Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE ET DECES" chez ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07718005115
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 72201973400341 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11
Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Assa Abloy Entrance Systems France dont le siège social est situé 560 avenue Marguerite Perey 77563 Lieusaint Cedex immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 722 019 734 représentée par xxx, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
Après information et consultation des délégués du personnel et comités d’établissements, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Axa et par l’intermédiaire de Verlingue.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Cependant, il est rappelé que les collaborateurs non cadres relevant de la convention collective du Bâtiment sont affiliés à Pro-BTP conformément aux obligations conventionnelles.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire sauf dérogations prévues par la loi. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de de la convention collective nationale applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en pourcentage des tranches de salaires suivantes :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Les taux de cotisation et la répartition employeur / salarié au 1er janvier 2018 sont définis comme suit :
Personnel non cotisant AGIRC * | 1.95% TA/TB |
---|---|
Personnel cotisant AGIRC | 1.90% TA – 2.20% TB |
*Ne concerne pas les collaborateurs relevant de la convention collective du Bâtiment
Les taux de cotisation pourront évoluer notamment en fonction des résultats techniques du régime et/ou des évolutions légales et règlementaires.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur le site intranet.
A Lieusaint, le 11 décembre 2017
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Assa Abloy Entrance Systems France
xxx
Pour les organisations syndicales représentatives :
xxx
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties.
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