Accord d'entreprise "Accord relatif à l’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME)" chez DASSAULT AVIATION
Cet accord signé entre la direction de DASSAULT AVIATION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA
Numero : T09220022002
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT AVIATION
Etablissement : 71204245600061
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail calendrier 2019/2020 (2018-11-23)
Accord relatif à l'accompagnement des périodes d'activité partielle imposées par la crise sanitaire liée au covid-19 et des conséquences sociales et économiques induites (2020-04-14)
Accord d'entreprise relatif à l’organisation temps de travail calendrier 2021-2022 (2020-11-26)
Avenant 4 relatif à la prorogation de l’accord sur l’accompagnement des périodes d’activité partielle du 14/04/2020 (2021-01-12)
Accord relatif à l'organisation du temps de travail calendrier 2022 - 2023 (2021-10-22)
Avenant 15 relatif à la prorogation de l'accord sur l'accompagnement des périodes d'activité partielle du 14/04/2020 (2022-03-31)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DRH- n°20-0035
VG/PS/MA
ACCORD RELATIF À L’ACTIVITE REDUITE
POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)
ENTRE :
La Société DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS,
Représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales ci-après :
C.F.E.-C.G.C.
C.F.D.T.
C.G.T.
U.N.S.A.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 que nous traversons depuis le mois de mars 2020 a déclenché une crise mondiale sans précédent par ses conséquences sanitaires et économiques, son ampleur, son étendue géographique et sa durée.
Face à cette crise sanitaire, il a fallu bâtir et mettre en place les actions nécessaires pour préparer la Société à reprendre son activité. En effet, les activités de production ont dû être arrêtées dès le 17 mars et le tertiaire le 23 mars, afin de mettre en place les mesures de protections sanitaires indispensables pour assurer la protection des salariés et redémarrer les activités essentielles, dès le 3 avril 2020.
Pour répondre au confinement, le télétravail a été une priorité. Nous sommes passés de 500 à plus de 4 700 télétravailleurs.
Compte tenu de la baisse brutale d’activité, La Société a dû recourir au chômage partiel pour les salariés qui ne pouvaient télétravailler. L’accord du 14 avril 2020, relatif à l’accompagnement des périodes d’activité partielle liées à la crise sanitaire de la covid-19 et des conséquences sociales et économiques induites a permis pendant cette première phase de pallier les conséquences de cette crise sanitaire et d’encadrer les conditions de mise en place de l’activité partielle.
Par phases successives, le périmètre de reprise des activités a été augmenté pour faire revenir sur site les salariés en chômage partiel. L’entreprise a ainsi construit les conditions d’une reprise progressive, en s’appuyant sur le socle de notre protocole sanitaire.
Cette étape franchie sur la crise sanitaire, Dassault Aviation doit maintenant faire face à une crise économique d’une exceptionnelle gravité et notamment dans le domaine aéronautique. Elle impacte fortement tant l’aviation commerciale, avec des répercussions sur notre supply chain mais aussi le marché de l’aviation d’affaires, qui est très lié à la santé économique mondiale.
Les conséquences de la crise de la COVID-19 sur 2020 sont les suivantes :
baisse de nos livraisons Falcon qui conduit à une nouvelle prévision de 2020 de 30 Falcon alors que 40 livraisons étaient initialement prévues.
en valeur, le carnet de commande Falcon du 1er semestre 2020 diminue de 15% par rapport au 31 décembre 2019.
le résultat opérationnel semestriel (toutes activités confondues) passe de 8,2% en 2019 à 2,1% en 2020.
Le marché Falcon est directement impacté : le décalage des livraisons et des commandes Falcon entraine l’adaptation à la baisse de nos cadences Falcon.
Lors de la réunion du CSEC du 25 juin 2020, il a été présenté la baisse importante du plan de charge fabrication :
En effet, il a été décidé, en juin 2020, d’une baisse de cadences de tous les Falcon, sauf le Falcon 6X pour lequel la montée en cadence de la production est maintenue.
