Accord d'entreprise "Accords relatif aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et jour férie" chez MICHEL SALA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MICHEL SALA et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08119000596
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL SALA
Etablissement : 71622008200037 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
Entre :
La société SASU SALA MICHEL, dont le siège social est situé au 30, rue de l’Agout 81100 CASTRES, Immatriculée au registre du commerce sous le N° 716 220 082 RC CASTRES et représenté par ………………en qualité de gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1° Juillet 2018, l’entreprise à fait évoluer certaines de ces pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 Mars 2018.
Toutefois cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures effectués sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1° mai.
Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 06 heures),
les heures effectués sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 06 heures sont majorées de 25%.
Article 4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 JANVIER 2019
Article 6 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par 2/3 du personnel
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail ( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/ ) par l’entreprise et remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Castres (Tarn).
Il sera en outre publié par l’administration sur le site Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord.
Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le à Castres, en 5 Exemplaires.
Pour l’entreprise : Pour les salariés de l’entreprises :
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