Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise à durée déterminée Equipe de fin de semaine Production" chez FRAYSSINET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAYSSINET et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001218
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRAYSSINET
Etablissement : 71642043500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

Accord collectif d’entreprise à durée déterminée

Equipe de fin de semaine

Production

Article L.3132-16 et suivants du code du travail

Entre les soussignés

La société FRAYSSINET, société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS sous le numéro 716 420 435

Dont le siège social est situé Lieu-dit La Mothe à Rouairoux

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Code APE : 2015Z

D'une part,

Et

Monsieur XXX, en sa qualité de représentant titulaire du Comité Social Economique (CSE)

D'autre part.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord d’entreprise définit les modalités d’application d’un aménagement du temps de travail spécifique sous forme d’un horaire réduit de suppléance au sens de l’article L.3132-16 et suivants du code du travail.

La société Frayssinet doit faire face à un accroissement d’activité lié à la saison des vendanges et à la floraison.

Les parties au présent accord considèrent que la mise en place d’équipe de suppléance permet de répondre à l’accroissement de production en période de forte activité et aux exigences de l’ISO 26000 à la question centrale « Les relations et Conditions de travail »

Les parties ont, en conséquence, convenu de reconduire, par voie d’un accord collectif d’entreprise, un dispositif, précédemment utilisé par voie d’autorisation administrative, d’aménagement et d’organisation du temps de travail compatible avec certaines réalités industrielles conjoncturelles et les contraintes opérationnelles et humaines.

Le présent accord d’entreprise définit les modalités d’organisation du travail de suppléance, variables selon les besoins, avec la volonté affirmée de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la société FRAYSSINET et de l’activité de travail et l’intérêt particulier des salariés affectés à l’équipe de suppléance.

Le présent accord d’entreprise précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Le faible effectif travaillant généralement de suppléance conduit les partenaires sociaux à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que notamment les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire en semaine.

La commune intention des partenaires sociaux est que ce mode de travail :

  • Ne concerne que les salariés volontaires

  • N’est applicable que de manière temporaire pour chaque salarié concerné

Article 1. Cadre législatif et conventionnel

Article 1.1. Cadre législatif

Le présent accord collectif d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • De l’article L.3132-16 et suivants du code du travail

  • Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE)

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Article 1.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles collectives nationales de branche actuellement appliquée qui pourraient être appliquées à l’avenir compte tenu de l’activité principale de la société FRAYSSINET.

Article 2. Portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société FRAYSSINET.

Article 4. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble personnel production de la société FRAYSSINET, sous réserve des règles de volontariat (voir article 7 du présent accord)).

Sont cependant exclus du dispositif :

  • Les salariés mineurs ;

  • Les apprentis

  • Les contrats de professionnalisation

  • Les salariés à temps partiel

Article 5. Information & Consultation du CSE

Le Comité Social Economique (CSE) est informé et consulté préalablement à la mise en place d’une équipe de suppléance pour le personnel production.

Article 6. Rôle des équipes de suppléance et journées travaillées

A la demande de la Direction de la société FRAYSSINET et pour faire face aux impératifs de production, les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de semaine pendant les périodes de repos collectif accordées à ces dernières, à savoir :

  • Les samedis,

  • Les dimanches,

  • Les périodes de congés collectifs et repos

Il peut être fait appel aux équipes de suppléance pour tout ou partie de ces périodes.

Article 7. Durée et horaire de travail de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance est organisée suivant des horaires de jour.

L’organisation du travail est planifiée sur deux jours par semaine (Samedi – Dimanche) à raison de 12 heures de travail effectif par jour et exclut toute heure supplémentaire.

En cas de recours à l’équipe de suppléance pendant des congés/récupération, c’est l’horaire habituel de l’équipe remplacée qui s’applique. Les salariés de l’équipe de suppléance repassent donc à temps plein. L’équipe de suppléance ne peut être en ce cas occupée simultanément en fin de semaine.

A titre indicatif, l’horaire de travail en SD (Samedi/Dimanche) :

  • Samedi : De 5H à 17H, dont pause 30 minutes

  • Dimanche : De 5H à 17H, dont pause 30 minutes

Article 8. Constitution des équipes de suppléance

A titre informatif, l’équipe de suppléance regroupe au total 4 salariés.