Concernant le secteur militaire (Rafale), les hypothèses de travail présentées au CSEC du 25 juin 2020 ont été construites sur deux scénarii : sans et avec avancée d’une commande Rafale France afin de mesurer les conséquences de l’arrêt des livraisons Rafale entre fin 2024 et 2027 entraînant une rupture de chaine commençant dès 2021.
Depuis, la Grèce a annoncé, en septembre 2020, son intention d’acquérir 18 Rafale pour équiper son armée de l’Air dont 6 avions neufs et 12 avions d’occasion prélevés à l’Armée de l’Air Française.
Le CSEC a été réuni le 24 septembre 2020 pour présenter les plans de charge fabrication en prenant en compte les commandes espérées pour la Grèce de 6 avions et pour la France de 12 avions. Ces commandes conduiraient Dassault Aviation à produire 18 avions d’ici fin 2025.
À ce jour, l’avancée de la 5ème tranche Rafale début 2026 n’est pas acquise et les premières livraisons ne devraient intervenir qu’à partir de 2027.
Dans ce contexte, il reste un arrêt de production de la chaine Rafale d’un an en 2026 et une situation de sureffectif dans certains établissements, en prenant l’hypothèse d’une attrition retraite à 100% et pas de mobilité interne. Cet arrêt de production en 2026 existe progressivement dès 2023 pour les usines amont.
Sur la base des annonces faites au CSEC du 25 juin 2020 et des hypothèses de sureffectifs associées, des mesures sociales et industrielles ont d’ores et déjà été prises : réduction du recours à la sous-traitance in situ, arrêt de l’intérim, rapatriement de charge, adaptation du plan d’embauches, engagement d’un plan de mobilité interne vers les sites en surcharge et recours à l’activité partielle.
Du fait de la durée de la sous-charge industrielle constatée malgré les opportunités nouvelles issues d’un possible contrat export avec la Grèce, ces mesures sont insuffisantes et doivent être complétées.
C’est pour répondre à de telles situations que le gouvernement a apporté son soutien à la filière aéronautique en déployant un plan de soutien et en créant un nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée : l’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME) issue de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Dans la lignée du « manifeste de propositions pour préserver l’emploi et construire l’industrie de demain » signé le 18 mai 2020, la métallurgie a négocié et signé le 30 juillet 2020 un accord relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Comme le préconise l’accord de branche du 30 juillet 2020, les parties signataires du présent accord souhaitent mettre en place le dispositif ARME, de manière négociée, pour l’établissement de Biarritz qui demeure en sureffectif et cela, afin de préserver les compétences des salariés.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé le 1er avril 2020 qu’aucun dividende ne serait versé aux actionnaires au titre de l’exercice 2019, tout en maintenant par ailleurs la date de versement de l’intéressement et la participation en mai et juin 2020.
CHAMP D’APPLICATION
Après analyse des plans de charge fabrication de l’ensemble des établissements de production, notamment après la mise en œuvre des actions de rapatriement de charge, seul l’établissement de Biarritz est concerné en 2021 par la mise en place du dispositif d’activité partielle pour le maintien en emploi (ARME).
ACTIVITES ET EMPLOIS CONCERNES PAR LA BAISSE D’ACTIVITE
Activités concernées
Les unités et les effectifs concernés par la baisse de l’activité de l’établissement de Biarritz sont les suivants :
Unité de production composite = 120 salariés
Unité de production avions militaires (RAFALE) = 130 salariés
Unité de production sous-ensembles FALCON = 63 salariés
Unité de production 8X = 50 salariés
Contrôle Chaine = 55 salariés
Les salariés concernés sont les Spécifiques Fabrication, les Spécifiques Contrôle et la maîtrise associée.
Catégories d’emploi concernées
L’activité réduite concerne l’ensemble des salariés Non Cadres et Cadres hors personnel sans référence horaire (PIIIC, Hors Statut) et salariés en expatriation.
