Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PwC Société d’Avocats" chez PWC SOCIETE D'AVOCATS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PWC SOCIETE D'AVOCATS et les représentants des salariés le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221026233
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : PWC SOCIETE D'AVOCATS
Etablissement : 71201980100281 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09
ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PwC Société d’Avocats
entre les soussignés :
PwC SOCIETE D’AVOCATS, SELAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 712 019 801, dont le siège social est 61, rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de Monsieur dûment habilité.
Ci-après désignée la « Société »,
D’UNE PART,
et :
Les Membres élus titulaires de la Délégation du Personnel au CSE, suivants :
xxxxxx
Aucun n’étant mandaté par l’une des Organisations Syndicales représentatives au niveau de la branche (à savoir UNSA, CFDT, CGT-FO, CGT, CFTC)
Ci-après désignés les « Membres élus titulaires de la Délégation du Personnel au CSE »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
préambule
Dans un environnement en constante évolution où la réglementation change et se précise, il est apparu important pour les parties de clarifier l’organisation actuelle du temps de travail au sein de la Société qui remonte à plus de 13 ans, afin de préciser certaines situations et d’assurer la conformité à la loi et à la jurisprudence actuelles du cadre collectif du temps de travail ainsi redéfini et de faciliter la mobilité interne et l’évolution des parcours professionnels au sein de PwC Société d’Avocats.
L’objet du présent Accord est donc de présenter un cadre d’organisation du temps de travail mis à jour.
En fonction des situations, le temps de travail est décompté soit en heures, sur la base d’un horaire collectif « 35 heures » ou sur la base d’un forfait hebdomadaire en heures, soit en jours sur la base d’un forfait annuel.
Les dispositions du présent Accord se substituent aux dispositions ayant le même objet des conventions collectives ou accords d’entreprise conclus antérieurement ainsi qu’aux engagements unilatéraux et aux usages portant sur le même objet.
il a été convenu ce qui suit :
PARTIE 1
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société visés ci-dessus à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du code du travail.
Sont ainsi exclus du présent champ de l’accord les salariés de la Société PwC Société D’avocats appartenant au Personnel salariés de Cabinet d’Avocats (IDCC 1000) et au Personnels salariés Avocats (IDCC 1850) à partir du grade de « Directeur Associé » puisque non soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée entreront également dans le champ du présent Accord sous réserve de ce qui suit.
Le présent accord a vocation à déroger à toutes dispositions contraires des conventions collectives applicables.
PARTIE 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST RÉGIE PAR UN DÉCOMPTE EN HEURES
Au sein de la Société sont concernés les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures.
TITRE 1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST À 35 HEURES
Article 1. Personnel concerné
Seront concernés par cette modalité d’organisation du travail les salariés apprentis ou en contrat professionnalisation.
Ces salariés relèvent de la convention collective “personnels salariés de Cabinet d’avocats” et de la classification aux coefficients 207 et 215.
Article 2. Durée du travail hebdomadaire
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 du présent titre sera établie sur une base 35 heures hebdomadaires.
Article 3. Heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de la 35ème sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne pourront être initiées que sous réserve de la validation a priori du tuteur.
La comptabilisation des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures interviendra à la semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires indiqué infra, donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après.
Les heures qui seront accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires indiqué à l’article 1 du titre 3 de la présente partie, donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues à l’article 4 du titre 3 de la présente partie.
TITRE 2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST À 35 H SUR LA SEMAINE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L'ANNÉE
Article 1. Personnel concerné
Seront concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail :
Tous les personnels salariés non cadre et les cadres non autonomes soumis à la convention collective nationale des personnels des cabinets d’avocats dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui ne disposent pas d’une large autonomie ;
Sont concernés par cette modalité les salariés relevant de la convention collective “Personnels Salariés de Cabinet d’Avocats”, au grade “administratives” et “spécialistes” et de la classification au coefficient 285 à 350.
