Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez BONCOLAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC et le syndicat Autre et CGT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'intéressement, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03118000575
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC
Etablissement : 71272137200076 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNÉE 2018 / BONCOLAC

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC SASU représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • F.O. représentée par xxxxx, en qualité de Délégué Syndical,

  • C.G.T. représentée par xxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BONCOLAC a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 13 février 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 autres réunions, tenues le 12 mars 2018 et le 20 mars 2018.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • une nouvelle grille des salaires ;

  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement

  • l’organisation du travail

  • le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC S.A.S.U.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,8 % de leur salaire brut de base en vigueur le 1er avril 2018, pour les catégories Ouvriers-Employés et Agents de maîtrise.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er avril 2018.

Article 2.2 : Primes

Les parties conviennent de réévaluer la prime de panier de jour à 4 euros, à compter du 1er avril 2018.

Article 3 : Autres mesures, sur les congés

Article 3.1 : Droit au congé mère de famille étendu aux pères de famille

Les mères de famille bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par enfant âgé de moins de 15 ans selon l’accord en vigueur.

Cette mesure est étendue aux pères de famille, à compter de la période d’acquisition des congés de 2018-2019.

Ce congé sera utilisable à compter du 1er juin 2019.

Article 3.2 : Suppression de la condition d’âge des enfants pour les jours enfant malade, si l’enfant est en situation d’handicap

Dans le cas où le salarié doit rester à son domicile pour soigner un enfant malade, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires par an, depuis l’accord salarial du 31 mars 2008.

Cette disposition concerne les enfants de moins de 15 ans, et les 2 jours supplémentaires sont attribués par salarié.

Cette mesure est modifiée comme suit :

La condition d’âge de l’enfant est supprimée dans le cas où l’enfant du salarié est en situation d’handicap, à partir de l’année 2018 et sur présentation d’un justificatif.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEG et PERCO).

L’accord d’intéressement du 12 juin 2017, notamment, sera révisé par un avenant afin de fixer les objectifs pour 2018 : intégration des résultats de l’année passée et des priorités et projets de l’année nouvelle.

Article 5 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 6 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.

L’accord du 21 décembre 2015 comporte des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

La validité de cet accord étant de 3 ans, un nouvel accord sera négocié courant 2018 et s’appliquera pour les 3 années suivantes.

Article 7 : Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er avril 2018.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Toulouse, le 12 avril 2018

En 5 exemplaires originaux

xxxxx xxxxx xxxxx

Délégué Syndical F.O. Déléguée Syndicale C.G.T. Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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