Accord d'entreprise "AVENANT N°0 4 A L'ACCORD SUR L'ARTT DU 21/04/2005" chez SOLETANCHE BACHY FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLETANCHE BACHY FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : A09218030036
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLETANCHE BACHY FRANCE
Etablissement : 71203015400611 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant n°5 à durée déterminée à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 21 Avril 2005 (2020-03-24) Accord résultant de la négociation annuelle portant sur les salaires et le temps de travail (2022-11-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE

Avenant n° 4 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
du 21 avril 2005

Entre les soussignés :

  • La Société Soletanche Bachy France, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, d’une part,

  • et les organisations syndicales représentées au sein de Soletanche Bachy France, d’autre part :

  • le syndicat du personnel Soletanche Bachy France CFTC représenté par Madame,

  • le syndicat du personnel Soletanche Bachy France F.O. représenté par Monsieur ,

  • le syndicat du personnel Soletanche Bachy France CGT, représenté par Messieurs et.

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES 4

2. OBJET DE L’AVENANT 4

3. PERIMETRE D’APPLICATION 5

4. DATE DE MISE EN ŒUVRE 5

5. MODIFICATION DES ACCORDS RELATIFS A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Modification de l’article 3.2.6. de l’accord du 21 avril 2005 5

7. DUREE DE L’ACCORD 6

8. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICATION 6

PREAMBULE

La société fait face à l’heure actuelle à une hausse durable de l’activité, en partie due aux acquisitions des chantiers du Grand Paris,

Dans ce contexte, le mécanisme de l’accord d’ARTT en vigueur pour le personnel chantier non cadre qui permet de lisser l’alternance de périodes d’activité plus ou moins soutenues, par stockage puis utilisation des heures stockées en récupération lors de baisse d’activité n’est pas pertinent.

De plus, le décalage entre la période de réalisation des heures supplémentaires et leur paiement en fin d’exercice (pour la partie supérieure aux 70 premières heures qui sont conservées en flexibilité pour l’année suivante) n’est pas satisfaisant sur un plan managérial en cas d’activité soutenue prolongée.

La Direction propose pour le temps où l’activité va être particulièrement soutenue de payer au mois le mois une partie des heures supplémentaires qui de fait ne seront pas utilisées en flexibilité dans un futur proche et de rémunérer de façon directe l’investissement des salariés.

Le présent avenant a donc pour objectif de mettre en place un dispositif temporaire prévoyant le paiement majoré des heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires pour le personnel chantier intégré ;

CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Le présent avenant est établi dans le cadre des dispositions suivantes :

  • l’accord d’entreprise du 21 avril 2005 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail,

  • l’avenant n° 1 de l’accord du 21 avril 2005,

  • l’avenant n° 2 de l’accord du 21 avril 2005,

  • l’avenant n° 3 de l’accord du 21 avril 2005.

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 21 avril 2005 et de ses différents avenants en permettant de façon temporaire le paiement systématique des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine (à partir de 41ème heure) par le personnel intégré à statut chantier.

PERIMETRE D’APPLICATION

Entrent dans le périmètre d’application du présent avenant l’ensemble du personnel intégré à statut chantier, à l’exclusion, toutefois, des catégories suivantes :

  • les salariés titulaires d’un contrat de formation en alternance,

  • les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

DATE DE MISE EN ŒUVRE

Les parties au présent avenant conviennent que celui-ci produit ses effets à compter du 1er janvier 2018.

MODIFICATION DES ACCORDS RELATIFS A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Modification de l’article 3.2.6. de l’accord du 21 avril 2005

L’article 3.2.6. précité prévoit pour le personnel a statut « intégré » que les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à l’issue de la période de référence exceptées les heures réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires qui, elles, sont décomptées à la semaine.

Les parties décident d’un commun accord que le seuil de décompte et de paiement des heures supplémentaires se fait dorénavant au-delà de la 40ème heure hebdomadaire.

Dès lors, cela signifie que de :

  • De 35 à 40 heures hebdomadaires : les heures supplémentaires entrent sont des heures de RTT dont la comptabilisation sera faite en fin d’année selon les règles décrites dans l’accord du 21 avril 2005 et de ses avenants

  • De la 41ème à la 43ème heure : ces heures seront majorées de 25% et payées au mois le mois

  • Au-delà de la 43ème heure : les heures réalisées au-delà de la 43ème seront majorées à 50% et payées au mois le mois.

En raison de ces modifications, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
280 heures pour la période de référence. Aussi, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures définies ci-dessus n’ouvrent pas droit à repos compensateur.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il a vocation à s’appliquer tant que le contexte défini en préambule rend plus pertinent cette organisation dérogatoire que celles prévue dans l’accord d’entreprise initial.

Il est convenu entre les parties qu’un préavis de 6 mois sera appliqué entre le moment où la décision de revenir à l’accord initial sera communiquée aux salariés et le moment où le présent accord cessera de produire ses effets, les dispositions originales de l’accord du 21 avril 2005 s’appliquant à nouveau de plein de droit.

FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICATION

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Ces dépôts seront diligentés par la Direction.

Fait à Rueil-Malmaison, le 15 décembre en 7 exemplaires originaux.

Pour Soletanche Bachy France

Le Syndicat CFTC Soletanche Bachy France

Le Syndicat F.O. Soletanche Bachy France

Le syndicat CGT Soletanche Bachy France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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