Accord d'entreprise "Accord relatif aux NAO 2018 - Bloc 1" chez SYNDEX SOCIETE D'EXPERTIE COMPTABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDEX SOCIETE D'EXPERTIE COMPTABLE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07518000746
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDEX
Etablissement : 71980577200402 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

> NAO 2018 – Bloc 1

accord d’entreprise

24 mai 2018

Entre :

La société Syndex, dont le siège social est situé au 22, rue Pajol, 75018 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le n° 719 805 772 représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

—  F3C CFDT, représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

—  CGT Syndex, représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

d'autre part.

préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire, pour le premier bloc portant notamment sur les salaires, s’est engagée entre la Société Syndex et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les parties se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation en date des 29 mars, 18 mai, et 24 mai 2018 au cours desquelles elles ont pu présenter leurs propositions.

Aux termes de ces réunions, elles ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer les négociations relatives au bloc 1 pour l’année 2018.

Article 1 – augmentation générale pour les fonctions support central et groupes

Une mesure d’augmentation générale du salaire brut de référence, rétroactive à compter du 1er janvier 2018, sera appliquée pour les fonctions support central et groupes, dans les conditions suivantes :

  • Taux horaire < à 10 € : + 3% d’augmentation,

  • Taux horaire > ou égal à 10 € et < à 17 € : + 2,5% d’augmentation,

  • Taux horaire > ou égal à 17 € et < à 20 € : + 1,5% d’augmentation,

  • Taux horaire > ou égal à 20 € et < à 25 € : + 1,25% d’augmentation,

  • Taux horaire > ou égal à 25 € et < à 30 € : + 0,75% d’augmentation,

  • Taux horaire > ou égal à 30 € : aucune augmentation,

ceci sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2017.

Cette augmentation et la régularisation interviendront en paie du mois de juin 2018.

Article 2 – evolution des cioa inférieurs à 100 jours depuis deux ans

La Direction s’engage à instruire la situation de chaque intervenant ayant un CIOA inférieur à 100 jours depuis deux ans et souhaitant augmenter son objectif individuel en 2018, dans l’objectif de pouvoir donner suite aux demandes d’évolution, dans la limite de 10% d’augmentation du CIOA fixé en 2017.

La Direction communiquera aux organisations syndicales représentatives lors des réunions de négociation de NAO - Bloc 1 de 2019 un compte-rendu de l’instruction menée et des suites apportées aux situations concernées.

Article 3 – prise en charge des jours de carence pour les intervenants

En préalable, il est rappelé qu’en application de l’avenant n°2 du 17 janvier 2008 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et sur la mise en place d’un compte épargne temps du 9 mars 2007, il est prévu pour les personnels intervenants que le compteur est compensé à partir du 4ème jour pour la maladie et en fonction des remboursements de sécurité sociale pour les accidents de travail et de trajets, soit l’application de 3 jours de carence, étant précisé qu’aucune modification de la rémunération n’est appliquée sur le bulletin de paie.

La Direction s’engage à proposer en juin une révision de cet avenant afin d’appliquer une compensation du compteur dès le premier jour de maladie, soit une suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie débutant à compter du 1er juillet 2018.

Article 4 – prise en charge des abonnements aux transport public pour le trajet domicile travail via la pps

Conformément aux articles L 3261-1 et R 3261-1 du Code du Travail, Syndex prend en charge la moitié du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics, sur présentation de justificatifs.

Pour les personnels intervenants, la prise en charge s’effectue via le compteur individuel.

La Direction s’engage à proposer la prise en charge de ce remboursement via la PPS dans le cadre de l’élaboration du budget société 2019 et du vote référendaire afférent nécessaire à l’approbation et à la mise en œuvre de cette mesure.

Article 5 – Durée et entree en vigueur

Le présent avenant est conclu pour l’année 2018 et prend effet à compter de la date de signature.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé :

  • En deux exemplaires à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), de Paris, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et sur la plateforme en ligne TéléAccords,

  • En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris

Il sera porté à la connaissance des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

A Paris, le 24 mai 2018

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la Société Syndex Pour la F3C CFDT Pour la CGT Syndex

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Directeur Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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