Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL" chez SERVAIR - CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVAIR - CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2018-08-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09318000816
Date de signature : 2018-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN
Etablissement : 72200039500144 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à l'accès aux locaux syndicaux sur une journée avec une plage horaire spécifique Etablissement Servair 2 de l'entreprise SERVAIR SA (2021-07-07) Avenant N°1 à l'Accord sur l'exercice du Droit Syndical et le développement du dialogue social au sein de SERVAIR SA (2022-05-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-18

VAACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ComitéS sociaUX et economiqueS D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Entre les soussignés :

La société SERVAIR sise 10-14 rue de Rome TREMBLAY 95726 ROISSY, représentée par Monsieur XX, Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et Politique Sociale,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux centraux régulièrement désignés,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique de l’entreprise qui a opéré une fusion des trois institutions représentatives du personnel actuelles (délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) par la mise en place d’une instance unique dénommée « comité social et économique ».

Conscients du rôle majeur du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les Partenaires Sociaux ont engagé une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central.

L’objectif du présent accord est de déterminer le cadre et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.

En application des nouvelles dispositions, le présent accord portera sur les thèmes suivants :

  • la fixation du périmètre des comités sociaux et économiques d’établissement ;

  • le fonctionnement des comités sociaux et économiques ;

  • la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • la mise en place des autres commissions ;

  • le fonctionnement des instances ;

  • le niveau et la périodicité des consultations récurrentes ;

  • les moyens attribués aux comités sociaux et économiques.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DES INSTANCES

Article 1 – Détermination des établissements distincts permettant la mise en place des CSE

Par le présent accord, la Direction et les Partenaires Sociaux conviennent, pour la mise en place des comités sociaux et économiques, de conserver le périmètre des établissements distincts existants, compte tenu de leur autonomie de gestion, à savoir : XX ; XX1 et XX2.

En conséquence, il est décidé de la mise en place :

  • d’un Comité Social et Economique au niveau de XX 1 ;

  • d’un Comité Social et Economique au niveau de XX 2 ;

  • d’un Comité Social et Economique au niveau de XX R ;

  • d’un Comité Social et Economique au niveau de XX Siège;

  • d’un Comité Social et Economique Central au niveau de l’entreprise XX ;

Article 2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel

Article 2.1 - Nombre de sièges au sein des comités sociaux économiques d’établissement :

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de la conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de :

  • 18 titulaires et 18 suppléants au sein du comité social et économique de XX1

  • 15 titulaires et 15 suppléants au sein du comité social et économique de XX2

  • 9 titulaires et 9 suppléants au sein du comité social et économique de XXR

  • 11 titulaires et 11 suppléants au sein du comité social et économique de XXSiège

Article 2.2 - Nombre de sièges au sein du comité social économique central :

Il est convenu entre les parties du présent accord de fixer le nombre de membres au comité social et économique central à 8 titulaires et 8 suppléants, en reconduisant la répartition des sièges au sein des établissements et des collèges telle que fixées pour le Comité Central d’Entreprise XX par la décision de la DIRECCTE du 26 janvier 2010.

Article 3 - Durée et nombre de mandats successifs des élus

La durée des mandats des membres du comité social et économique est de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Le mandat sera neutralisé dans le décompte des 3 mandats successifs en cas d’annulation des élections professionnelles.

Article 4 – Mise en place des commissions

Article 4.1 – Commissions santé, sécurité et conditions de travail :

Mise en place :

Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein de chaque comité social et économique, quel que soit son effectif.

En conséquence, il est décidé de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chaque comité social et économique, c’est-à-dire :

  • au niveau du comité social et économique de XX 1 ;

  • au niveau du comité social et économique de XX 2 ;

  • au niveau du comité social et économique de XXR ;

  • au niveau du comité social et économique de XX Siège;

Il est également prévu de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique central de l’entreprise XX.

