Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SOGECLAIR AEROSPACE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGECLAIR AEROSPACE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03121009581
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOGECLAIR AEROSPACE SAS
Etablissement : 72080068900047 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-06-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La Société SOGECLAIR AEROSPACE SAS (ci-après « la société »), dont le siège social est situé au  7 Avenue Albert DURAND - 31700 BLAGNAC, représentée par M en sa qualité de Directeur Général adjoint,

d'une part

et

La délégation suivante :

M en qualité de Déléguée Syndicale CFE-CGC

M en qualité de Délégué syndical FO Métaux

d'autre part,


PREAMBULE

Il est conclu le présent accord sur la thématique du compte épargne temps (ci-après le « CET ») qui annule et remplace l’article 4 de l’accord du 18 février 2000.

Le présent accord a pour objet de définir de nouvelles modalités d’utilisation du CET et de prévoir une passerelle afin de permettre d’organiser le transfert de jours épargnés sur le CET vers le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) lorsque celui-ci sera effectif.

ARTICLE 1 OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

L’ouverture du CET est facultatif et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.

Le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise.

ARTICLE 2 BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise disposant d’au moins un an d’ancienneté peuvent bénéficier du CET.

ARTICLE 3 ALIMENTATION DU COMPTE EPAGNE TEMPS

ARTICLE 3.1 SOURCES D’ALIMENTATION

Le CET est alimenté en jours ouvrés, en utilisant au choix :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux

  • Tout ou partie des congés payés conventionnels

  • Tout ou partie des jours de repos (RTT, JL -1jour) acquis

  • Tout ou partie des primes liées à l’épargne salariale

ARTICLE 3.2 MODALITES D’ALIMENTATION

L’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits déjà acquis.

Le salarié qui souhaite placer des jours dans le CET doit le faire dans les périodes ci-dessous :

  • Du 1e au 30 avril de l’année N pour les congés payés légaux et conventionnels N-1.

  • Du 1e au 30 novembre de l’année N pour les jours de repos (JL -1 jour, RTT)

ARTICLE 3.3 PLAFONDS D’ALIMENTATION

ARTICLE 3.3.1 PLAFOND ANNUEL

Le plafond de jours placés dans le CET chaque année ne pourra excéder 20 jours tout type de jours confondus.

ARTICLE 3.3.2 PLAFOND GLOBAL

Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés dans le CET ne pourra excéder 216 jours.

ARTICLE 4 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 4.1 UTILISATION DANS LE CADRE D’UNE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 4.1.1 EPARGNE TEMPS LONG TERME

ARTICLE 4.1.1.1 CONGE DE FIN DE CARRIERE

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de financer une cessation progressive ou totale d’activité.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette durée peut être raccourcie afin d’accompagner la gestion des situations exceptionnelles.

La demande doit indiquer :

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein

  • L’engagement qu’il prend à faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de son congé de fin de carrière

  • Ou dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaite.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de trois mois, hors situation exceptionnelles.

ARTICLE 4.1.1.2 CONGE POUR PROJET PERSONNEL

Lorsqu’un collaborateur aura acquis un crédit de 21 jours au titre du CET il pourra l’utiliser pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que :

  • Le congé parental d’éducation

  • Le congé pour création d’entreprise

  • Le congé sabbatique

  • Le Projet de transition professionnelle pour la partie qui ne ferait pas l’objet d’une prise en charge

  • Le congé de solidarité internationale

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de représentation (articles L3142-51 et suivants du Code du Travail)

Pour ces types de congés, sont appliquées les règles prévues par la loi. Le salarié ne pourra prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service, excepté pour le congé parental d’éducation.

La demande devra préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser ainsi que le type de congé.

Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.1.2 EPARGNE TEMPS COURT TERME

Du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, suite à la crise sanitaire COVID 19 et aux mesures associées (APLD) il est convenu entre la Direction et les Organisations Syndicales d’assouplir le présent article et d’introduire les évolutions suivantes :

En vue de permettre au salarié de se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés d’ancienneté et/ou JL/RTT, sous réserve d’avoir mobilisé tous les compteurs déjà disponibles, il est convenu que le CET puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d’absence, de 1 à 5 jours par an qui devront être pris consécutivement, sous réserve d’avoir ouvert le CET depuis au moins un an.

Cette prise de congé est conditionnée au plan de charge du département dans lequel se trouve le collaborateur, cette absence ne doit pas mettre en péril l’activité du service (pic de charge par exemple….).

Les demandes doivent être formulées auprès de la hiérarchie au moins un mois avant.

ARTICLE 4.1.3 ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cadre d’une baisse d’activité pouvant amener l’entreprise à prendre des mesures d’activité partielle, les salariés titulaires d’un CET pourront à leur demande utiliser les jours capitalisés, sans aucune limite afin d’éviter la période d’activité partielle.

ARTICLE 4.2 UTILISATION DANS LE CADRE D’UNE EPARGNE RETRAITE

En cas de mise en place d’un PERCO, le salarié a la faculté de l’alimenter à partir de jours placés dans son CET, dans la limite du plafond d’exonérations sociales en vigueur tel que mentionné à l’article L.3153-3 alinéa 3 du Code du Travail. Ces jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PERCO.

