Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au NAO 2019 - Bloc 1" chez SYNDEX SOCIETE D'EXPERTIE COMPTABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNDEX SOCIETE D'EXPERTIE COMPTABLE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07519014161
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDEX SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Etablissement : 71980577200402 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
> NAO 2019 – Bloc 1
accord d’entreprise
12 juillet 2019
Entre :
La société Syndex, dont le siège social est situé au 22, rue Pajol, 75018 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le n° 719 805 772 représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
— F3C CFDT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué syndical,
— CGT Syndex, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué syndical,
d'autre part.
préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire, pour le premier bloc portant notamment sur les salaires, s’est engagée entre la Société Syndex et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées lors de quatre réunions de négociation en date des 28 février, 26 mars, 11 avril et 7 mai 2019, au cours desquelles elles ont pu présenter leurs propositions. Entre ces réunions, des compléments par mail ont également été apportés aux propositions.
Aux termes de ces réunions, elles ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer les négociations relatives au bloc 1 pour l’année 2019.
Article 1 – augmentation générale pour les fonctions support central et groupes
Une mesure d’augmentation générale de 1,50 % du salaire brut de référence, avec un talon de 45 €, rétroactive à compter du 1er janvier 2019, sera appliquée pour les fonctions support central et groupe, ceci sous réserve que la ou le salarié·e soit présent·e à l’effectif au 31 décembre 2018.
Cette augmentation et la régularisation interviendront en paie du mois de juillet 2019.
Article 2 – augmentation de cioa
Le Comité de direction s'engage, pour la campagne de CIOA 2019, à :
Présenter aux organisations syndicales un état des lieux concernant les évolutions des CIOA des intervenants confirmés depuis 3 ans, et dont le CIOA est inférieur ou égal à 150 jours. Ce bilan sera présenté avant fin septembre 2019,
Instruire les situations dans lesquelles il n'y aurait eu aucune évolution du CIOA de l’intervenant au cours des deux derniers exercices, afin d'identifier les attentes d'évolution du CIOA non satisfaites et les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été,
Définir avec les bureaux des groupes concernés les mesures correctrices pour les situations identifiées (augmentation de CIOA générant une augmentation du salaire de base)
Présenter aux organisations syndicales ces mesures correctrices et leur calendrier de mise en œuvre. Les augmentations de CIOA prises comme mesures correctrices et ne pouvant être supportées financièrement par les groupes feront l’objet, jusqu’à leur premier exercice complet de mise en œuvre, d’une garantie de prise en charge sur le budget des structures centrales, pour l’exercice concerné.
Article 3 – etat des lieux des reprises après arrêt maladie
La Direction réalisera un état des lieux approfondi sur les situations de reprises après arrêts maladie et de maternité des salarié·e·s intervenant·e·s sur les trois dernières années, afin de prendre la mesure des éventuels problèmes et réaliser une pesée des pratiques dans les groupes.
Cet état des lieux sera présenté aux organisations syndicales représentatives et servira de base pour la Direction à la construction d’un plan d’action, le cas échéant.
Article 4 – mise en place d’un contrat d’assurance automobile mission
La Direction s’engage à mettre en place un contrat d’assurance automobile « mission », souscrit par l’entreprise, soit une assurance en dépassement d’usage couvrant les responsabilités et les dommages propres lors de déplacements professionnels effectués occasionnellement au moyen d’un véhicule personnel.
La mise en place du contrat d’assurance automobile « mission » sera efficiente au démarrage du prochain exercice, soit au 1er janvier 2020.
Article 5 – valorisation des compteurs pour les absences pour examens medicaux obligatoires en cas de grossesse ou de parcours pma
La Direction s’engage à proposer en septembre un avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et sur la mise en place d’un compte épargne temps du 9 mars 2007 afin d’appliquer une compensation du compteur des intervenants suite à des absences pour rendez-vous médicaux liés aux grossesses et aux parcours PMA et d’instaurer une compensation forfaitaire de 2h par examen médical sur une base théorique maximale de 7 examens obligatoires pour une grossesse évoluant jusqu’à son terme, selon le nombre d’absences pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre des parcours de PMA et de 3 autorisations d’absence pour 3 examens médicaux pour le conjoint.
Article 6 – augmentation de la part patronale de prise en charge des titres restaurant
Une augmentation de la part patronale, passant de 5,43 € à 5,52 €, et en réduisant d’autant la part salariale, passant ainsi de 4,14 € à 3,98 € sera appliqué à compter du 1er août 2019 sur les Titres Restaurant.
Article 7 – Durée et entree en vigueur
Le présent avenant est conclu pour l’année 2019 et prendra effet à compter de la date de son dépôt.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes et sur la base de données nationale (plateforme « TéléAccords ») conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Il sera porté à la connaissance des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
A Paris, le 12 juillet 2019
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour la Société Syndex Pour la F3C CFDT Pour la CGT Syndex
XXXXX XXXXX XXXXX
Directeur Délégué Syndical Délégué Syndical
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