Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION DE L'ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 MARS 2015" chez LA CASE AUX EPICES - IDHEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CASE AUX EPICES - IDHEA et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719004056
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : IDHEA
Etablissement : 71850296600044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
ACCORD DE REVISION A L’ACCORD DE VARIABILITE
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 MARS 2015
Entre les soussignés,
La société IDHEA
dont le siège social se situe 4, rue des Epices – ZA du Canal – 67270 HOCHFELDEN
représentée par
agissant en qualité de Directeur Général
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
Le CSE
représenté par son Secrétaire, dûment mandaté
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord de variabilité du temps de travail a été conclu au sein de la société le 3 mars 2015.
Cet accord mérite d’être complété ainsi qu’il suit pour prendre en considération le travail en semi continu et en équipes successives situées au sein de la société en cas de besoin et selon l’évolution du carnet de commandes.
C’est pourquoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1ER – TRANSFORMATION EN ACCORD A DUREE INDETERMINEE DE L’ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE EN DATE DU
3 MARS 2015 ANNEXE AUX PRESENTES
Les signataires entendent désormais donner à l’accord du 3 mars 2015, une qualification d’accord à durée indéterminée permettant de gérer, dans le cadre d’une variabilité du temps de travail mise en place selon les services et départements de l’entreprise, après information et consultation du CSE selon les cycles ou périodes de référence considérées.
Par conséquent, l’entreprise pourra mettre en œuvre, en son sein et selon les départements d’activité qui seront présentés au CSE, une variabilité du temps de travail au-delà de la semaine permettant notamment la prise en compte de cycles de plusieurs semaines au besoin.
ARTICLE 2 – TRAVAIL EN SEMI CONTINU
A titre complémentaire, l’entreprise pourra appliquer un travail en semi continu prévoyant la mise en place d’équipes successives notamment en 3 x 8, en 2 x 8 ou en 4 x 8, à l’exception des dimanches (l’équipe active à compter du lundi pourra cependant être active dès le dimanche soir à compter de 21 heures au besoin).
Par exception, le travail du samedi s’entend par recours au volontariat.
L’activité en semi continu en équipe concernera les services de production, de maintenance et services collatéraux à définir en CSE.
Il est établi un tableau indicatif, porté à la connaissance des personnels au moins 21 jours avant le début de chaque cycle, reproduisant le rythme de travail des équipes au sein de l’entreprise.
Un changement de rythme pourra intervenir en cours de cycle, avec une prévenance de 7 jours calendaires.
L’entreprise mettra en œuvre, dans le cadre du travail semi continu, des cycles de référence de 4 mois chacun, par roulement ; au terme de chaque période de 4 mois , il sera effectué le calcul des heures supplémentaires éventuelles et les compteurs mis à jour avec un crédit maximal de 30 heures , permettant de déterminer, au terme de chaque cycle de 4 mois , la durée du travail effective pratiquée par chaque salarié, selon les rythmes d’équipe mis en place durant la période en question.
De ce fait, au terme de chaque période de 4 mois, le salarié travaillant en équipe connaitra le crédit d’heures supplémentaires éventuel dont il bénéficie déterminé comme telles au-delà de 30 heures.
L’entreprise pourra, au terme de chaque période de référence sus visée (4 mois), lorsque le compteur affiche un crédit d’heures supplémentaires supérieur à 30 heures :
soit procéder au paiement majoré à 25% des heures supplémentaires considérées,
soit le placer dans un compteur de contrepartie obligatoire en repos à prendre sur la période de référence suivante (ex repos compensateur de remplacement), majoré de 25%
Le crédit jusqu’à 30 heures est reporté sur la période suivante en récupération de variabilité du temps de travail.
Il est entendu que, conformément à l’accord du 3 mars 2015, la période de référence de 4 mois concerne l’ensemble du personnel actuel ou futur de la société, peu importe la nature de son contrat de travail (CDI, CDD), sauf les cadres dirigeants et le personnel commercial itinérant.
MODALITES SPECIFIQUES LIEES A LA PREVENANCE
Il est rappelé que le changement de rythme de travail s’effectue par principe moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, si de par les besoins de production, l’entreprise est amenée à faire des heures supplémentaires qui n’entraînent pas forcément un changement de cycle, mais la pratique d’heures supplémentaires sur la semaine considérée, le délai de prévenance est raccourci et les modalités en contrepartie définies comme suit.
La société donnera alors priorité aux salariés en CDI ou CDD par rapport au recours au personnel intérimaire, pour intégrer l’équipe supplémentaire en question.
Ainsi, en-deçà de 7 jours calendaires, l’entreprise pourra solliciter un changement de rythme de travail dans le même cycle, moyennant une prévenance entre 48 et 96 heures, entraînant l’octroi d’une prime spécifique de 40 Euros brut par personne pour une durée de travail d’une équipe de 8 heures (prime attribuée au prorata des heures réalisées sur une équipe de 8 heures), ajoutée aux heures faites au titre d’heures supplémentaires.
Le taux de 40 € brut précité sera porté à 65 € brut pour tout délai de prévenance compris entre 48 heures et 7 jours calendaires, sous condition que la société présente pour l’exercice donné, un résultat net (EBIT) annuel positif.
Dans ce dernier cas, chaque salarié peut émettre deux souhaits de refus par quadrimestre, le manager pouvant décaler un refus si les besoins de l’activité l’exigent.
Au-delà de deux refus, et dès lors que le salarié est à nouveau sollicité dans la période du quadrimestre précités via une prévenance de moins de 96 heures pleines avant, il ne pourra refuser son affectation, les contreparties visées supra étant cependant attribuées. En cas de prévenance supérieure à 96 heures pleines avant le changement de rythme, aucune prime spécifique n’est accordée, mais le salarié se voit attribuer les heures faites en sus au titre d’heures supplémentaires.
Dans le cas d’une baisse d’activité qui n’entraîne pas forcément un changement de cycle, mais la suppression d’équipes sur la semaine considérée, les mêmes règles s’appliquent (délai de prévenance et prime).
Par ailleurs, un salarié affecté en équipes ne pourra pas, durant la même semaine civile, être retiré de son rythme en équipe annoncé et placé, en lieu et place, en équipe supplémentaire.
TEMPS DE PAUSE
A titre indicatif, les temps de pause, tels qu’ils seront pratiqués via l’activité organisationnelle en équipe actuelle, sont inchangés.
TRAVAIL DE NUIT
S’agissant de l’application des dispositions relatives au travail de nuit, il est fait référence à ce titre à l’accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise, signé le 28 avril 2017, qui reste en
vigueur.
ARTICLE 3 – SUIVI DU PRESENT ACCORD ET MODALITES PARTICULIERES
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.
Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur, ainsi qu’à l’accord initial.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur avec un préavis de 3 mois.
A titre complémentaire, il a pour effet la transformation en accord à durée indéterminée de l’accord de variabilité du temps de travail signé en date du 3 mars 2015.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 5 – EFFET ET DEPÔT
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Hochfelden, le 02 décembre 2019
POUR LE CSE POUR LA SOCIETE
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