Pour le calcul de la valorisation, se référer à l’annexe 1.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Versement des droits CET dans un PERCO

Les droits CET qui sont affectés sur un PERCO sont en l’état actuel de la Législation:

  • exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés dans la limite d’un plafond de 10 jrs / an des cotisations salariales et patronales de Sécurité Sociale dues au titre des assurances sociales et familiales ;

  • exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur) ;

  • assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations ARCCO / AGIRC ;

  • assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire de transfert du CET vers le PERCO ».

ARTICLE 5 STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :

  • Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise

  • La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard des dispositifs d’épargne salariale

  • La période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés

  • Le contrat de travail du salarié est suspendu et ses obligations subsistent (confidentialité, loyauté, etc.)

  • Les droits à l’assurance frais médicaux (mutuelle) sont maintenus dans les mêmes conditions que celles précédant son congé

  • Le salarié reste couvert par le régime prévoyance

  • Le salarié demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

Les périodes de congé en CET ne donnent pas droit à acquisition de jours de réduction du temps de travail.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas d’autant la durée du congé.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.

ARTICLE 6 INDEMNISATION

Le CET est géré en jours. L’indemnisation des jours capitalisés se fait sur la base du salaire journalier de référence de l’intéressé au moment du paiement et selon les modalités définies en Annexe 1.

Le congé pris par le salarié peut être rémunéré partiellement. Tel est le cas lorsqu’un salarié prend un congé supérieur au nombre de jours capitalisés.

Cette rémunération versée mensuellement est soumise à cotisation sociales dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 7 TRAITEMENT SOCIAL ET FISCAL

Toute somme d’argent due au salarié et versée au compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation de l’épargne.

Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Les indemnités des jours capitalisés ne seront à déclarer fiscalement que l’année où elles seront effectivement perçues, c’est-à-dire l’année de leur versement au salarié.

ARTICLE 8 MOBILITE DES SALARIES AU SEIN DU GROUPE

En cas de mobilité au sein du groupe SOGECLAIR, le CET du salarié peut être transféré sous réserve que la société d’accueil ait mis en place un accord CET.

Après transfert, l’utilisation des droits sera alors soumise aux conditions conventionnelles définies au sein de la société d’accueil en matière de CET.

Dans le cas contraire, le salarié aura droit au versement de l’indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité. Conformément aux dispositions légales, cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 9 DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le CET et ainsi d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.

Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés. Aussi dans le cas où un salarié demanderait le déblocage anticipé total de son CET, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l’objet d’un paiement et devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 10 jours ouvrés maximum par an jusqu’à épuisement des droits.

Le déblocage est facultatif pour l’intéressé. Il devra donc intervenir que sur demande expresse du salarié dans un délai de trois mois de la survenance de l’évènement considéré avec justificatif.

Les situations de déblocage anticipé (total ou partiel) sont les suivantes :

  • Mariage, divorce, PACS ou dissolution de PACS de l’intéressé

  • Naissance ou adoption à partir du premier enfant et pour chaque enfant suivant

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS

  • Création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire ou son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS

  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale

  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement

  • Etat de catastrophe naturelle

  • Accompagnement de la fin de vie du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d’un ascendant ou descendant.

La faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail. L’indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte. Pour son calcul, se référer à l’article 6.

Dans les cas de déblocage anticipé cités ci-dessus, l’indemnité sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l’évènement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumis à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 10 DECES

L’indemnité compensatrice, correspondant aux jours épargnés, est versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.

ARTICLE 11 GESTION DES ENGAGEMENTS

Il est convenu que le compte épargne temps est géré par la direction des ressources humaines.

ARTICLE 12 CESSATION DU CET

Par ailleurs, le compte épargne temps peut prendre fin de 3 façons :

• en raison de la cessation du présent accord d’entreprise ;

• en raison de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause ;

• en raison de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le collaborateur perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement telle que précisée à l’article 6 « INDEMNISATION ».

Celle-ci est versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci ou dans les 3 mois à compter du fait générateur, dans les autres cas.

ARTICLE 13 SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à l’ensemble des règles établies en matière de CET et instituées au niveau national et/ou régional, tant par voie conventionnelle, que par décision unilatérale, que par voie d’usage.

ARTICLE 14 DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 01/08/2021 et se terminera le 31/12/2022.

ARTICLE 15 SUIVI DE L’ACCORD

La Direction et les organisations syndicales se réuniront chaque année échue (date à prévoir avant la fin du 1er trimestre pour l’exercice précédent) et pendant la durée de l’accord pour réaliser le bilan de l’application du présent accord, suivre l’avancement des actions menées au regard des objectifs fixés.

ARTICLE 16 RÉVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée des points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans un délai de 3 mois suivant celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 17 PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, et déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Blagnac, le 17/09/2021.

Pour la Direction représentée par M

ET

Pour les Organisations Syndicales :

CFE CGC représentée par M

FO METAUX représentée par M

ANNEXE 1

Modalités de conversion des éléments de salaire en temps.

Calcul nombre de jours moyen travaillés par mois (J)

Exemple : Soit une personne travaillant sur 5 jours/semaine

J = 5 x 52 semaines/an

J = 260/12

J = 21.66 jours

Salaire cadre (S) = Salaire de base mensuel

Salaire non cadre (S) = Salaire de base mensuel + prime ancienneté

Calcul du Taux de Salaire Journalier de Référence (TSJR)

TSJR = S/J

Donc conversion des éléments monétaires en temps :

Montant de la Prime (P) à épargner / Taux de Salaire Journalier de Référence (TSJR)

P/TSJR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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