Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif temps de travail RATP TRAVEL RETAIL" chez RATP TRAVEL RETAIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RATP TRAVEL RETAIL et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026955
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RATP TRAVEL RETAIL
Etablissement : 71202909900066 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15
VAAVENANT N° 1
A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 2 JUIN 2014
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société RATP TRAVEL RETAIL, Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 712 029 099, dont le siège social est situé 35 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
D’une part,
Ci-après « la Société »
ET
xxxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société RATP TRAVEL RETAIL
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE :
La Société PROMO METRO, aux droits de laquelle est venue la Société RATP TRAVEL RETAIL a signé, le 2 juin 2014, avec le délégué du personnel de l’époque, xxxxxxxx, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, comportant notamment des dispositions relatives aux forfaits annuels en jours.
Au regard des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues à la suite de la signature de cet accord collectif d’entreprise, il est apparu nécessaire à la Société d’engager un processus de révision des dispositions relatives aux forfaits annuels en jours ; ce qui a été accepté par le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.
Dans ce cadre, les Parties souhaitent notamment souligner qu’il est primordial de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée selon un forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies les 24 novembre 2020 et 10 décembre 2020 en vue de négocier le présent accord, lequel a uniquement pour objet de porter révision des dispositions contenues dans la partie 5 de l’accord collectif d’entreprise du 2 juin 2014.
Il est ainsi précisé que l’ensemble des autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail du 2 juin 2014 restent applicables au sein de la Société.
* * *
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à tous les salariés de la Société RATP TRAVEL RETAIL.
Article 2. Objet du présent avenant
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de la « partie 5 » intitulée « Le décompte de la durée du travail en jours travaillés (forfait jours) » incluant les articles 5.1 à 5.4 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 2 juin 2014 et applicable au sein de la Société RATP TRAVEL RETAIL.
Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 2 juin 2014 restent en vigueur au sein de la Société RATP TRAVEL RETAIL.
Article 3. Forfait annuel en jours
Article 3.1 Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, il s’agit par exemple notamment des salariés exerçant de manière autonome des fonctions :
itinérantes,
de relation clientèle
de négociation commerciale,
de conseil, d’expertise,
de gestion technique ou informatique, …
Article 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés par année de référence est fixé à 206 jours, incluant le travail de la journée de solidarité définie par les lois n°2004-626 du 30 juin 2004 et n°2008-351 du 16 avril 2008.
Ce forfait s’entend pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.
La période de référence du forfait est l’année civile, c’est-à-dire la période courant du 1er janvier au 31 décembre d’une même année N.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduits par l’attribution de jours de repos supplémentaires (à titre d’exemple pour un temps partiel demandé).
Article 3.3 Jours de repos supplémentaires
3.3.1 Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours bénéficient de l’octroi de jours de repos supplémentaires, en sus de leurs congés payés légaux.
Le nombre de ces jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de l’année (365 ou 366) – jours de repos hebdomadaires (104) – nombre de jours de congés payés (25) – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré – nombre de jours travaillés dans le forfait (206) = nombre de jours de repos par an. |
A titre d’exemple en 2021 : 365-104-25-7 (jours fériés tombant sur un jour ouvrés en 2021)-206 = 23 jours de repos supplémentaires
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
3.3.2 Modalités de prises des jours de repos supplémentaires
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou par demi-journées.
Etant précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant ou après la pause prévue pour le déjeuner.
Conformément aux dispositions des lois n°2004-626 du 30 juin 2004 et n°2008-351 du 16 avril 2008 relatives à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’un des jours de repos est retenu en compensation d’un jour férié chômé (à titre d’information, ce jour est actuellement celui du lundi de Pentecôte).
Les dates des autres jours de repos seront fixées par les salariés après information préalable de leur hiérarchie dans un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.
Toutefois, la pose tardive des jours de repos est autorisée d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence ou affectés, dans la limite de 10 jours, sur le compte épargne temps.
L’affectation de jours de repos sur le compte-épargne temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à 10 jours.
Il est précisé que les jours de repos ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un repos sur l’année suivante ou d’une indemnité compensatrice.
3.4 Impact des absences, et des arrivées/départ en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (par exemple congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 3.5 Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 3.1 du présent accord, d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cette convention individuelle doit faire l’objet d’un écrit signé, soit sous la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail lors de l’embauche, soit sous la forme d’un avenant au contrat de travail au cours de l’exécution du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours
la période de référence du forfait
le nombre de jours travaillées dans la période
la rémunération annuelle contractuelle brute sur 13 mois
les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.
Article 3.6 Temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien continu minimum de 11 heures entre deux journées de travail
un repos hebdomadaire continu minimum de 35 heures le weekend.
Ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le nombre de journées ou de demi-journées travaillées et de repos sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.7.1 ci-dessous.
Article 3.7 Suivi du respect des temps de repos et de la charge de travail
3.7.1 Document de suivi
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et leur charge de travail.
Dans ce cadre, le salarié remplira tous les mois un suivi via le logiciel de gestion de l’entreprise et qui fera apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées.
Ce reporting de suivi mensuel permettra également au salarié d’indiquer :
s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos
le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.
Ce document de suivi sera ensuite transmis par le salarié à son responsable hiérarchique, lequel le contrôlera et le signera.
Ces documents de suivi mensuels seront conservés et tenus, pendant 3 ans, à la disposition de l’inspection du travail.
Si le responsable hiérarchique constate des difficultés notamment liées à la charge du travail du salarié, à sa répartition dans le temps, à l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.
Le compte rendu de cet entretien consignera les solutions et mesures envisagées et sera établi par écrit.
En tout état de cause, l’employeur prendra toute mesure appropriée pour remédier aux difficultés constatées.
3.7.2 Entretien individuel
Un entretien individuel, portant sur le suivi de la charge de travail, sera organisé chaque année.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et signé et portera notamment sur :
le bilan de la charge de travail de la période écoulée
l’organisation du travail
l’amplitude des journées d’activité
l’adéquation de la rémunération avec la charge de travail
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir
le calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.
Une attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de renonciation à des jours de repos.
3.7.3 Dispositif d’alerte
Le salarié bénéficie d’un droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.
A ce titre, il peut demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles qu’une surcharge de travail ou des difficultés relatives à la répartition et à l’organisation du travail.
Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En outre, il est rappelé que tout salarié dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail.
En cas de difficultés constatées, la Société devra rechercher en concertation avec le salarié et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.
3.7.4 Droit à la déconnexion
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront se conformer aux dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues par la charte du 15 décembre 2020 relative au droit à la déconnexion applicable au sein de la Société.
Article 3.8 Rémunération
3.8.1 Rémunération annuelle et lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée chaque mois indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
3.8.2 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence sur la rémunération
La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences, hors congés payés, jours de réduction du temps de travail, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif.
Les Parties conviennent ainsi de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée).
La journée d'absence est valorisée par le calcul suivant :
[Rémunération annuelle / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération annuelle sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail à l’année.
Article 4. Autres dispositions
Article 4.1 Durée et entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 4.2 Rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.
Article 4.3 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Le présent avenant sera déposé dans une version intégrale et publié dans une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale Télé-Accords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Les autres clauses et dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 2 juin 2014 non contraires aux Présentes demeurent inchangées
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Fait à Paris, le 15 décembre 2020
En 4 exemplaires
Pour la Société, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, membre titulaire de la délégation du personnel du CSE
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