Accord d'entreprise "REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LOIRE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOIRE INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04218000631
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE INDUSTRIE
Etablissement : 71450049300024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-11-06)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-09-30)
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE (2019-05-07)
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-07-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1: Champ d’application 3
Article 1 : Consultation du CHSCT 10
Article 2 : Durée de l'accord 10
Article 4 : Interprétation de l'accord 11
Article 5 : Suivi de l’accord 11
Article 6 : Révision de l’accord 11
Article 7 : Dénonciation de l’accord 11
Article 8 : Communication de l'accord 11
Article 9 : Dépôt de l’accord 12
Article 1 : Définition des catégories de personnel TITRE 2 : durée du temps de travail :Article 1 : Durée Hebdomadaire et annuelle de travail Article 2 : Horaires variables Article 3 : durée quotidienne de travailTITRE 3 : Modalités d'organisation des temps de travailArticle 1 : Principe de la modulationArticle 2 : Période de modulation référenceArticle 3 : Programmation de la modulation - Programmation prévisionnelle 1 semestre information CE - Programmation indicative 3 semaines consécutive - Périodes hautes et basses pour la modulationTITRE 4 : Application de la modulation Article 1 : Lissage de la rémunérationArticle 2 : Heures supplémentaireArticle 3 : Prise en compte des absencesArticle 4 : Embauche ou rupture du contrat en cours de périodeArticle 5 : Gestion du personnel intérimaire et titulaire d'un CDDArticle 6 : Décompte à la fin de la période de référenceArticle 7 : Information du salarié sur le nombre d'heurs réalisées lors de la période de référenceTITRE 5 : Disposition et Suivi de l'accord
Signataires de l’accord
Entre
La société LOIRE INDUSTRIE
Dont le siège social est situé ZI du Clos Marquet 42400 SAINT CHAMOND
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
d'une part
et
Le syndicat représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La société a dénoncé le 28 décembre 2016 l’accord portant réduction et aménagement du temps de travail conclu au sein de la société le 13 juin 2006.
Après plusieurs réunions d’échanges et de négociation avec les représentants élus ou désignés du personnel, et afin de permettre la mise en œuvre d’un régime d’aménagement du temps de travail adaptée pour certains services de l’entreprise, les parties ont convenu des présentes dispositions applicables à effet du 1 juillet 2018.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard des contraintes d’activité et, d’autre part, de permettre aux salariés dans les conditions définies d’adapter leur temps de travail à l’activité.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence et les principes du régime d’horaires variables applicables ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Les dispositions du présent accord se substituent pour les salariés concernées à toutes dispositions antérieures relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail et plus généralement aux entières dispositions de l’accord du 13 juin 2006.
TITRE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise ne relevant pas d’un régime de forfait jours appliqué dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles de branche étendue.
Il est important de rappeler deux catégories de salariés au sein de Loire Industrie :
le personnel administratif, composé des services suivants commercial, achat, customer, Administration des ventes, comptabilité, informatique, méthode, ressource humaine, qualité, direction, Recherche et développement
le personnel atelier composé des services suivants ; de la boucle froide (usinage, magasin, expédition, maintenance) et de la boucle chaude (débit, forge, traitement thermique)
TITRE 2 : Durée du temps de travail :
Article 1 : Durée de travail Hebdomadaire et annuelle
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires pour les services administratifs
Les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail sur chaque période de référence annuelle (du 1 janvier au 31 décembre de chaque année). La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet présent sur toute la période de référence.
Pour le personnel Administratif :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 38 heures incluant deux pauses quotidiennes de 10 minutes non assimilées à du temps de travail effectif (soit un temps de travail effectif de 36 heures 20 minutes hebdomadaires)
En contrepartie de cet horaire hebdomadaire de référence (soit 36 h et 20 mn de temps de travail effectif), les salariés présents sur toute la période de référence bénéficieront de 9 jours de repos (RTT) positionnés dans les conditions suivantes :
2 jours à l’initiative de la société
7 jours à l’initiative du salarié avec un lissage sur l’année
La durée annuelle de travail effectif des salariés concernés est donc fixée à 1607 heures
Pour le personnel Atelier :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 36 heures 40 incluant une pause quotidienne de 20 minutes rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif (soit un temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires);
La durée annuelle de travail effectif des salariés concernés est donc fixée à 1607 heures
Article 2 : Horaires variables :
Afin de concilier les impératifs liés à la marche de l’entreprise, et le souhait des salariés, un règlement d’horaires variables est en place pour le personnel administratif (suivant la note d’entreprise N°RH/2018/06/001).
Les présentes dispositions pourront être aménagées ou adaptées dans le cadre d’un règlement d’horaires variables soumis pour avis aux représentants élus du personnel.
Article 3 : Durée quotidienne de travail
Il est rappelé à titre indicatif la durée de référence quotidienne de travail est fixée à
7.36 H pour le personnel Administratif
7.20 H pour le personnel Atelier
TITRE 3 : Modalités d'organisation des temps de travail sur une période pluri hebdomadaire
Article 1 : Principe d’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire
La régime consiste à ajuster le temps de travail, à savoir la durée hebdomadaire de travail, aux fluctuations prévisibles de l’activité :
Il est établi sur une base d’un horaire annuel fixe de :
Personnel Administratif 1607 Heures (base de référence hebdomadaire théorique 38 H)
Personnel Atelier 1607 Heures (base de référence hebdomadaire théorique 35 H)
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur une période annuelle, cette durée n’excède pas 1607 H pour le personnel Administratif et 1607 H pour le personnel Atelier.
