci aura confié la gestion.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’AGS dans les conditions légales.

L'entreprise communique chaque année au salarié l'état de son compte individuel.

Afin de garantir l'application du régime fiscal et social propre aux différentes sommes affectées au CET, l'employeur ou l'organisme extérieur devra tenir une gestion permettant d'en identifier la provenance.

Article 7.2. Cessation et liquidation du CET

À l'exception des situations d'utilisation visées à l’article 6 ci-dessus, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et non utilisés pourront être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices uniquement dans les cas suivants :  

  • rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;

  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d'une durée supérieure à 6 mois ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • transfert (dans le cadre de l'article L. 1224-1 du Code du travail) ou mutation d'un salarié vers une entreprise ou un établissement n'ayant pas mis en place un compte épargne-temps.

A la rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé et les droits non utilisés au moment de la clôture du compte font l’objet d’une indemnisation.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au XXX.

Article 8 - Suivi - Interprétation

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi a minima annuel pouvant être réalisé en séance plénière du Comité social et économique.

Les Parties signataires se rencontreront également à la demande de l’une d’entre elles afin d’échanger sur les effets des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à y apporter.

Les Parties conservent en outre la faculté de provoquer à tout moment et en tant que de besoin un rendez-vous en vue de procéder à tout ajustement nécessaire du présent accord.

Article 9 – Révision et dénonciation

Article 9.1. Révision

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties.

Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 9.2. Dénonciation

Les Parties disposeront de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de la demande.

A cette date, les salariés ne pourront plus alimenter leurs comptes.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREEETS par l’entreprise sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera remis à la représentation élue ou syndicale de la Société.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et, le cas échéant, sur l’intranet de la Société, ce dont les salariés seront avisés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Chatou, le XXX, en trois exemplaires originaux,

Pour la Société XXX

Pour l’Organisation syndicale XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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