Composition :

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les parties conviennent de la composition de chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique de la manière suivante :

  • 8 membres au sein de la commission de XX 1 dont au moins 1 représentant du second collège et 1 représentant du troisième collège;

  • 8 membres au sein de la commission de XX 2 dont au moins 1 représentant du second collège et 1 représentant du troisième collège;

  • 3 membres au sein de la commission de XXR dont au moins 1 représentant du second collège ;

  • 3 membres au sein de la commission de XX Siège dont au moins 1 représentant du second ou troisième collège ;

  • 4 membres au sein de la commission de XX  dont au moins 1 représentant du second ou troisième collège ;

    Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de Travail sont désignés par le comité social et économique concerné parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat élus du comité social et économique. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

    La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Un secrétaire de la commission sera désigné par chaque comité social et économique d’établissement et le comité social et économique central, parmi les membres de la commission, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

Missions :

La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du comité social et économique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Le comité social et économique pourra déléguer à la commission tout ou partie des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail à l'exception du recours à un expert prévu par les dispositions légales et réglementaires et des attributions consultatives du comité qui restent de la compétence exclusive du comité social et économique.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :

  • réaliser les visites de sites trimestrielles ;

  • mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • suivre les démarches de prévention des risques professionnels.

Fonctionnement :

La commission de chaque comité social et économique d’établissement est réunie, sur convocation du Président ou de son représentant, avant chaque comité ordinaire portant exclusivement sur les matières relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

La commission du comité social et économique central est réunie, sur convocation du Président ou de son représentant, avant chaque comité portant sur les matières relatives à la santé, sécurité et condition de travail.

À l’issue de ces réunions, la commission communique aux autres membres du comité social et économique ses conclusions, avis et recommandations.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des commissions ordinaires de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires des comités sociaux et économiques.

Article 4.2 – Commission formation :

Mise en place :

Une commission formation est créée au sein de chaque comité social et économique d’établissement et au niveau du comité social et économique central.

Composition :

Les commissions formation sont composées :

  • d’un Président, désigné par le comité social et économique d’établissement ou par le comité social et économique central, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,

  • de 4 membres désignés par le comité social et économique d’établissement ou par le comité social et économique central, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres du comité social et économique d’établissement ou par le comité social et économique central ou les salariés de l'entreprise.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :

Il est rappelé que cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés ;

  • d’étudier les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

    • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

    • de la validation des acquis de l’expérience.

Réunions :

Les commissions formation se réunissent en amont des consultations relatives au bilan et au plan de formation.

Le temps passé par les membres aux réunions des commissions est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.

Article 4.3 – Commission économique :

Mise en place :

Une commission économique est créée au sein du comité social et économique central.

Composition :

La commission économique est :

  • présidée par l’employeur ou son représentant,

  • composée de cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le comité social et économique central, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :

Conformément à l’article L. 2315 - 46 du Code du travail, la commission économique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité social et économique central.

Réunions :

La commission économique se réunit une à deux fois par an, et en tout état de cause, en amont de la réunion d’information et consultation du comité social et économique central relative à la situation économique et financière.

Tous les trois ans, la commission est également réunie, en amont de la réunion d’information et consultation du comité social et économique central relative aux orientations stratégiques.

Le temps passé par les membres aux réunions des commissions est considéré comme temps de travail effectifs et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.

Article 4.3 – Commission d’information et d’aide au logement :

Mise en place :

Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein de chaque comité social et économique dans les établissements de plus de 500 salariés.

Composition :

Les commissions d’information et d’aide au logement sont composées :

  • D’un Président, désigné par le comité social et économique d’établissement, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,

  • De 4 membres désignés par le comité social et économique d’établissement, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique ou de salariés de l'entreprise.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :

Il est rappelé que la commission logement a pour objectif d’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

Réunions :

La commission d'information et d'aide au logement se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Le temps passé par les membres aux réunions des commissions est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisées par l’employeur.

Article 4.4 – Commission de l’égalité professionnelle

Mise en place :

Une Commission de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est créée au sein de chaque comité social et économique d’établissement.

Composition :

Les commissions de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont composées :

  • D’un Président, désigné par le comité social et économique, parmi ses membres, à la majorité des membres titulaires présents,

  • De 4 membres désignés par le comité social et économique, à la majorité des membres titulaires présents, parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique d’établissement ou de salariés de l'établissement.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

La désignation devra tendre à une représentation équilibrée femmes – hommes.

