Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'amplitude" chez STAD - KEOLIS EURE ET LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAD - KEOLIS EURE ET LOIR et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02823003372
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS EURE ET LOIR
Etablissement : 71295010400059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

Accord Collectif d’entreprise relativement à l’amplitude

Entre :

- La société KEOLIS EURE ET LOIR dont le siège social est 6 rue Jean Louis Chanoine à Dreux inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 71295010400059, prise en la personne de xxxx en qualité de Directeur

Ci-après dénommée KEOLIS EURE ET LOIR

d’une part

ET les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT - Représentée par Monsieur xxxx, dûment mandaté

  • UNSA -Représentée par Monsieur xxxx, dûment mandaté,

d’autre part,

PREAMBULE

Tous les ans à chaque nouvelle rentrée scolaire, nous sollicitons la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour qu’elle nous autorise à programmer des services réguliers avec une amplitude de travail pouvant atteindre quatorze heures comme le prévoit la Convention Collectives des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Considérant ce processus fastidieux, la DREETS nous conseille vivement de recourir à un accord d’entreprise conformément à l’article L 1321-3 du code des transports.

Cet accord a pour objectif de simplifier le processus tout en privilégiant le dialogue social au sein de l’entreprise. Il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise et au maintien de sa compétitivité.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la mise en place d’amplitude pouvant atteindre quatorze heures sur des services réguliers.

Article - 1- Champs d’application

Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’amplitude pouvant atteindre quatorze heures sur des services réguliers.

Cet accord ne concerne pas les services occasionnels.

Pour mémoire :

  • Services réguliers : Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance (Article R3111.1 du Code des transports).

  • Services occasionnels : Les services occasionnels sont des services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux jours de repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Elle est égale à la différence entre l’heure de prise de service du conducteur et l’heure de fin de service.

L’amplitude ne s’inscrit donc pas obligatoirement dans le cadre d’une journée civile. Elle peut s’apprécier par période de 24 heures glissantes.

Article - 2 - Objet du présent Accord

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux, les modalités de mise en place, de contrôle et de suivi des amplitudes de Treize heures à Quatorze heures des services réguliers.

Article - 3 - Salariés concernés et conséquences sur les contrats de travail

Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à remps partiel, affectés sur un service régulier.

Article - 4 - Conditions et modalité de mise en œuvre des amplitudes de Treize à Quatorze heures sur des services réguliers

Conformément à l’article L.1321-1 du Code des Transports, il peut être dérogé par accord d’entreprise aux dispositions relatives à l’amplitude de la journée de travail et aux coupures.

En application de cette disposition du Code des transports, les parties au présent accord décident de porter l’amplitude maximale des services réguliers à Quatorze heure.

Les parties prévoient que les services réguliers dépassant Treize heures d’amplitude devront impérativement respecter les règles suivantes :

  • La durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder Neuf heures de TTE

  • Le service doit comporter une interruption d’au moins de Trois heures continues ou Deux interruptions d’au moins Deux heures continues chacune.

  • Au cours de ces interruptions, le conducteur ne doit exercer aucune activité et disposer librement de son temps.

Article - 5 - Durée, dénonciation et révision de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 septembre 2023, une fois que les formalités de dépôts auront été accomplies. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de Trois Mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer durant Quinze Mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité e de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article – 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettent ensuite le dossier à Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Il sera déposé en parallèle au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Ce dépôt sera accompagné du procès-Verbal du résultat de la consultation du CSE.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à disposition du personnel.

Fait à Dreux, le 19 juin 2023

xxxx xxxxx, xxxx

Directeur CFDT UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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