Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LOIRE INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOIRE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04223060008
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE INDUSTRIE
Etablissement : 71450049300024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04
ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société LOIRE INDUSTRIE,
Dont le siège social est situé ZI LE CLOS MARQUET – 42400 SAINT CHAMOND, représentée par
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical Monsieur
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Loire Industrie a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sure la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée. Les parties se sont rencontrées le 08.02.2023, le 20/02/2023.
Article 1er : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LOIRE INDUSTRIE collectif est conclu en application des articles L.131-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.132-18 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.132-27 à L.132-29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’application est :
La Société LOIRE INDUSTRIE.
Le présent accord concerne :
L’ensemble des salariés.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l’année civile, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 :
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 4 : Salaires effectifs :
1-Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 01/01/2023 seront majorés pour cette année de la façon suivante : augmentation de 3% à tous les salaires effectifs.
Il a été convenu d’appliquer l’augmentation au 1 février 2023.
Une prime de transport forfaitaire annuelle de 400€ sera versée sur les fiches de paie du mois de juin 2023 à l’ensemble des salariés présents en juin 2023 :
Cette prime est versée uniquement sur l’année 2023, en effet pour cette année, il y a un allégement des conditions d’attributions à savoir :
d’être dans une zone non desservie par les transports en commun
L’obligation de fournir un justificatif de dépenses de carburant
Les sommes versées au titre de la prime de transport sont exonérées de charges sociales et bénéficient d’exonérations fiscales.
Les membres du CSE ont été consulté en date du 24 mai 2023
Article 5 : Durée effective du travail :
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 2 juillet 2018. Portant réduction de la durée du travail.
Article 6 – Organisation des temps de travail :
A compter du 1.01.2022 pour le personnel administratif, la semaine de travail sera uniforme, le temps de présence sera donc de 7 H 36 par jour du lundi au vendredi.
Article 7 – Avantages sociaux :
Les tickets restaurants, ont été mis en place depuis le du 01/07/2018, avec une valeur faciale de 4.85€ avec une part patronale de 2.91 €.
Il a été décidé d’augmenter la part patronale de 2 €, le ticket restaurant par patronale passe donc à 4.91€, part salariale 3.27€, pour une valeur faciale de 8.18€
Article 8 – Dispositions diverses :
Compte tenu de l’évolution de nos obligations légales, nous avons effectué l’analyse suivante en matière d’égalité homme/femme :
Indicateur d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes : sur l’ensemble des catégories l’écart s’élève à 4.60% néanmoins celui-ci n’est pas représentatif car dans la catégorie ouvrière il y a 0 femme.
Indicateur écart de taux d’augmentation individuelle : écart du taux d’augmentation est de 4.40 % cet écart est favorable aux hommes
Indicateur de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : incalculable
Indicateur des 10 plus hautes rémunérations : les femmes sont sous-représentées parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire
Article 9 – Prévoyance santé :
Pas de changement de prestataire nous restons chez HARMONIE MUTUELLE, la répartition reste inchangée soit, 50 % part salariale et 50% € part patronale, pour une cotisation totale de 149.32 €. Néanmoins une consultation est lancée pour un changement de prestataire.
Article 10 – Prévoyance décès et incapacité de travail :
Les salariés de la société bénéficient d’un contrat de prévoyance incapacité de travail et décès. La cotisation est prise en charge à 100 % par l’employeur.
Nous nous sommes mis en conformité avec la convention collective et nous avons changé de prestataire pour le personnel non-cadre, le nouveau prestataire est le crédit agricole via prédica.
Le contrat cadre reste auprès de Malakoff/Humanis
Article 11 – Epargne salariale :
Pour l’exercice clos au 30.09.2022, le montant de la participation d’élève à 66064.32 brut.
Article 12 – Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
Compte tenu de notre effectif, le nombre de bénéficiaires a employé est de 4, notre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est respectée.
Article 13 : Dépôt de l’accord et Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivant du Code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Le présent accord sera adressé au greffe du conseil de Prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du Comité du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Saint Chamond, le 4 juillet 2023
Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
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