Missions :

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité Social et Economique d’établissement en matière d’égalité professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale

  • de suivre les actions menées au sein des établissements dans l’objectif de renforcer l’égalité professionnelle et la diversité des emplois.

Réunions :

Elle se réunit 1 fois par an le mois précédant la réunion d’information et consultation du chaque comité social et économique d’établissement relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi.

Le temps passé par les membres aux réunions des commissions est considéré comme temps de travail effectifs et n’est pas déduit du crédit d’heures dans la limite des réunions organisée par l’employeur.

Article 4.4 – Commissions facultatives créés par délibération

Les parties conviennent qu’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du comité social et économique pourra prévoir la mise en place d’autres commissions facultatives. La délibération devra prévoir le nombre de membres, le fonctionnement et les missions.

Article 5 – Recours au vote électronique

Les parties conviennent de se réunir en septembre 2018 pour conclure un accord permettant de

recourir au vote électronique pour les élections professionnelles en vue de la mise de place des

comités sociaux et économiques.

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

Outre les dispositions prévues par le présent accord, les comités sociaux et économiques et le comité social et économique central déterminent, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui leur sont conférées.

Les parties entendent fixer des dispositions conventionnelles s’inscrivant dans un équilibre entre le bon fonctionnement de l’instance au regard de la nature et de l’importance des sujets et une gestion optimisée des réunions.

Article 1 – Périodicité des réunions

Article 1.1 - Réunions des comités sociaux et économiques d’établissement

Les parties conviennent que le calendrier sera établi par le Président en collaboration avec le secrétaire en fin d’année pour l’année calendaire à venir.

Le calendrier sera ensuite présenté en réunion, à l’ensemble des membres du comité social et économique (titulaires, suppléants et représentants syndicaux).

  1. Réunions mensuelles ordinaires :

Outre les réunions prévues aux articles 1.1 b) et 1. 1 c), les parties conviennent que le comité de chaque établissement se réunit une fois par mois, au titre de ses compétences générales, soit 12 fois par an.

Cependant, chaque comité social et économique d’établissement dispose de la faculté de prévoir, par une clause de son règlement intérieur, de réduire ce nombre annuel de réunions du comité à onze.

  1. Réunions consacrées à la santé, sécurité et conditions de travail :

Les parties conviennent ainsi, que les membres de chaque comité social et économique d’établissement seront conviés à une réunion spécifique tous les deux mois pour les établissements XX1 et XX2 et tous les trimestres pour XX Siège et XX R pour traiter exclusivement des matières relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Cette réunion du comité sera précédée d’une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement.

  1. Réunions consacrées aux réclamations individuelles ou collectives:

Les parties conviennent, que les membres de chaque comité social et économique d’établissement sont conviés à une réunion spécifique tous les deux mois pour les établissements XX 1 et XX2 et tous les trimestres pour XX Siège et XXR, pour traiter exclusivement des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Pour les réunions consacrées aux réclamations individuelles ou collectives, les parties conviennent que les élus titulaires du comité social et économiques veilleront à permettre la participation des élus suppléants de l’instance conformément à l’article 3.1 du présent accord.

  1. Réunions extraordinaires :

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du comité social et économique d’établissement peuvent se tenir entre deux réunions mensuelles dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 1.2 - Réunions du comité social et économique central

En application de l’article L. 2316-15 du Code du travail, le comité social et économique central d’entreprise se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur. 

Par principe, la tenue des réunions du comité social et économique central requiert la présence physique des membres.

Néanmoins, afin de réduire les contraintes liées aux déplacements des membres du comité social et économique central notamment les membres de l’établissement XX Réunion, les parties conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence dans la limite de 4 réunions par année civile.

A défaut de vote à mains levées, et dans le cas d’une consultation à bulletins secrets, afin de garantir l’identité de l’électeur et d’assurer la confidentialité des données transmises en cas de consultation à bulletins secrets ; il est convenu que le vote se fera sous la forme d’un vote électronique.