L’historicité au sein du Cabinet fait que sont aujourd’hui concernés par cette modalité les salariés relevant de la convention collective “Personnels Salariés de Cabinet d’Avocats” et de la classification cadre non autonome : 385 à 410.
Article 2. Durée du travail hebdomadaire et jours de repos
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 du présent titre sera établie sur une base 35 heures hebdomadaires. Sur la base de l’horaire collectif actuel fixé à 37 heures, la durée du repos sera de 12 jours pour un exercice complet à temps plein du 1er juillet de l’année N et 30 juin de l’année N +1.
Article 3. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos visés à l’article 2 ci-dessus seront à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er Juillet de l’année N et le 30 Juin de l’année N+1 à l’initiative du salarié et sous réserve du bon fonctionnement du service. La Société pourra imposer, en priorité sur la période de fin d’année, jusqu’à 5 jours de repos.
Ces jours seront pris selon les conditions de déclaration et de délais applicables aux congés payés. Si le salarié rencontre des difficultés pour poser des jours de repos, il en fera part par écrit à son Team Leader de manière à établir un calendrier.
Il est rappelé que la prise de jours de repos ne devra pas se substituer à la prise de 15 jours ouvrés consécutifs de congés payés généralement situés entre Juillet et Août.
Article 4. Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Toute suspension du contrat de travail ne correspondant pas à du travail effectif (maladie, congé sabbatique, congé sans solde ….) ou assimilé à du travail effectif ne donnera pas lieu à acquisition de jours de repos.
Pour toute nouvelle embauche, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence depuis la date d’entrée dans la Société jusqu’au dernier jour de la période de référence, au cours de laquelle l’embauche aura lieu.
Pour tout salarié quittant la Société, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence du 1er juillet de l’année en cause à la date de sortie de la Société.
Article 5. Heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de la 37ème sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne pourront être initiées que sous réserve d’une validation a priori du management.
La comptabilisation des heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures interviendra à la semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37ème heure hebdomadaire et dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires indiqué infra, donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après.
Les heures qui seront accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires indiqué à l’article 1 du titre 3 de la présente partie, donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues à l’article 4 du titre 3 de la présente partie.
Article 6. Rémunération
La rémunération interviendra sur une base 35 heures hebdomadaires.
Article 7. Temps partiel
Les salariés dont la durée du travail contractuelle sera réduite en deçà de 35 heures par semaine se verront appliquer une diminution de la rémunération à due proportion et perdront le bénéfice des éventuels jours de repos liés aux heures au-delà de 35 heures.
TITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST RÉGIE PAR UN DÉCOMPTE EN HEURES
Article 1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 220 heures par période de référence, définie à l’article unique du titre 1 de la partie 4 du présent Accord.
Après avis du Comité Social et Économique, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent indiqué ci-dessus.
Article 2. Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires des salariés, visés aux article 1 des titres 1 et 2 de la présente partie, seront majorées dans les conditions suivantes :
25% au delà de 35 heures pour ceux qui sont à 35 heures et au delà de 37 heures pour ceux qui sont à 37 heures et jusqu’à la 43eme heure,
50% au-delà.
Article 3. Repos compensateur de remplacement
Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de :
la modalité prévue au titre 1
la modalité prévue au titre 2
et toutes les majorations s’y rapportant donneront lieu à récupération par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement doit être la modalité à privilégier pour assurer le repos des salariés, dès lors que PwC Société D’avocats souhaite préserver l’équilibre de vie de ses collaborateurs.
Ce repos compensateur sera pris par le salarié après accord de son management ou imposé par la Société dans le délai de 12 mois à compter de son acquisition
Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteindra l’équivalent de la durée de référence d’une demi-journée de travail.
Le repos compensateur de remplacement sera pris dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit. Le salarié aura l’initiative pour prendre ce repos compensateur de remplacement, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de la Société ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs de remplacement ou de contreparties obligatoires en repos puissent être simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L’ancienneté dans la Société.
