Accord d'entreprise "A L’ACCORD COLLECTIF DU 6 NOVEMBRE 2018 SUR LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX REGIMES DE PREVOYANCE « DECES-INVALIDITE-INCAPACITE » ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" chez DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T00122005380
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS
Etablissement : 71378027800030 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13
Avenant n° 4 à l’ACCORD COLLECTIF du 6 novembre 2018 sur la Mise en place des nouveaux regimes de prévoyance « Décès-invalidité-incapacite » et de remboursement des frais medicaux
Entre :
La société DANFOSS Commercial Compressors dont le siège social est situé Z.I. de Reyrieux 01600 Trévoux, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 713 780 278, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France
Ci-après « La Société »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical
Ci-après « Les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont institué des régimes de prévoyance « décès-invalidité-incapacité » et de remboursement des frais médicaux par un accord collectif en date du 6 novembre 2018 qui a fait l’objet de trois avenants successifs.
Les parties ont souhaité acter les récentes évolutions résultant des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Le présent avenant et ses annexes viennent donc en remplacement des dispositions et annexes correspondantes de l’accord du 6 novembre 2018 et de leurs éventuelles modifications précédentes résultant des avenants n°1, 2 et 3.
Il est précisé que les catégories de bénéficiaires restent inchangées.
Les Parties ont décidé ce qui suit :
Modification de l’article 1.2 de l’accord du 6 novembre 2018 relatif aux cotisations au regime de prévoyance « décès-invalidité-Incapacité »
L’article 1.2 de l’accord du 6 novembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
1.2. Financement
1.2.1. Cotisations
Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
1.2.1.1. Salariés dont le coefficient hiérarchique au sens des classifications de la convention collective est supérieur ou égal à 255 (correspondant aux salariés visés par les articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que par l’article 36 de l’annexe I à cette convention) :
Assiette | Taux | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
Tranche 1 (*) | 1,41% | 1,41% (100%) |
0,00% (0%) |
Tranche 2 (**) | 1,57 % | 1,264% (80,5%) |
0,306% (19,5%) |
(*) Tranche 1 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre 0€ et le montant du plafond de la sécurité sociale (dont le montant est fixé annuellement par arrêté) (**) Tranche 2 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre le montant du plafond de la sécurité sociale et huit fois ce montant |
1.2.1.2. Salariés dont le coefficient hiérarchique au sens des classifications de la convention collective est inférieur à 255 (correspondant aux salariés non visés par les articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que par l’article 36 de l’annexe I à cette convention) :
Assiette | Taux | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|---|
Tranche 1 et 2 (*) | 1,67% (100%) |
1,561% (93,5%) |
0,109% (6,5%) |
(*) Tranche 1 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre 0€ et le montant du plafond de la sécurité sociale (dont le montant est fixé annuellement par arrêté) (**) Tranche 2 : Salaire tel que retenu pour l’application des cotisations du régime obligatoire de retraite complémentaire compris entre le montant du plafond de la sécurité sociale et huit fois ce montant |
1.2.2. Evolution des cotisations
Il est précisé que les évolutions de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes seront réparties dans les mêmes conditions que décrites dans le tableau ci-dessus, dans la limite d’une évolution inférieure ou égale à 5% (cette limite ne s’applique qu’en cas d’augmentation de la cotisation). En cas d’augmentation au-delà de ce taux, un avenant au présent accord devra être conclu afin de redéfinir les cotisations applicables et leur répartition. A défaut d’avenant, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2. DE L’ACCORD DU 6 NOVEMBRE 2018 RELATIF AUx cotisations obligatoires DU REGIME DE remboursement des frais médicaux
L’article 2.2. de l’accord du 6 novembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
2.2. Financement
2.2.1. Cotisations obligatoires
Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions décrites ci-dessous, étant précisé que la part patronale est identique pour tous les salariés.