Article 2 – Ordre du jour et convocation

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

En application de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législatives ou réglementaires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué par le président :

  • Aux membres titulaires et suppléants de la délégation au comité social et économique ou du comité social et économique central ;

  • Aux représentants syndicaux du comité social et économique ou du comité social et économique central ;

  • A l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • A l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

L’ordre du jour doit être communiqué 3 jours au moins avant la réunion pour les comités sociaux et économiques et 8 jours avant la réunion pour le comité social et économique central.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion, par principe par courrier électronique avec accusé de réception. L’ordre du jour et les éventuelles informations transmises dans le cadre d’une information et/ ou consultation sont également, transmis par courrier électronique.

Cependant, les membres des comités sociaux et économiques pourront solliciter expressément par écrit, la communication de l’ordre du jour et des documents afférents à la réunion par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 – Participants aux réunions

Article 3.1 - Membres élus titulaires des comités

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, par principe, la délégation aux comités sociaux et économiques et au comité social et économique central participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des suppléants remplaçant les titulaires absents.

Ainsi, les membres titulaires absents, souhaitant se faire remplacer par un suppléant veilleront à prévenir au plus tôt, ce dernier et le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement.

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré. Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3.2 - Représentants syndicaux 

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique d’établissement. Il assiste aux réunions ordinaires et extraordinaires avec voix consultative, sans participer aux votes. Les votes des représentants syndicaux ne sont pas comptabilisés.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées par le Code du travail.

De la même manière, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité social et économique central. Il assiste aux séances avec voix consultative, sans participer aux votes.

Il est choisi parmi soit les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques, soit parmi les membres élus de ces comités.

Article 3. 3 - Dispositions spécifiques aux réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail

Outre les représentants de la Direction et les membres des comités, sont convoqués et peuvent assister avec voix consultative aux réunions consacrées aux matières relatives à la santé, sécurité et des conditions de travail :

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 4 – Déroulement de l’ordre du jour

Les parties rappellent que l’organisation des réunions, telle que définie au présent accord, par leur nombre et leur nature, doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

A défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

De manière exceptionnelle, la réunion peut être suspendue et les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion.

CHAPITRE 3 : MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES

Article 1 – Heures de délégation

Article 1.2 - Crédit d’heures des membres des comités sociaux et économiques d’établissement

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de conclusion du présent accord, le nombre d’heures de délégation est de :

  • 32 pour les membres titulaires du comité de XX 1 ;

  • 30 pour les membres titulaires du comité de XX 2 ;

  • 21 pour les membres titulaires du comité de XXR ;

  • 22 pour les membres titulaires du comité de XX Siège ;

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent article seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires de chaque comité ont la possibilité de :

  • reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre

  • les mutualiser entre eux et avec les suppléants.

Les représentants du personnel titulaires sont tenus d’informer, par écrit le service des Ressources Humaines du report ou de la mutualisation, au plus tard 8 jours avant la date prévue

Cette information écrite précise l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures reportées ou mutualisées.

En tout état de cause, le report ou la mutualisation ne peuvent conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Article 1.2 - Crédit d’heures des membres du comité social et économique central

Les membres du comité social et économique central ne disposent que du crédit d’heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat au sein de leur établissement.

Article 1.3 – Règles relatives à la déduction du crédit d’heures

En application de l’article L. 2315-10, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, est également payé comme temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique:

  • Aux réunions ordinaires et extraordinaires du comité social et économique ;

  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Aux réunions des commissions du comité dans les limites fixées à l’article 4 du chapitre 1 ;

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 

Article 2 – Formation

Article 2.1 – Formation économique des membres titulaires du comité social et économique.

Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. 

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Article 2.1 – Formation santé et sécurité des membres du comité social et économique.

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours.

Une session d’actualisation pourra être organisée en cours de mandature en cas d’évolution significative de la règlementation.

Les dépenses relatives à la formation santé et sécurité sont financées par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-21 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Permanents des comités sociaux et économiques

Chaque comité social et économique d’établissement peut disposer de « permanents », choisis parmi les membres élus (titulaires ou suppléants) des comités et par délibération du comité prise à la majorité des membres présents.

