Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGAOIRE POUR L'ANNEE 2023" chez MECATRACTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECATRACTION et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001838
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MECATRACTION
Etablissement : 71206150600051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

Accord portant sur la Negociation annuelle obligatoire pour l’annee 2023

PREAMBULE :

Le 12 janvier 2023, l’UES SICAME France et les organisations syndicales centrales représentatives ont signé un Accord Collectif prévoyant : « une enveloppe de 0.30 % de la masse salariale de chaque société ».

La Direction et l’Organisation syndicale C.G.T. de Mécatraction se sont donc rencontrées le 8 mars 2023 afin de définir les modalités d’utilisation de cette enveloppe.

De plus, en application des articles L2242 et suivants du Code du Travail, la Direction et l’Organisation syndicale C.G.T. se sont rencontrées le 6 décembre 2022 afin de négocier ensemble un accord sur l’Aménagement du Temps de Travail de MECATRACTION pour l’année 2023.

Au terme de ces négociations, il a été trouvé un accord. Il est donc procédé à la rédaction du présent procès-verbal d’accord, conformément à l’article L2242-4 du Code du Travail.

TITRE 1 – REPARTITION DE «  L’ENVELOPPE LOCALE » issue de la NAO du 12 janvier 2023 de l’UES SICAME France :

Il est convenu que le budget de 0,30 % de la masse salariale de Mécatraction sera intégralement attribué au CSE de Mécatraction au titre des œuvres sociales.

Finalité d’utilisation du Budget 2023 :

Il est prévu, en accord avec le Secrétaire du CSE et la déléguée syndicale CGT, que ce budget soit utilisé pour la mise œuvre de « Chèques vacances ».

Calcul du Budget « Chèques vacances » :

Le calcul est réalisé annuellement selon la masse salariale de l’exercice N-1.

Au titre de 2023, nous retiendrons donc :

Masse salariale de Mécatraction au 31/12/2022 (valeur DSN) : 6 903 920.08 €.

Montant de la subvention versée aux œuvres sociales :

6 903 920.08 € * 0.30% = 20 711.76 euros

Versement de la subvention :

La subvention sera versée par virement bancaire au CSE en une fois au plus tard le 28 avril 2023.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023 :

1 - Congés d’été ou congés principaux :

La fermeture de certains de nos sous-traitants impactera fortement la production. De ce fait, la direction a pris la décision suivante :

  • 2 semaines de fermeture annuelle du lundi 7 août au dimanche 20 août 2023 pour l’ensemble du personnel à l’exception des services ADV, expéditions et maintenance du fait des besoins indispensables de service.


Le planning sera établi, au plus tard, le 30 juin 2023

  • 3 semaines au minimum doivent être posées par l’ensemble du personnel dans la période du 1er mai au 31 octobre 2023.

Les personnes qui entrent en cours d’année et qui n’ont pas acquis suffisamment de congés payés auront la possibilité de travailler pendant cette période, sous réserve de la validation par le manager.

Pour rappel, la période de référence de prise du congé principal s’entend du 1er mai au 31 octobre. Pendant cette période, sous réserve des droits acquis :

- Une période minimale de 12 jours ouvrables continus devra être prise par chaque collaborateur.

- Tout congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, à l’exception des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (par exemple, les salariés étrangers ou ceux originaires d’outre-mer) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Dans ce cas, le collaborateur a la possibilité de poser plus de 24 jours ouvrables consécutifs).

  • Chaque salarié est totalement libre de poser sa quatrième semaine de congés durant cette période ; aussi l’employeur ne saurait se voir imposer l’acquisition de jours de fractionnement.

2 - Congés d’hiver :

Compte tenu des motifs précédemment exprimés, il est également prévu :

  • Fermeture du lundi 25 au vendredi 29 décembre 2023 inclus pour l’ensemble du personnel
    (positionnement de la 5ème semaine de congés payés)

Les permanences indispensables dans certains services (maintenance, ADV et expédition notamment) à effectuer seront identifiées pendant cette même période.

Reprise du travail pour tous le mercredi 3 janvier 2024 à l’heure habituelle. (RTT Employeur à prendre sur acquisition 2024)

3 - Semaine restante et accolement :

Dans les périodes de congés d’été et d’hiver, tous types de congés acquis (RTT, ancienneté…) peuvent être accolés aux congés principaux, après accord du Manager.

Etant entendu que la 4ème semaine est parfaitement laissée à la disposition du salarié sur la période légale et qu’elle peut être accolée ou pas à la période de fermeture annuelle,

Il est donc précisé que les jours de congés payés, pris à l’initiative du salarié en dehors de la période légale, ne donnent pas droit à des congés supplémentaires de fractionnement.

4 - Programmation des RTT Employeur :

Conformément à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, 5 journées de RTT Employeur (RTTE) sont programmées en 2023 :

  • Lundi 2 janvier 2023

  • Vendredi 19 mai 2023

  • Lundi 29 mai 2023 = journée de solidarité

  • Jeudi 2 novembre 2023

  • Vendredi 3 novembre 2023

Les personnes n’ayant pas acquis suffisamment de jours de RTT pourront démarrer l’année avec un compteur négatif (dans la limite de 2 jours), sous réserve de rattraper le report négatif dans les 3 mois suivant la prise de RTT. A défaut, ces journées pourront être prises sous forme de congés (payés ou ancienneté).

5 – Journée de solidarité 2023 :

Il est convenu, conformément aux dispositions légales, que le lundi 29 mai 2023 sera retenu comme journée de Solidarité, néanmoins il sera positionné un jour de RTT employeur conformément au point 4 du présent accord.

6 - Programmation indicative du calendrier de production :

Ce calendrier fixe de façon indicative les jours de RTT prévus dans le cadre de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 21/06/1999.

Au titre de 2023, il est précisé que 20 jours de RTT ont été positionnés pour le personnel de production et que 2 jours restent à leur disposition.

Cas des équipes de nuit :

  • RTT positionné un lundi : les équipes de nuit travailleront normalement

  • La veille d’un jour férié : les équipes de nuit travailleront le 17 mai 2023 au soir et le 31 octobre 2023 au soir

  • Semaine 44 : 1 nuit de travail à récupérer au fil de l’eau (à déterminer avec le responsable d’atelier)

7 - Personnel Cadre forfaité en jours :

La durée du forfait annuel en jours est de 215 jours, journée de solidarité non incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

De ce fait, au titre de l’année 2023, le personnel cadre non dirigeant bénéficiera de 10 jours de repos.

  1. - Temps partiels :

Les salariés travaillant à temps partiel se voient appliquer les dispositions légales en vigueur concernant le calcul des temps de travail.

9 – Formation :

Des formations peuvent être organisées, sous un délai de prévenance de 7 jours, sur une période incluant 1 jour de RTT programmé. Le cas échéant, ce jour sera rendu au Personnel qui en disposera selon les modalités prévues ci-dessus.

Compte tenu des différents régimes d'horaires de l'Etablissement, les journées de formation seront comptabilisées comme une journée normale propre au régime horaire de l’Intéressé(e).

Les dispositions relatives aux conditions de déplacements prévues à l'article 9 de l'Accord d'Entreprise s'appliqueront de plein droit.

TITRE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an dont le terme est fixé au 31 décembre 2023.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

S’agissant de son dépôt :

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Brive,

  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de la Corrèze.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’organisation syndicale CGT a été informée de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès du Service Ressources Humaines de MECATRACTION.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Arnac POMPADOUR, le 8 mars 2023

PJ : 1 (calendrier Prévisionnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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