Au-delà de 6 mois à compter de l’acquisition du droit à repos compensateur, le management rappellera au salarié son obligation de prendre le repos compensateur avant l’échéance des 12 mois à compter de l’acquisition. En cas de conflit de demandes les critères de priorité seront les mêmes que ceux indiqués ci-dessus au présent article.
Le management pourra imposer la prise des repos compensateurs de remplacement notamment aux moments des baisses d’activité.
Au cas où au moins 2 demandes de la part du salarié de prise de repos compensateur de remplacement auront été refusées par le management sans que le management ait imposé la prise du repos demandé dans le délai de 12 mois à compter de son acquisition, les heures supplémentaires et toutes les majorations s’y rapportant donneront lieu à paiement le mois suivant l’échéance des 12 mois.
A titre exceptionnel, le Salarié pourra, s’il en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, se voir payer ses heures supplémentaires majorées dès que le volume sera équivalent ou supérieur à 7 heures (une journée) ou 3,5 heures (une demi-journée) et dans la limite de 40 heures par année fiscale.
Article 4. Contrepartie obligatoire en repos
Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé à l’article 1 du titre 3 par les salariés visés aux article 1 des titres 1 et 2 de la présente partie et toutes les majorations s’y rapportant donneront lieu à une contrepartie obligatoire et équivalente en repos.
Le droit à repos obligatoire sera réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteindra l’équivalent de la durée de référence d’une demi-journée de travail.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de contreparties obligatoires en repos ou de repos compensateurs de remplacement puissent être simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs seront départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L’ancienneté dans la Société.
Article 5. Limites maximales à la durée du travail quotidien
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra pas dépasser 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximum pendant 12 semaines maximum.
Article 6. Répartition des horaires de travail
La durée du travail sera répartie sur la base de 7h30 du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi pour les salariés relevant du titre 2. La durée du travail sera répartie sur la base de 7 heures par jour pour les salariés relevant du titre 1.
Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi dans le respect des dispositions légales.
Les horaires applicables aux salariés ont été partagés dans le cadre de la négociation et feront l’objet d’une communication dans le cadre du déploiement de l’accord.
Article 7. Contrôle et suivi du temps de travail des salariés en heures
Le système de contrôle et de suivi du temps de travail sera mis en place sur le modèle de l’outil « My Overtime » ou tout autre outil pouvant valablement se substituer. Cet outil a été présenté à la délégation. Il fera l’objet d’une consultation du CSE avant son déploiement au sein de PwC Société d’Avocats.
PARTIE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST RÉGIE PAR UN FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
Au sein de la Société des salariés sont concernés par un décompte de leur temps de travail selon le régime du forfait en jours sur l’année.
Article 1. Personnel concerné
Seront concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail :
Les cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre d’information, seront ainsi concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail ;
les Avocats salariés autonomes de part leur fonction,
les salariés relevant de la convention collective Personnels salariés de Cabinet d’avocats statut cadres autonomes à partir du grade d’”Associate” coefficient : 385 et suivants.
Article 2. Nombre de jours travaillés
La durée du travail pour les salariés visés à l’article 1 de la présente partie sera établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à : 218 jours par période complète de référence définie à l’article unique du titre 1 de la partie 4 du présent Accord, incluant la journée de solidarité.
Afin de respecter le plafond de jours travaillés mentionné ci-dessus, les salariés visés à l’article 1 de la présente partie bénéficieront de jours de repos dont le nombre sera modifié pour chaque période de référence définie au présent Accord, selon les aléas du calendrier.
Le nombre de jours de repos variera ainsi en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année fiscale 1er juillet au 30 juin :
samedis et dimanches
jours fériés chômés tombant un jour ouvré
25 jours ouvrés de congés payés
218 jours travaillés
= nombre de jours de repos par an.
Ce forfait est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Il n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, maternité, paternité,…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viendront en sus.