En cas de dépassement de ces seuils, le régime des heures supplémentaires serait alors applicable dans le respect des dispositions de l’article N°2 du Titre 4
Article 2 : Période de référence
La période de référence retenue sera une période de 12 mois qui commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre. Pour la mise en place de ce dispositif pendant l’année 2018 la période de référence sera du 1 août au 31 décembre.
Article 3 : Programmation des horaires
Principe de la programmation indicative :
Le programme indicatif est établi pour un semestre soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.
Cette programmation indicative, semestrielle est établie sur la base horaire annuel de 1607 H de travail effectif et prend en compte les variations d’activités possibles
La direction établira, pour chaque période et selon des calendriers collectifs, et pour chaque service, unité de travail, poste (matin, soir, nuit) une programmation indicative des variations d’horaires.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une information/consultation au CE au moins 15 jours avant le début de la période de référence.
Elle sera communiquée aux salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.
Programmation Prévisionnelle :
Lors de la période indicative la direction organisera une alternance de rythme, appelé dans le présent accord « programmation prévisionnelle » cette programmation sera réalisée pour 3 semaines consécutives au minimum. Cette alternance pourra prendre en compte l’existence de semaines réduites du fait d’un ou plusieurs jours fériés.
Cette programmation prévisionnelle fera l’objet d’une information au CE au moins 5 jours avant le début de la période de programmation prévisionnelle.
Elle sera communiquée aux salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail, avant le début de la période programmation prévisionnelle, et le plus rapidement après l’information au comité d’entreprise.
La direction établira, pour chaque période et selon des calendriers collectifs ou individuels, et pour chaque service, unité de travail, poste (matin, soir, nuit) une programmation prévisionnelle des variations d’horaires.
Périodes hautes et basses
Pour le personnel Administratif :
Pour parvenir à une durée annuelle de travail de 1607 Heures les programmations indicatives et prévisionnelles seront établies selon différentes périodes :
-Des semaines Basses 21 heures sur 3 jours (de 0 à 12 semaines)
-Des semaines Neutres 35 heures sur 5 jours
-Des semaines Hautes 42 heures sur 6 jours (de 0 à 12 semaines)
Pour le personnel Atelier :
-Des semaines Basses 21 Heures sur 3 jours (de 0 à 12 semaines)
-Des semaines Neutres 35 heures sur 5 jours
-Des semaines Hautes 42 heures sur 6 jours (de 0 à 12 semaines)
Délai de prévenance des changements d’horaires et modification de la programmation prévisionnelle :
En cours de période, les salariés des services, des unités collectives de travail, des postes seront informés des éventuels changements de leur calendrier non prévus par la programmation prévisionnelle
Les modifications du programme horaires feront l’objet d’une information du comité d’entreprise par mail, sur demande au moins de 2 membres du CE il pourra être organisé une réunion du CE pour apporter des informations complémentaires sur la nouvelle programmation.
L’information du comité d’entreprise et l’information des salariés s’effectuera en respectant le délai de prévenance suivant :
Personnel Administratif : 3 jours ouvrés
Personnel Ateliers : 3 jours ouvrés
Lorsque cette reprogrammation concerne un ou plusieurs jours dans la semaine, le délai de prévenance débutera à compter du jour d’information du comité d’entreprise pour s’achever la veille du premier jour impacté (ou le dernier jour précédent le jour impacté) par la modification de programmation.
TITRE 4 : Application du régime
Article 1: Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel, soit 151.67 heures mensuel pour un temps complet.
Article 2 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Dans le régime d’aménagement des horaires visé au titre 3 ci dessus, constituent également des heures supplémentaires :
-Les heures effectuées dans le cadre de la modulation haute fixée par le présent accord dans la limite de 42H par semaines (soit 84H annuelles) seront traitées à la fin de la période de référence.
-Les salariés pourront être sollicités individuellement, de manière exceptionnelle et sur volontariat, pour effectuer des heures de travail non prévu dans la programmation prévisionnelle. Les heures effectuées dans ces conditions seront traitées comme des heures supplémentaires au cours du mois au cours duquel elles auront été réalisées.
Dans ce cadre, le barème de majoration appliqué sera le suivant :
25% pour toutes les heures supplémentaires.
Une prime de 45€ par samedi travaillé dans le cadre de la modulation, et une prime de 50€ par samedi travaillé dans le cadre du volontariat. Cette prime ne se substitue pas au régime des heures supplémentaires.
Article 3 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent êtres récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 4 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 5 : Gestion du personnel intérimaire et titulaire d’un CDD et des temps partiel
Le régime d’aménagement du temps de travail visé au titre 3 du présent accord s’appliquera
- aux salariés sous CDD d’une durée minimale initiale de 3 mois
- aux salariés à temps partiel sous condition de signature d’un avenant à contrat de travail.
Par ailleurs, pour cette catégorie de salariés la modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Constituent pour ces salariés à temps partiel des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Le personnel sous contrat d’intérim est exclus du présent accord
Article 6 : Activité partielle en cours de période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourrons être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra après consultation du comite d’entreprise interrompre le décompte annuel du temps de travail
Une demande d’activité partielle sera faite pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire normal.
Article 7: Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
TITRE 5 : Disposition et suivi de l’accord
Article 1 : Consultation du CHSCT
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail.
Article 2: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1 juillet 2018.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail effectif.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Saint Etienne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT CHAMOND, le 2 juillet 2018
Pour LOIRE INDUSTRIE le syndicat
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