Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE TRANSACTIONNELLE OPERATIONNELLE" chez THYSSENKRUPP ASCENSEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ASCENSEURS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : A04918004604
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Etablissement : 72202474200172 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-11)
Avenant à accord collectif de substitution (2018-04-19)
Avenant accord collectif prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel 13 06 2018 (2018-06-13)
Accord entreprise sur délai de consultation sur projet de transmission de patrimoine RD2 a thyssenkrupp Ascenseurs (2019-07-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE TRANSACTIONNELLE OPTIONNELLE
ENTRE,
La Société thyssenkrupp Ascenseurs, société par actions simplifiée au capital de 8.116.809 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 722 024 742 dont le siège social est situé ZI Saint-Barthélemy – Rue de Champfleur – BP 50126 – 49001 Angers Cedex 01, représentée par X, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « tkA » ou la « Société »,
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
Le syndicat CGT représenté par ;
Le syndicat CFDT représenté par ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par ;
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le 16 mars 2017, tkEMF et tkA ont présenté aux instances représentatives du personnel concernées un projet de transmission universelle de patrimoine de la société thyssenkrupp Elevator Manufacturing France SAS (tkEMF) à la société thyssenkrupp ascenseurs SAS (tkA), opération régie par l’article 1844-5 du Code civil (« l’Opération »).
La procédure d’information et de consultation des représentants du personnel relative à l’Opération s’est achevée le 6 juin 2017, et la transmission universelle de patrimoine est intervenue au 1er août 2017.
Les Parties rappellent que cette Opération a entrainé la disparition de l’unité économique et sociale constituée entre les deux sociétés concernées et, par voie de conséquence, la caducité de l’ensemble des mandats en cours au sein de l’unité économique et sociale à compter de la date effective de l’Opération. Les Parties se sont néanmoins accordées sur le fait qu’en application des principes dégagés par la jurisprudence, les institutions représentatives du personnel, qu’il s’agisse d’instances centrales ou locales, et les mandats, élus ou désignés, de tkEMF et tkA étaient maintenus à titre provisoire, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections professionnelles selon le calendrier et dans les conditions qui seront prévues au protocole d’accord préélectoral que les organisations syndicales concernées seront prochainement appelées à négocier afin de mettre en place une représentation adaptée au nouveau périmètre de tkA.
C’est dans ce cadre que le 14 septembre 2017, tkA a présenté aux instances représentatives du personnel provisoirement maintenues et concernées un projet de réorganisation de la Société dans le cadre des articles L. 2323-1, L. 2323-31 et L.1233-30-I-1° du Code du travail (Livre II) ainsi qu’un projet de licenciement économique collectif et de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (le « PSE ») en découlant, dans le cadre des articles L. 1233-30-I-2° et L. 1233-31 du Code du travail (Livre I).
La procédure d’information et de consultation des représentants du personnel relative à ces projets est actuellement en cours et doit en principe s’achever le 15 décembre 2017. Le PSE sera soumis, à l’issue de la procédure précitée, à la validation ou l’homologation, le cas échéant, de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-57-1 du Code du travail.
C’est dans le contexte des discussions relatives au contenu du PSE que les Parties se sont rencontrées afin d’évoquer - dans l’hypothèse où le PSE viendrait à être validé/homologué par la DIRECCTE, sans que cette décision ne fasse l’objet d’une remise en cause ultérieure, notamment dans le cadre d’un contentieux administratif - dans quelles conditions et selon quelles modalités il pourrait être versé, dans le cadre des projets précités, aux salariés licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail serait rompu à l’occasion d’un départ volontaire pour un projet professionnel optant pour une telle possibilité, une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire dans le cadre d’une transaction mettant fin à tout litige.
C’est dans ce cadre que les Parties, composées de la Direction de tkA, d’une part, et des organisations syndicales représentatives au sein de tkA, d’autre part, sont convenues de la conclusion du présent accord ayant pour objectif de définir les conditions et modalités de versement d’une telle indemnité transactionnelle.
Article 1 - Objet et conditions de versement de l’indemnité transactionnelle optionnelle
L’indemnité transactionnelle prévue par le présent accord est une indemnité optionnelle (l’« Indemnité Transactionnelle Optionnelle ») qui vise à indemniser le salarié concerné de l’ensemble des préjudices liés à la résiliation de son contrat de travail dans le cadre du PSE et qui ne se substitue à aucune mesure du PSE.