Les salariés membres titulaires de l’instance désignés disposent ainsi d’un crédit d’heures supplémentaire les rendant «  permanents », c’est-à-dire que l’intégralité de leur temps de travail est dévolue aux fonctions de représentants du personnel. Ce crédit d’heures s’ajoute au volume du crédit d’heures attribué au titre du mandat de membre élu titulaire au comité. Les heures de délégation dont bénéficieraient les salariés au titre d’un ou plusieurs autre(s) mandat(s) seraient automatiquement incluses dans le crédit d’heures supplémentaire.

Les salariés membres suppléant de l’instance désignés disposent ainsi d’un crédit d’heures équivalent à un temps plein les rendant «  permanents », c’est-à-dire que l’intégralité de leur temps de travail est dévolue aux fonctions de représentants du personnel. Les heures de délégation dont bénéficieraient les salariés au titre d’un ou plusieurs autre(s) mandat(s) seraient automatiquement incluses dans le crédit d’heures supplémentaire.

Les crédits d’heures octroyés par l’entreprise pour rendre les salariés « permanents » ne sont pas mutualisable.

Les parties conviennent de fixer le nombre de « permanents » de la manière suivante :

  • 5 au sein du comité social et économique de XX 1 dont le secrétaire et le trésorier ;

  • 4 au sein du comité social et économique de XX 2 dont le secrétaire et le trésorier ;

  • 1 au sein du comité social et économique de XXR (secrétaire ou trésorier) ;

  • 1 au sein du comité social et économique de XX Siège  (secrétaire ou trésorier)

L’octroi de ces crédits d’heures rendant les salariés, membres du comité «  permanents » est formalisé par la signature d’un écrit.

Dans le cadre de circonstances exceptionnelles justifiées et sous réserve de l’accord de l’employeur, le comité social et économique d’établissement pourra disposer de salariés élus (titulaires ou suppléants) du comité social et économique «  permanents » supplémentaires, sur une durée limitée.

Les dispositions de l’article 1.3 du chapitre 3 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés «  permanents ».

Article 4 – Moyens matériels

L’entreprise met à la disposition de chaque comité social et économique un local aménagé afin qu’il puisse exercer ses fonctions.

La maintenance, le renouvellement et l’utilisation du matériel informatique se feront dans le cadre et selon les usages en vigueur dans l’établissement.

Tous les membres du comité et les salariés de l’entreprise ont un libre accès à ce local conformément aux règles de fonctionnement fixées par le comité social et économique d’établissement et dans la limite des règles de circulation, de sécurité et de sûreté instituées dans l’entreprise.

L’entreprise met également à disposition des commissions santé, sécurité et conditions de travail des établissements de XX1 et de XX2 un local spécifique et aménagé.

Article 5 - Budgets

Article 5.1 – Assiette de calcul des budgets

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :

  • par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

  • à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 

Article 5.2 – Subvention de fonctionnement

L’employeur verse à chaque comité économique et social une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.

Le budget du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.  

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, si un établissement dépassait le seuil des 2 000 salariés, le budget de fonctionnement versé à l’établissement serait porté à 0.22 % de la masse salariale brute.

Article 5.3 – Contribution au financement des activités sociales et culturelles

Le rapport de la contribution à la masse salariale brute relative au financement des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

La détermination du montant de la contribution est effectuée au niveau de l’entreprise. La répartition entre les comités est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Article 5.4 – Utilisation de l’excédent annuel des budgets

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

De plus, conformément aux articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 5.5 – Subvention spéciale voyages avions

Les parties rappellent que conformément à l’accord « subvention spéciale voyages avion », une subvention spéciale voyages avion venant s’ajouter au budget des œuvres sociales et culturelles actuels sera versée aux comités sociaux et économiques d’établissement pendant la durée de l’accord précité.

La gestion globale du dispositif mis en place étant confiée au comité social et économique central, les comités sociaux et économiques d’établissement devront rétrocéder à l’instance centrale la subvention complémentaire versée.

Par ailleurs, le coût du ou des prestataires chargés d’administrer l’ensemble du dispositif sera imputé sur le budget de fonctionnement du comité social et économique central qui sera financé à cet effet par la Direction.

