Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 22/11/2016 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FRANFINANCE" chez FRANFINANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FRANFINANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09221022985
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANFINANCE
Etablissement : 71980740600884 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 22/11/2016 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FRANFINANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société FRANFINANCE,
Société Anonyme au capital de 31.357.776 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est situé 53 rue du Port à NANTERRE (92724), représentée par Directeur Adjointe des Ressources Humaines,
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFTC représenté par :
- SNB représentée par :
D'autre part,
PREAMBULE :
Compte tenu du constat de déséquilibre du ratio prestation sur prime du régime de prévoyance sur les années 2015 à 2019, les organisations syndicales et la direction se sont réunies les 24/09/2020, 09/10/2020, 15/10/2020, 06/11/2020, 12/11/2020, 19/11/2020 et 26/11/2020 afin d’étudier les résultats du régime et les mesures à envisager.
De plus, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties ont réexaminé le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Le CSE a par ailleurs émis un avis favorable d’organisme assureur et de courtier n’a pas eu pour effet de modifier les prestations et cotisations, lesquelles demeurent identiques à celles aujourd’hui appliquées.
Par ailleurs, les parties ont exprimé leur volonté de trouver des solutions pour revenir progressivement à un équilibre du régime pour éviter à l’avenir une forte hausse de cotisations.
Enfin, les parties ont souhaité profiter de la conclusion du présent avenant pour mettre à jour les taux de cotisations tels qu’ils s’appliquent depuis le 01/01/2020. Il est rappelé que cette augmentation, inférieure à 5 %, n’avait pas nécessité la conclusion d’un avenant lors de sa mise en œuvre, conformément à l’article 5 de l’accord du 22/11/2016.
Le présent avenant est conclu en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise en date du 10/12/2020.
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet :
de prendre acte de la nécessité de se réunir dès le 1er semestre 2021 en vue d’établir un plan d’action pour assurer un équilibre du régime de prévoyance couvrant notamment des actions de prévention et une évolution des garanties dès 2022.
de mettre à jour les taux de cotisations tels qu’ils s’appliquent depuis le 01/01/2020.
Article 2 :
Commission de suivi
Une commission de suivi se réunira au moins 4 fois pendant l’année 2021 et au moins 2 fois par an à partir de 2022. Des réunions supplémentaires pourront être décidées en cas de besoin.
Cette commission est composée :
De l’ensemble des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives,
D’un représentant de la Direction,
D’un représentant de l’assureur.
En cas de besoin le courtier pourra être invité.
La commission sera associée à l’élaboration du plan d’action et veillera au respect des engagements conclus au titre du présent avenant.
Article 3 :
Modification de l’accord du 22 novembre 2016
Le second paragraphe de l’article 1er de l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » du 22 novembre 2016 est ainsi remplacé :
« Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de l’accord du 22/11/2016 et du présent avenant. »
L’article 4 de l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » du 22 novembre 2016 est ainsi remplacé :
« Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sont calculées sur la « rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale » telle que définie par les articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et fixées de la manière suivante depuis le 01/01/2020 :
1,86 % T1 = Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
3 % T2 = Rémunération comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Elles sont réparties entre le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :
Part patronale : 70 % du montant de la cotisation ;
Part salariale : 30 % du montant de la cotisation. »
Les autres articles de l’accord du 22 novembre 2016 restent inchangés.
Article 4 :
Durée - Modification - dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Il pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et
L. 2261-11 du Code du travail.
Article 5 :
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'avenant fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
Fait à Nanterre en 5 exemplaires le 22/12/2020.
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