Les parties conviennent de fixer à 9 jours de repos le nombre de jours de repos minimum pour une période complète de référence définie à l’article unique du titre 1 de la partie 1 du présent Accord et ce quelque soit le calendrier applicable.
Article 3. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos se fera dans le cadre des outils mis en place sous la responsabilité du collaborateur.
Pour l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée, une matinée ou un après-midi. Il est rappelé que sera considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13h00.
Article 4. Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos seront à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er Juillet de l’année N et le 30 Juin de l’année N+1 à l’initiative du salarié et sous réserve du bon fonctionnement du service. La Société pourra imposer en priorité sur la période de fin d’année jusqu’à 5 jours de repos.
Ces jours seront pris selon les conditions de déclaration et de délais applicables aux congés payés.
Les dates de prise de jours de repos à la demande des salariés sont communiquées individuellement auprès du Team Leader dans un délai raisonnable avant la date envisagée afin de tenir compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité. La Direction s’engage à communiquer sa réponse sous 48 heures, l’absence de réponse valant acceptation.
Toute modification des dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Il est rappelé que la prise de jours de repos ne devra pas se substituer à la prise de 15 jours ouvrés consécutifs de congés payés généralement situés entre Juillet et Août.
Article 5. Rémunération
La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours ou demi-journées de repos pris par le salarié.
Article 6. Absences
Les jours d’absence indemnisés (à titre d’exemple maladie, jours pour événements familiaux, jours d’ancienneté, handicap) ne pouvant être récupérés, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant, sans pour autant que les jours d’absence soient considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et dont une liste non-exhaustive figure en annexe 1 du présent Accord.
L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération calculée sur la valeur journalière obtenue en opérant la division de la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,667 (moyenne du nombre de jours travaillés dans un mois).
Article 7. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d'embauche ou de départ, le forfait de jours travaillés, la rémunération et le nombre de jours de repos pour la période de référence, telle que définie à l’article unique du présent Accord, au cours de laquelle l’un ou l’autre de ces événements aura lieu, seront revus prorata temporis.
Article 8. Entretien de suivi et alerte du salarié
Pour s’assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire et plus largement pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié visé à l’article 1 de la présente partie sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier.
A cet effet, lors de l’entretien de fixation des objectifs ainsi que lors de l’entretien annuel de fin d’année, une partie des entretiens sera consacrée à la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail révélée notamment par le suivi de l’amplitude de travail du salarié, le salarié sera reçu et il sera formalisé par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, prises pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un plan d’action et d’un suivi.
Le salarié dispose également de la possibilité d’émettre, par écrit, une telle alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours.
Article 9. Rachat de jours
Par avenant signé avec l'employeur, à partir de la mi-année fiscale, et si l’activité le justifie, les salariés au forfait jours pourront renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 20% de leur rémunération jusqu’à 220 jours par exercice fiscal. L’assiette pour le calcul de la valorisation de la valeur de la journée se fera sur la base de la rémunération brute mensuelle de base perçue sur le mois au cours duquel les jours seront valorisés.
Les années au cours desquelles les 9 jours de repos seront garantis ne donneront pas lieu à rachat.
Article 10 Caractéristique des conventions individuelles
Une convention individuelle sera signée avec chaque salarié de la présente partie. Cette convention reprendra la durée du travail (nombre de jours par an inclus dans le forfait) et indiquera la rémunération forfaitaire correspondante.
Article 11. Forfait annuel en jours réduit
La rémunération des salariés visés à l’article 1 de la présente partie, tenus à un forfait annuel en jours réduit sera réduite à due proportion du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence définie au présent Accord.
PARTIE 4
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES SALARIÉS RÉGIS PAR LE PRÉSENT ACCORD
Titre 1. La période de référence
Article unique. Période de référence
La période de référence annuelle (notamment pour le décompte des jours) est calée sur l’exercice fiscal, soit du 1er Juillet de l’année N au 30 Juin de l’année N+1.