2.2.1.1. Salariés dont le coefficient hiérarchique au sens des classifications de la convention collective est supérieur ou égal à 255 (correspondant aux salariés visés par les articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que par l’article 36 de l’annexe I à cette convention) :
Taux | Part patronale | Participation salariale |
---|---|---|
4,83% PMSS (*) | 2,80% | 2,03% |
(*) PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale dont le montant est fixé annuellement par arrêté |
Il est précisé que la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droit,
tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
2.2.1.2. Salariés dont le coefficient hiérarchique au sens des classifications de la convention collective est inférieur à 255 (correspondant aux salariés non visés par les articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que par l’article 36 de l’annexe I à cette convention) :
Taux | Part patronale | Participation salariale |
---|---|---|
3,89% PMSS (*) | 2,80% | 1,09% |
(*) PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale dont le montant est fixé annuellement par arrêté |
Il est précisé que la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié. Celui-ci a la faculté de demander à ce que ces garanties couvrent ses ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié, moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire à sa charge. Pour l’année 2023, cette cotisation supplémentaire s’élève à 1,54 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
2.2.2. Options facultatives
Les salariés ont la possibilité de souscrite à des options facultatives, en complément du régime obligatoire de remboursement des frais médicaux. Ces options complémentaires sont couvertes par un contrat d’assurance distinct de celui couvrant le régime obligatoire.
La cotisation supplémentaire destinée au financement du régime surcomplémentaire proposé à titre facultatif et individuel, intégralement à la charge du salarié est fixée comme suit sur la base du plafond de la sécurité sociale :
2.2.2.1. Salariés dont le coefficient hiérarchique au sens des classifications de la convention collective est supérieur ou égal à 255 (correspondant aux salariés visés par les articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que par l’article 36 de l’annexe I à cette convention) :
Assiette | Plafond de la sécurité sociale (PSS) | |
---|---|---|
Surcomplémentaire 1 | Surcomplémentaire 2 | |
Taux | + 0.16% | + 0.61% |
2.2.2.2. Salariés dont le coefficient hiérarchique au sens des classifications de la convention collective est inférieur à 255 (correspondant aux salariés non visés par les articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que par l’article 36 de l’annexe I à cette convention) :
Assiette | Plafond de la sécurité sociale (PSS) | |
---|---|---|
Surcomplémentaire 1 | Surcomplémentaire 2 | |
Taux « Isolé » (1) | + 0.09% | + 0.23% |
Taux « Famille » (2) | + 0.18% | + 0.92% |
1) Pour les salariés adhérant en « Salarié seul » au régime socle obligatoire (2) Pour les salariés ayant choisi l’option « Famille » au titre du régime socle obligatoire |
Cette cotisation supplémentaire est susceptible d’évoluer en fonction de l’équilibre financier de ce régime surcomplémentaire, sans que le niveau de cotisation indiqué ci-dessus à titre informatif puisse constituer un engagement à la charge de l’Employeur.
2.2.3. Evolution des cotisations
Il est précisé que les évolutions de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes seront réparties dans les mêmes conditions que décrites dans le tableau ci-dessus, dans la limite d’une évolution inférieure ou égale à 5% (cette limite ne s’applique qu’en cas d’augmentation de la cotisation). En cas d’augmentation au-delà de ce taux, un avenant au présent accord devra être conclu afin de redéfinir les cotisations applicables et leur répartition. A défaut d’avenant, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Modification de l’article 3.1. de l’accord du 6 novembre 2018 relatif au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’article 3.1 de l’accord du 6 novembre 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié calculée conformément aux dispositions conventionnelles (sauf en cas de garantie dite « exonération » prévue par le contrat d’assurance).
En cas de suspension du contrat de travail non-indemnisée
Dans les cas de suspension non-indemnisés et conformément, notamment, aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les garanties connaissent le sort suivant :
Période de réserve militaire et policière : le bénéfice des garanties est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le payement des cotisations. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur ;
Autres cas : dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension des garanties du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture.
Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, les salariés pourront demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre des garanties frais de santé et/ou de la garantie décès, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié. »
Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Les dispositions de l’accord du 6 novembre 2018 et des avenants n°1, 2 et 3 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables sans modification.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le texte du présent avenant est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’initiative de l’Entreprise.
Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.
Fait à Trévoux, le 13 décembre 2022 En 5 exemplaires originaux
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Annexes : Nouveaux résumés des garanties « décès-invalidité-incapacité » et « frais de santé »
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