Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires au sein du groupe AREVA" chez AREVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREVA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps de travail, le système de rémunération, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09220020436
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : AREVA
Etablissement : 71205492300057 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE AREVA |
Entre les soussignés :
Le groupe Areva, constitué par les sociétés dont la liste figure en annexe représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté
Ci-après dénommé « le Groupe »
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe suivantes représentées par leurs délégués syndicaux de groupe dûment mandatés :
La CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx
La CFDT, représentée par Monsieur xxx
FO, représenté par Monsieur xxx
D’autre part,
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE
Depuis 2017, le groupe Areva a connu d’importants changements qui ont largement réduit son étendue. Aujourd’hui, il est composé en France de trois sociétés (Areva, Areva Np et Areva Stockage d’énergie ci-après « le Groupe ») au lieu d’une vingtaine par le passé. Areva a quitté l’Unité économique et sociale qu’elle formait avec les sociétés Areva Business Support et New Areva Holding (devenues Orano Support et Orano). Qui plus est, Areva Np a procédé, fin 2017, à une cession importante de ses actifs à Framatome, filiale d’EDF.
A ce jour, chacune des trois sociétés composant le groupe Areva reste soumise aux dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires sur la rémunération et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Par le passé, Areva avait négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe deux accords d’une durée de trois ans relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le second de ces accords a pris fin. Les sociétés composant le Groupe dans sa nouvelle dimension souhaitent continuer à définir, à ce niveau leurs engagements en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
C’est également leur volonté pour ce qui concerne la qualité de vie au travail et le partage de la valeur ajoutée, thèmes sur lesquels elles appliquent, à ce jour, des accords de groupe.
Les sociétés ont par ailleurs souhaité définir avec les organisations syndicales les conditions des négociations sur les salaires et sur le temps de travail tout en les maintenant au niveau de chacune d’entre elles.
C’est dans ce contexte que la Direction a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe dans les conditions prévues par les articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail, en vue de conclure un accord sur les modalités d’organisation des négociations obligatoires.
A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit.
TITRE I MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, la négociation obligatoire visée aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail sur la rémunération et, notamment, les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie au travail. Il détermine le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de ces négociations. Conformément aux articles L. 2232-33 et L. 2222-3-1 du Code du travail, il définit également le niveau de la négociation obligatoire sur ces thèmes.
Le présent accord s’applique au groupe Areva en France constitué de la société Areva et des filiales françaises dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital sous réserve que la société soit soumise à la négociation obligatoire visée aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail.
A la date de conclusion de l’accord, l’accord s’applique aux sociétés Areva, Areva Stockage d’Energie et Areva NP.
L’accord s’appliquera de plein droit à toute nouvelle société qui, après la signature du présent accord, intègrerait le Groupe tel que défini au 2ème alinéa du présent article, sous réserve toutefois de son adhésion par voie d’accord collectif.
Inversement, l’accord cessera immédiatement de s’appliquer à la société qui quitterait le Groupe tel que défini au 2ème alinéa du présent article, celle-ci devant notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties sa sortie du périmètre de l’accord.
Contenu et thèmes des négociations
A la date de conclusion du présent accord, les sociétés du Groupe sont tenues de négocier avec les organisations syndicales représentatives sur les thèmes suivants :
la rémunération et, notamment, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (visés au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail),
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (visés au 2° de l’article L. 2242-1 du Code du travail).
Les parties conviennent de distinguer les différents thèmes ci-dessus et de négocier sur :
la rémunération et les salaires effectifs,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et,
la qualité de vie au travail
Article 2.1 - Négociation sur la rémunération et les salaires effectifs
La négociation sur la rémunération portera sur les salaires effectifs.
Le cas échéant, si aucun accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes n'est conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.3 du présent accord, la négociation sur la rémunération portera également, en application de l'article L. 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 2.2 - Négociation sur le temps de travail
Les parties rappellent qu’à la date de conclusion du présent accord, toutes les sociétés du Groupe sont régies par des dispositions conventionnelles sur la durée et l’aménagement du temps de travail sur l’année.
