Accord d'entreprise "un accord concernant la négociation collective 2017" chez BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRISSONNEAU ET LOTZ MARINE - NOV BLM et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A04418009520
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : NOV BLM
Etablissement : 71200858000029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

Carquefou, le 12 janvier 2018

ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNEE 2017

Entre la Société NOV-BLM, dont le siège est à Carquefou, représentée par , d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales soussignées, d'autre part,

Il a été convenu, à l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les dispositions suivantes en matière de révision des salaires, d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale et de durée du travail pour l'année 2017.

DISPOSITIONS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel (ouvriers, ATAM et cadres) sauf précision contraire dans chacun des articles.

Article 2 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’employeur rappelle que la société veille à respecter les dispositions du code du travail sur le thème de l’égalité professionnelle et il réaffirme le principe de non-discrimination notamment en matière de recrutement, mobilité, qualification, rémunération, promotion, formation et conditions de travail.

Les parties relèvent que la politique de recrutement de la société, comme celle de rémunération, sont menées sans volonté de discrimination fondée sur le sexe, pas plus que sur tout autre motif.

Il est relevé par les parties qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ainsi, constatant le respect du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire notamment pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération, qui n’ont pas été relevés.

Les parties soulignent que par ailleurs, en application de l’article L.2242-5-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, un accord d’entreprise a été signé le 17 juillet 2015.

Article 3 – Salaires

Conformément à l’accord à durée déterminée du 25 janvier 2017 relatif à l’indemnisation de l’activité partielle et son article 3 concernant la suspension des effets de l’accord triennal sur les salaires conclu le 10 juillet 2014, aucun salarié de l’entreprise ne percevra les augmentations générales et individuelles prévues par ledit accord, au titre de l’année 2017.

Article 4 – Valeur du point BLM (personnel ouvrier et ATAM)

Le point BLM, servant à la base de calcul de la prime d’ancienneté est maintenu à 7,64 Euros pour toute l’année 2017.

Article 5 - 13ème mois (personnel ouvrier et ATAM)

Le 13ème mois est maintenu au montant de 2 311 Euros pour l’année 2017.

Article 6 – Prime de transport

A compter du 1er janvier 2017, l’article 4 de l’Accord du 16 septembre 2008 sur le remodelage et la revalorisation des primes de conditions de travail est étendu à l’ensemble du personnel (ouvrier, ATAM et cadre) et est modifié comme suit, ce qui représente une augmentation de 5% de la prime de transport :

Zone 1 moins de 10 km 2,22 € / jour travaillé
Zone 2 de 10 à 20 km 2,70 € / jour travaillé
Zone 3 plus de 20 km 3,19 € / jour travaillé

Article 7 – Prime d’incommodité

A compter du 1er janvier 2017, l’article 2 de l’Accord du 16 septembre 2008 sur le remodelage et la revalorisation des primes de conditions de travail est modifié comme suit, ce qui représente une augmentation de 5% de la prime d’incommodité :

Niveau 1 1,23 € / jour travaillé
Niveau 2 2,47 € / jour travaillé
Niveau 3 3,70 € / jour travaillé
Niveau 4 4,93 € / jour travaillé

Article 8 – Revalorisation de la participation employeur au régime des frais de santé

A compter du 1er janvier 2017, l’article 2 de l’accord d’entreprise du 19 juin 2009 relatif à la mise en place d’un régime de remboursement des frais de santé est modifié pour porter à 40 € mensuel la participation de l’employeur à la cotisation mutuelle.

Article 9 - Réduction du temps de travail

L’application de la réduction du temps de travail conduisant à un horaire de type « 35 Heures » est poursuivie en 2017.

Le calendrier des jours de travail correspondant a été mis au point avec les Organisations Syndicales en 2016. Le protocole d’accord correspondant a été signé le 15 Décembre 2016 pour l’année 2017.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de la Loire, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ».

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Le Directeur Général Pour les Organisations Syndicale

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T- FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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