L’équipe doit comprendre les postes suivants :

  • Conducteur d’engin

  • Conducteur de ligne

  • Granuleur

Les postes de travail de suppléance seront ouverts en priorité au personnel du pôle production de l’entreprise sur la base du volontariat.

Les postes de travail de suppléance seront ouverts :

  • Soit à du personnel volontaire de l’entreprise, pour une durée déterminée en fonction des nécessités de service. Sauf, situation exceptionnelle, cette durée ne pourrait, en principe, être intérieure à 6 mois. Avant le terme de ce délai, la Direction et le salarié conviendront d’une éventuelle prolongation du dispositif.

  • Les salariés volontaires devront avoir les compétences et l’autonomie requises sur les postes des équipes de suppléance devront faire part de leur intérêt pour un poste de suppléance à leur hiérarchie, qui leur remettra un exemplaire du formulaire intitulé « Volontariat Equipe de suppléance » dont le modèle est annexé au présent accord. Ils devront ensuite le remettre dûment rempli à leur responsable hiérarchique.

Ces salariés disposent d’un délai de 7 jours ouvrés pour faire acte de candidature.

Ils reçoivent dans un délai maximum de 5 jours ouvrés une réponse sur le fait que leur candidature est retenue ou non.

A compétences et niveau d’autonomie équivalents, un renouvellement des salariés retenus en équipe de suppléance sera privilégié.

Il est essentiel que la société puisse compter sur l’assiduité des volontaires.

Le passage du personnel de semaine à une équipe de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par chaque salarié volontaire. Cet avenant précisera la possibilité pour le salarié, de retourner dans une équipe pratiquant son ancien horaire de travail et dans un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son passage en équipe de suppléance dans les conditions de l’article 9 du présent accord.

Les 5 jours ouvrés qui précèdent le passage de l’horaire de semaine en horaire de suppléance ne seront pas travaillés par les salariés concernés.

  • Soit par recours à du personnel temporaire (intérimaires). Dans ce cas, ces personnes pourront intégrer l’entreprise au préalable pour être formées au sein des équipes de semaine.

Article 9. Affectation des salariés en horaire de semaine

Le passage en horaire de semaine pourra se faire ;

  • Soit du fait de l’entreprise, en fonction des besoins. En ce cas, l’entreprise s’efforcera, sauf circonstances exceptionnelles, de prévenir le personnel concerné au moins 15 jours à l’avance. Le personnel sera informé individuellement par écrit des modalités de réintégration en équipe de semaine. Le Comité Social Economique (CSE) sera informé de cette modification.

Ces salariés bénéficieront d’une priorité d’affectation, avec leur accord exprès, à une équipe de suppléance lorsque le besoin existera à nouveau.

  • Soit à l’initiative du salarié

    • A l’issue de la période minimale de 6 mois convenue à l’article 8, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail en équipe de suppléance.

    • Par anticipation, sur demande écrite et motivée à la Direction des Ressources Humaines pour des motifs familiaux impérieux. Le salarié sera alors reçu par la Direction des Ressources Humaines pour un entretien dans un délai de 2 semaines, sauf circonstances exceptionnelles. Une réponse sera adressée au salarié dans un délai de 2 semaines.

Un nouvel avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties.

Les salariés seront affectés au poste précédemment occupé ou un poste équivalent en termes de statut et de qualification si leur poste est pourvu par un salarié permanent. Ils seront soumis aux organisations du travail des équipes auxquelles ils auront été affectés.

L’arrêt de l’équipe de suppléance s’effectue comme suit : les salariés affectés à l’équipe de suppléance travaillent selon leur horaire habituel, puis reprennent une activité de semaine après 2 jours de repos suivant la fin de leur activité de suppléance.

Article 10. Programmation indicative & modification de l’activité

Programmation indicative de l’équipe de suppléance : période courant d’octobre 2020 à avril 2021.

En cas de changement de l’horaire au sein de l’organisation de suppléance, les salariés seront, sauf circonstances exceptionnelles, prévenus au moins 15 jours à l’avance.