La négociation sur le temps de travail portera sur la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et notamment la mise en place du temps partiel, sous réserve des mesures qui feront l’objet de discussions dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail.
Article 2.3 Négociation sur le partage de la valeur ajoutée
Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu au sein du Groupe le 14 juin 2018 pour une durée déterminée de trois ans, de même qu’un accord relatif au Plan d’Epargne de Groupe pour une durée indéterminée, le 31 octobre 2018.
Elles ajoutent que la société Areva NP a conclu, le 20 mars 2002, un accord de participation. Cependant, depuis plusieurs années, la société ne réalise pas un bénéfice suffisant pour constituer une réserve spéciale de participation. Les sociétés Areva Stockage d’Energie et Areva ne sont, de leur côté, pas soumises, compte tenu de leurs effectifs, à la participation.
En conséquence, les parties conviennent de ne faire porter la négociation sur le partage de la valeur ajoutée que sur l’intéressement. La participation et les Plans d’épargne salariale resteront en dehors du champ de la négociation obligatoire.
Article 2.4 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :
la mise en œuvre et le suivi de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de recrutement et d’emploi, d’évolution professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Article 2.5 Négociation sur la qualité de vie au travail
Au sein des sociétés du Groupe, s’appliquent l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail sein du groupe Areva en France et son avenant n°1 sur le télétravail conclus respectivement le 31 mai 2012 et le 4 juillet 2013 et renouvelés pour une durée indéterminée aux termes de l’avenant n°2 du 2 avril 2015.
La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
les modalités d’exercice du télétravail
Niveau des négociations
Les parties décident de porter au niveau du Groupe tel que défini à l’article 1er du présent accord les thèmes de négociations obligatoires tels que définis à l’article 2 sur :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
le partage de la valeur ajoutée et,
la qualité de vie au travail.
En conséquence, conformément à l’article L. 2232-33 du Code du travail, les sociétés composant le Groupe sont dispensées d’engager elles-mêmes ces négociations.
Les parties conviennent en revanche fixer au niveau de l’entreprise le cadre des thèmes de négociation obligatoires tels que définis à l’article 2 sur :
la rémunération et les salaires effectifs et,
le temps de travail
Périodicité des négociations et calendrier
Article 4.1 - Périodicité
Les parties conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires aux besoins du Groupe.
Elles fixent à trois ans la périodicité des négociations sur le partage de la valeur ajoutée.
Elles fixent à quatre ans la périodicité des négociations sur :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie au travail et,
le temps de travail.
La négociation portant sur la rémunération et les salaires effectifs restera annuelle.
Cela étant précisé, les parties conviennent que si l’un des thèmes donnant lieu à une négociation triennale ou quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, celui-ci pourra faire l’objet d’une telle négociation sans que celle-ci ne remette en cause les engagements visés plus haut.
Article 4.2 - Calendrier
Négociation sur la rémunération et les salaires effectifs :
Les parties rappellent que des accords sur la rémunération et les salaires effectifs ont été conclus, dans les trois sociétés du groupe, en dernier lieu le :
18 février 2020 chez Areva Stockage d’Energie,
5 mars 2020 chez Areva NP,
3 avril 2020 chez Areva.
Les prochaines négociations sur la rémunération et les salaires effectifs auront donc lieu début 2021.
Négociation sur le temps de travail
Les prochaines négociations sur le temps de travail auront lieu au cours du deuxième semestre 2020.
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
A la date de conclusion de l’accord, les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont en cours. Les prochaines négociations auront donc lieu quatre ans après la date de conclusion de l’accord ou, en cas d’échec des négociations, quatre ans à compter de la date du procès-verbal constatant cet échec.
Négociation sur le partage de la valeur ajoutée :
Les parties rappellent qu’ont été conclus au sein du Groupe un accord d’intéressement, le 14 juin 2018, pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2018.