Les salariés occupés à temps partiel sont également concernés par l’activité réduite ainsi que les salariés en alternance et en contrat de professionnalisation pour les jours d’activité réduite où ils auraient dû être dans l’entreprise.
Pour les salariés en alternance ou en contrat de professionnalisation, il sera étudié par la Direction de l’établissement la possibilité de les affecter temporairement à un autre secteur d’activité non concerné par l’activité réduite.
Il est rappelé qu’il ne peut être cumulé, sur une même période pour un même salarié, le présent dispositif avec le dispositif d’activité partielle dit de droit commun visé à l’article L.5122-1 du code du travail.
Il est rappelé que chaque salarié concerné pourra ainsi être positionné en activité réduite si son activité le justifie.
Cas particuliers des salariés vulnérables ou concernés par l’obligation d’assurer la garde de leur enfant en cas de fermeture de la structure d’accueil (école/crèche …)
A la date de signature du présent accord, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer les dispositions qu’il contient aux salariés vulnérables au sens du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 et aux salariés devant assurer la garde de leur enfant de moins de 16 ans en cas de fermeture de la structure d’accueil.
Les dispositions du présent accord leur seront applicables que si la législation l’y autorise expressément.
A défaut, les salariés concernés relèveront du dispositif légal d’activité partielle de droit commun ou d’un éventuel dispositif légal applicable spécifiquement à leurs situations.
MODALITE DE LA REDUCTION DE L’HORAIRE
Volume d’activité réduite
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure en moyenne à 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 10 du présent accord.
Pour les salariés dont le contrat de travail est déjà à temps partiel, le pourcentage maximum d’activité réduite sera équivalent à 40% de la durée du travail prévue au contrat.
Dans le cas exceptionnel où la situation de l’établissement l’exigerait, le plafond de 40% d’activité réduite pourra être dépassé, sans toutefois pouvoir aller au-delà de 50% de la durée légale du travail. La Direction réunira le Comité Social et Économique de l’établissement et transmettra ensuite à l’administration une demande motivée, avec le procès-verbal de la réunion.
Organisation de l’activité réduite
La réduction de l’horaire de travail prendra la forme de journées entières non travaillées.
Le positionnement des journées non travaillées sera précisé pour les activités concernées par le dispositif d’activité réduite à l’occasion des réunions ordinaires mensuelles du Comité Social et Économique de l’établissement.
Au sein de l’établissement, le pourcentage de réduction d’horaire pourra être différent selon les activités/unités concernées, tout en restant dans la mesure du possible d’un même niveau au sein d’une même activité/unité.
Positionnement des salariés en activité réduite
Pendant la durée d’application du présent accord, l’ensemble des salariés définis aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord, sont susceptibles d’être placés en activité réduite à la demande de leur hiérarchie.
Le placement en activité réduite est effectué en fonction de la charge de travail présentée par la Direction de l’établissement auprès du Comité Social et Économique.
Les managers s’assureront de répartir de manière équilibrée la réduction d’activité entre l’ensemble des salariés appartenant à l’activité concernée.
Les salariés seront informés, avec un délai de prévenance de 7 jours francs, de leur placement en activité réduite. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 48 heures sera respecté pour annuler ou ajouter une journée non travaillée. Dans ce cas, l’accord du salarié sera demandé et les situations individuelles seront analysées par la hiérarchie.
INDEMNISATION DES HEURES CHOMEES AU TITRE DE L’ARME
Indemnisation de l’activité réduite
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit pour chaque heure concernée par le dispositif d’activité réduite, une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
Conformément aux dispositions en vigueur, les salariés placés en activité réduite recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, incluant le salaire de base et la prime d’ancienneté pour le personnel Non Cadres.
Pour les salariés en équipes au moment du placement en activité partielle, les avantages d’équipe autres que le remboursement des frais entrent dans le calcul de l’assiette d’indemnisation.
Rémunération mensuelle garantie
Il est convenu que les dispositions relatives à la rémunération mensuelle garantie s’appliqueront aux périodes d’activité réduite.