Si l’accord « subvention spéciale voyages avion » devait être révisé ou dénoncé, l’entreprise ajusterait le montant versé prévu par l’avenant ou verserait exclusivement les budgets prévus par la loi et mentionnés aux articles 5.2 et 5. 3.

Les règles énoncées aux articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 ne sont pas applicables à la subvention spéciale voyages avions.

CHAPITRE 4 : MODALITES DE CONSULTATION DES INSTANCES

Article 1 – Délais impartis aux comités pour émettre un avis

Dans le cadre des consultations prévues par le Code du travail, les parties conviennent de fixer par le présent accord les délais de consultation des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central de manière à permettre aux instances d’exercer utilement leur compétence.

Ainsi, chaque comité social et économique et le comité social et économique central seront réputés avoir été consultés et rendu un avis négatifs à l’expiration des délais suivants :

  • Consultation du CSE ou du CSEC simple: 15 jours

  • Consultation du CSE et du CSEC : 1 mois

  • Consultation du CSE ou du CSEC avec expertise : 2 mois

  • Consultation du CSE et du CSEC avec expertise : 3 mois

Les parties précisent que les délais fixés par le présent accord sont applicables aux consultations prévues par le Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales.

Ainsi, il est rappelé que des délais spécifiques sont prévus par les dispositions légales et réglementaires notamment pour les consultations relatives à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une offre publique d’achat.

Le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Les membres de chaque comité social et économique sont en tout état de cause informés, dans le cadre de la convocation à la réunion, des modalités de la mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation.

De même, les parties conviennent que les membres des comités devront rendre des avis uniques pour les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Article 2 – Modalités des consultations récurrentes

Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique est consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties entendent fixer les modalités des consultations récurrentes conformément à l’article L. 2312- 19 du Code du travail.

Article 2.1 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Niveau de la consultation :

La consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu au niveau de l’entreprise XX SA, c’est-à-dire au niveau du comité social et économique central.

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-25 du Code du travail, le comité social et économique central sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches et pour la compétitivité et l’emploi.

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont précisés à l’article précité.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du comité social et économique central.

En pratique, cette consultation se tiendra après l’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration et l’approbation des comptes par l’assemblée générale de l’entreprise, soit au plus tard en juillet de l’année N +1.

Article 2.2 – Consultation sur les orientations stratégiques

Niveau de la consultation :

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu au niveau de l’entreprise XX SA, c’est-à-dire au niveau du comité social et économique central.

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique central est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Les parties conviennent également d’ajouter à cette consultation les orientations en matière de formation professionnelle.

Périodicité de la consultation :

Les parties conviennent de porter la consultation sur les orientations stratégique sur une périodicité triennale.

En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de décembre de l’année N-1.

Les parties conviennent cependant qu’en cas de modification importante apportée aux orientations stratégiques de la société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une information ponctuelle du comité social et économique central devra être réalisée.

Article 2.3 – Consultation sur la politique sociale

Niveau de la consultation :

La consultation relative à la politique sociale aura lieu au niveau des établissements c’est-à-dire au niveau de chaque comité social et économique d’établissement, puis au niveau de l’entreprise.

Contenu de la consultation :

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les instances sont consultées sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sont précisés aux articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail.

Périodicité de la consultation :

La consultation aura lieu annuellement en fonction des disponibilités des éléments permettant l’information du comité social et économique d’établissement.

En pratique, cette consultation se tiendra au plus tard au mois de juillet de l’année N+ 1 pour les comités sociaux et économiques d’établissement et au plus tard au mois d’octobre de l’année N+1 pour le comité social et économique central.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Validité de l’accord

La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au 31 juillet 2018 inclus.

A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, ou en cas d’exercice du droit d’opposition, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place de chaque comité social et économique et cessera de produire effet à l’issue du premier cycle électoral global de l’entreprise suivant la première mise en place des comités sociaux et économiques.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 3 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Roissy le 31 juillet 2018, en 10 exemplaires originaux.

Pour SERVAIR Pour les organisations syndicales,

CFE-CGC
FO
UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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