Par conséquent, les parties conviennent que les prochaines négociations le partage de la valeur ajoutée auront lieu au cours du premier semestre 2021.
Négociation sur la qualité de vie au travail :
Les Parties rappellent qu’aux termes de l’accord de groupe conclu le 2 avril 2015 et applicable à toutes les sociétés du Groupe, les dispositions de l’accord du 31 mai 2012 sur le développement de la qualité de vie au travail et de l’avenant n°1 sur le télétravail du 4 juillet 2013 ont été renouvelées pour une durée indéterminée.
La prochaine négociation sur la qualité de vie au travail aura lieu au deuxième semestre 2020.
Le calendrier ainsi défini est récapitulé en annexe du présent accord.
Modalités de négociations
Les négociations se tiendront avec les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ou au niveau de l’entreprise concernée pour ce qui concerne la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs. La délégation de chacune des organisations syndicales parties à la négociation comprendra au maximum trois délégués syndicaux.
Les réunions de négociation sur les thèmes devant être négociés au niveau du groupe se tiendront dans les locaux de la société Areva. Afin de répondre à des contraintes d’éloignement, les parties conviennent que certaines réunions pourront se tenir en télé- ou visio-conférence, si les délégués syndicaux ou la Direction en font la demande.
Les réunions de négociation sur la rémunération et les salaires se tiendront les locaux de chacune des sociétés concernées. Elles pourront, elles aussi, se tenir en télé ou visio-conférence, si les délégués syndicaux ou la Direction en font la demande.
Les organisations syndicales seront invitées à la négociation par la Direction par e-mail envoyé au moins une semaine avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
Le nom des personnes désignées par les organisations syndicales devra être communiqué à la Direction des ressources humaines au plus tard trois jours avant la tenue de la première réunion.
La Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux désignés pour la négociation, l’ensemble des éléments d’information utiles listés en annexe du présent accord selon les thèmes de négociation concernés. La mise à disposition d’autres informations pourra éventuellement être convenue entre les parties à la négociation.
Les parties conviennent qu’exceptionnellement, du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, l’accord fasse l’objet d’une signature « tournante » par les parties selon les modalités précisées par le Ministère du travail.
Si aucun accord n'est conclu à l’issue de la dernière réunion de négociation, un procès-verbal de désaccord sera établi.
TITRE II DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra effet au jour de sa signature et s’appliquera à toutes les négociations portant sur l’un ou plusieurs des thèmes définis à l’article 2 qui s’ouvriront après sa conclusion pendant toute la durée de son application.
Avant le terme de l’accord, la Direction et les organisations syndicales signataires pourront se réunir pour discuter de l’opportunité de le renouveler soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
Suivi des engagements souscrits et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel. Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales signataires se réuniront au moins une fois par an pour suivre les engagements souscrits dans le présent accord pendant son exécution.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’un de ses signataires. La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires indiquant les dispositions dont la modification est souhaitée.
L’avenant devra être conclu, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord pourra également être dénoncé par accord de l’ensemble des parties signataires. La dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.
Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.
Fait à Courbevoie, le 27 juillet 2020.
Pour le groupe AREVA :
Monsieur XXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe AREVA :
La CFDT, représentée par Monsieur xxx, dûment mandaté
La CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, dûment mandaté
FO, représenté par Monsieur xxx, dûment mandaté
Annexes :
Sociétés comprises dans le périmètre de l’accord
Informations mises à disposition des délégués syndicaux pour chaque thème de négociations
Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires
ANNEXE 1 – Sociétés Comprises dans le périmètre de l’accord au 27.07.2020
ANNEXE 2 -
Informations mises à disposition des délégués syndicaux pour chaque thème de négociation
Rémunération et les salaires effectifs |
|
Partage de la valeur ajoutée - Intéressement |
|
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
|
Qualité de vie au travail |
|
Temps de travail |
|
ANNEXE 3 -
Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Négociation au niveau du Groupe
Négociation au niveau des entreprises
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