Article 11. Rémunération

Les salariés volontairement affectés en équipes de suppléance signeront un avenant au titre duquel ils percevront une rémunération brute calculée en applications des dispositions liées au travail de suppléance.

De la même façon, si de manière ponctuelle un salarié planifié en semaine est amené à remplacer, sur une période SD un salarié d’une équipe fin de semaine (maladie, congés par exemple), il percevra pour cette période de remplacement une rémunération brute calculée en applications des dispositions liées au travail de suppléance.

La rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un horaire de suppléance donne lieu à une majoration de 50% calculée sur les appointements de base.

Cette majoration exclut toute prime ou majoration qui concerne le travail des dimanches et jours fériés qu’elle qu’en soit ou l’origine (légale ou conventionnelle). Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés en congés payés.

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient des primes collectives en vigueur dans l’entreprise sur la base d’un travail à temps complet (base 35H/semaine)

Si des représentants du personnel, travaillant en équipe de suppléance, sont amenés à venir en délégation ou en réunion de direction pendant la semaine, les heures correspondantes leurs sont payées en heures complémentaires et supplémentaires, ou sont récupérées, dans le respect des plafonds de durée journalière et hebdomadaire de travail.

Article 12. Congés payés

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés. L’indemnité de congé est calculée comme leur rémunération, c’est-à-dire en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.

Article 13. Formation des salariés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.

Dans une volonté de continuer à maintenir et/ou développer les compétences des salariés affectés en équipes de suppléance, les parties conviennent qu’ils pourront suivre des formations organisées en dehors des journées habituellement travaillées.

Ces formations seront organisées en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ainsi que les dispositions en vigueur applicables à l’entreprise en matière de repos.

Les heures de formation suivies par les salariés en dehors des jours habituellement travaillés sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne pourront donner lieu au versement d’avantages liés aux horaires postés.

Les kilomètres parcourus en dehors des horaires de suppléance entre le domicile et le lieu de travail, liés aux besoins impératifs de formation, dans la mesure où celle-ci modifie l’organisation du temps de travail telle que prévue initialement par avenant, seront pris en charge sous la forme de notes de frais et sur la base du barème de remboursement des indemnités kilométriques en vigueur.

Les réunions d’information y compris distancielles seront organisées pour les salariés affectés en équipe de suppléance pendant leur temps de présence dans l’entreprise.

Article 14. Représentation du personnel

Les parties signataires sont conscientes des difficultés que pourrait avoir un représentant du personnel travaillant en équipe de suppléance pour assurer la liaison avec ses mandants.

C’est pourquoi ces derniers doivent pouvoir entrer dans l’établissement pour l’accomplissement de leur mission, même en dehors de leurs horaires de travail ou de poste.

Article 15. Environnement, Hygiène & Sécurité

La société FRAYSSINET s’assurera que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème lié à la sécurité, en particulier : Sauveteurs secouristes du travail.

Au cas où ces compétences ne seraient pas présentes ou en nombre suffisant parmi les employés volontaires pour travailler en équipe de suppléance, des formations seraient organisées pour atteindre les quotas requis.

Les procédures existantes pour l’appel des secours extérieurs (pompier, SAMU …) seront mises en place et expliquées aux employées en équipe de suppléance.

Enfin, un membre de l’équipe QSE rencontre une fois/mois l’équipe SD sur site.

Article 16. Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée courant du 3 octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Le présent accord ne pourra pas se poursuivre par tacite reconduction.

Article 17. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi. Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront courant du mois d’avril 2020, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article 18. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19. Conditions de validité

Conformément à l’article L2232-25 du Code du travail, en pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signés par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 20. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 21. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés.

Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise.

Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.


Fait à Rouairoux, le 23 septembre 2020

Le présent accord d’entreprise comporte 9 pages paraphées par les parties.

Pour la société Frayssinet

Monsieur XXX

Responsable Ressources Humaines

Par délégation du Directeur Général

Délégation en cours de validité

Pour le Comité Social Economique (CSE)

Monsieur XXX en sa qualité de représentant titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com