En conséquence, un versement complémentaire sera payé, le cas échéant, afin de maintenir la rémunération garantie (rémunération d’activité + indemnisation de l’activité réduite).
STATUT DU SALARIE
Intéressement – participation
Il est convenu que la répartition individuelle de l’intéressement et de la participation sera basée sur le salaire sans impact de l’activité réduite, en application des formules en vigueur.
Prévoyance Non Cadres et Cadres
Les garanties décès, incapacité et invalidité sont maintenues et en cas de sinistre, les prestations sont calculées sur le salaire brut reconstitué.
Le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire brut reconstitué.
Frais de santé
Cadres : les prestations sont inchangées et le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire brut reconstitué.
Non Cadres : les prestations sont inchangées et la cotisation tripartite forfaitaire est maintenue soit part salariale 40,96€, part CSE 15,94€, part société 72,10€ (valeurs à ce jour).
Retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire sont prélevées sur le salaire servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale pour le mois considéré.
Il est rappelé que l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 fixe les conditions d’attribution de points gratuits pour la retraite complémentaire sans paiement de cotisations.
Acquisition des jours de congés payés et jours de Réduction du Temps de Travail
Les périodes d’activité partielle sont considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, les périodes d’activité partielle sont sans impact sur les règles d’acquisition des congés payés.
Pour l’acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail/Capitalisation, il est convenu que les Non Cadres et les Cadres continueront à acquérir des jours de Réduction du Temps de Travail comme s’ils avaient normalement travaillé.
ENGAGEMENT PRIS EN MATIERE DE FORMATION DES SALARIES
Pendant la période de mise en œuvre du présent accord, la Direction favorisera les formations permettant aux salariés de s’adapter aux emplois issus du rapatriement de charges et les formations nécessaires suite à une mobilité géographique et professionnelle.
Les formations favorisant la polyvalence seront également un axe stratégique du plan de développement des compétences puisqu’elles favoriseront la reprise des activités.
Le conservatoire des métiers sera sollicité pour répondre aux besoins spécifiques de formation, comme par exemples l’aménagement câblage, l’ajustage, …
Concernant le développement des compétences des salariés, l’entreprise entend poursuivre les actions de formation de maintien et de développement des compétences pour les salariés. Les données quantitatives et qualitatives concernant les budgets et les heures dédiées aux différents axes de formation seront communiquées de manière habituelle aux institutions représentatives du personnel.
De même, l’entreprise mobilisera, autant que faire se peut, le dispositif FNE-FORMATION afin de réduire les périodes d’activité partielle des salariés concernés.
ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les engagements de maintien de l’emploi pris par la Direction portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.
Ces engagements de maintien de l’emploi s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée de recours effectif au dispositif ARME. Il est entendu que la notion de recours effectif renvoie à la période pendant laquelle le salarié est effectivement placé en activité réduite et pour laquelle la Direction perçoit de l’État l’allocation prévue à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Si la charge évoluait de telle manière qu’il n’y ait plus de sureffectifs ayant conduit à la mise en place du dispositif ARME, la Direction Générale informera les Organisations Syndicales signataires du présent accord et les membres du CSEC qu’elle cessera de recourir au dispositif d’activité réduite pour l’établissement de Biarritz.
MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Le Comité Social et Économique de l’Établissement de Biarritz sera informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite et de son suivi tous les trimestres.
En central, la Commission Études Emploi/Egalite Professionnelle sera également associée au suivi des dispositions du présent accord.
VALIDATION DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à la validation de l’Administration.
Il pourra entrer en vigueur au plus tôt au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise. L’autorité administrative notifie sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision d’acceptation de validation.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 7 mois du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.
DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail, à l’exception de son préambule, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Saint-Cloud, le 10/11/2020
Pour le Personnel : | Pour l’Entreprise : |
Les Représentants des Organisations Syndicales |
xxx |
C.F.E.-C.G.C. | M. |
C.F.D.T. | M. |
C.G.T. | M. |
U.N.S.A. | M. |
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