Titre 2. Les repos quotidien, hebdomadaire et le droit à la déconnexion
Article 1. Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Article 2. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus. En tout état de cause, il doit être pris sur la plage correspondant au samedi 19 heures jusqu’au lundi 7 heures.
Article 3. Droit à la déconnexion
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion sont précisées dans la charte du Mieux Vivre Ensemble disponible sur le site Intranet.
PARTIE 5
TRAVAIL LE SAMEDI
TRAVAIL LES JOURS FÉRIÉS
Article 1. Justifications du recours au travail le samedi, ou un jour férié
Le travail le samedi ou un jour férié est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, en raison des besoins des clients.
Le travail le dimanche est organisé dans le cadre de la dérogation permanente de droit prévue à l’article R3132-5 du code du travail et les dispositions des conventions collectives visées par le présent accord.
Article 2. Salariés concernés
Seront concernés par les dispositions de la présente partie les salariés dont le temps de travail est décompté en heures dès lors qu’il leur sera demandé par écrit par leur management d’effectuer un travail le samedi ou un jour férié.
Sont également visés les salariés au forfait jour dans le respect de l’article 1 du présent titre.
Article 3. Contrepartie au travail le samedi et jours fériés
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures récupéreront les heures effectuées un samedi ou un jour férié le cas échéant majorées.
Les salariés au forfait jours récupéreront une journée pour un atterrissage à 218 jours travaillés sur la période fiscale visée supra.
Article 4. Contrepartie au travail le 1er mai
Les salariés qui seraient amenés à travailler le 1er mai bénéficieront d’une récupération des heures majorées à 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés.
Les salariés au forfait jours qui seraient amenés à travailler le 1er mai récupéreront 2 jours.
PARTIE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Suivi de l’accord et Clause de rendez-vous
Il est convenu de réunir une Commission de Suivi composée des signataires du présent Accord pour faire un suivi semestriel de l’Accord.
La composition de la première commission de suivi sera arrêtée lors d’un CSE ordinaire.
Il sera mis à disposition de la Commission de Suivi les informations suivantes, sous la forme d’un suivi semestriel :
Des heures supplémentaires,
Des jours travaillés,
Des jours de repos, JRTT et congés payés.
Des situations particulières individuelles
Article 3. Révision
Compte tenu des dispositions de l’article L2232-25 du code travail, le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision au-delà d’un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans les 2 mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Article 4. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans le respect du parallélisme des formes, l’accord étant signé à la majorité des membres titulaires du CSE, la dénonciation par la délégation du CSE devra donner lieu à un vote au cours duquel la majorité des membres titulaires se prononcent en ce sens.
Le courrier de dénonciation sera adressé par lettre recommandée avec accusé réception auprès du Président du Cabinet si la dénonciation venait de la délégation.
Si cette dénonciation était mise en œuvre par la Direction, elle serait formalisée par lettre recommandée auprès du secrétaire du CSE.
Article 5. Formalités, publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie signataire
Par ailleurs, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé en version électronique sur la plateforme « Télé-accords » selon les formalités suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’Accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’Accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) auront été supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des Parties signataires de cet Accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’Accord ;
En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux.
A Neuilly sur Seine, le 9 juin 2021
Pour la Société PwC Société d’Avocats
Les Membres élus titulaires de la Délégation du Personnel au CSE :
XXXXX
annexe 1
Les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail :
Période de préavis dispensée par l’employeur en l’état de la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Repos compensateur équivalent ;
Contrepartie obligatoire en repos ;
Crédit d’heures des représentants du personnel.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Congés payés ;
Jours de repos et JRTT ;
Jours fériés ;
Congés pour événements familiaux ;
Congé maternité ;
Congé d’adoption ;
Congé paternité ;
Congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation économique des membres des CSE, congé de formation juridique des conseillers prud’homaux ;
Période d’absence pour maladie.
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