L’option serait ouverte, dans le cadre du PSE, aux salariés (i) licenciés pour motif économique ou (ii) dont le contrat serait rompu dans le cadre de leur volontariat au départ pour projet professionnel (à l’exclusion du départ volontaire à la retraite).
Les Parties entendent rappeler que l’Indemnité Transactionnelle Optionnelle constitue une simple offre et donc une option au choix du salarié. En effet, l’accord de la Société et des représentants du personnel, s’agissant de dommages et intérêts, ne pouvant se substituer à l’appréciation personnelle du salarié, il est convenu que cette Indemnité Transactionnelle Optionnelle ne sera versée à ce dernier que sous réserve de son assentiment dans le cadre d’une transaction mettant fin à tout litige.
Le salarié qui signera la transaction renoncera, conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil régissant ce mode de règlement alternatif des litiges, à contester la cause économique à l’origine de son licenciement ou de la rupture de son contrat de travail et plus généralement, renoncera à toute demande tendant à remettre en cause la cause réelle et sérieuse de son licenciement ou la rupture de son contrat ainsi que l’application des critères d’ordre de licenciement.
Le salarié conservera néanmoins la possibilité de contester l’application des mesures du PSE pour ce qui le concerne individuellement, étant rappelé qu’il restera naturellement bénéficiaire de chacune des dispositions du PSE qui pourrait le concerner personnellement compte tenu des conditions posées par celui-ci.
Article 2 - Montant et modalités de calcul et de versement de l’indemnité transactionnelle optionnelle
L’Indemnité Transactionnelle Optionnelle serait versée à la signature de la transaction et correspondrait à x mois bruts du Salaire de Référence prévu par le PSE.
Le salaire servant de base au calcul de l’Indemnité Transactionnelle Optionnelle correspondrait ainsi à 1/12ème de la rémunération totale brute (hors participation et intéressement) des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail (sans prendre en compte le préavis) ou au 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant cette même notification, selon ce qui est plus favorable au salarié.
Le plafonnement, mentionné au Chapitre III, Section III du PSE, à savoir à 36 mois du Salaire de Référence et en tout état de cause, à un montant global de 120.000 euros bruts ne s’applique qu’au total des indemnités comprenant l’indemnité conventionnelle de licenciement (l’ « ICL ») ou l’indemnité de départ à la retraite, (l’ « IDR ») plus l’Indemnité Complémentaire prévue par le PSE, à l’exclusion de l’Indemnité Transactionnelle Optionnelle laquelle n’est pas soumise à ce plafond. Il est rappelé que l’application de ce plafond ne peut réduire le montant de l’ICL, ou indemnité légale si elle est plus favorable ou, le cas échéant, de l’IDR.
En revanche, les Parties conviennent que, pour les salariés concernés ayant opté pour la signature d’une transaction, le montant de l’Indemnité Complémentaire prévue par le PSE ajouté à l’Indemnité Transactionnelle Optionnelle ne saurait être inférieur à 30.000 euros bruts (hors ICL).
Enfin, il est rappelé que le régime social et fiscal de l’Indemnité Transactionnelle Optionnelle dépend des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son versement, la Société ne pouvant garantir celles-ci à quelque titre que ce soit dans le temps.
À titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, le régime applicable au montant brut de l’Indemnité Transactionnelle Optionnelle est le traitement social et fiscal des indemnités de rupture prévu par les articles L. 136-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies 1-3° du Code général des impôts dans leur version applicable au jour de versement de l’Indemnité Transactionnelle Optionnelle.
Article 3 - dispositions diverses
Article 3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt intervenant à l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail et sera effectivement applicable sous réserve de (i) la validation ou de l’homologation, le cas échéant, du PSE qui sera soumis à l’attention de la DIRECCTE, à l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel en cours et (ii) de l’absence de toute remise en cause d’une telle décision dans le cadre d’un contentieux administratif.
Si l’une des deux conditions précitées venait à ne pas se réaliser, le présent accord serait automatiquement caduc et privé de tout effet sans que l’une ou l’autre des Parties ou un salarié ne puisse s’en prévaloir.
Article 3.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 3.3. Tentative de conciliation préalable à tout litige
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.
Article 3.4. Dépôt et publicité
À l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version originale sur support papier signée des parties, une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’homme compétent.
Un exemplaire original du présent accord signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire et enfin un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
Fait à Angers le 15 décembre 2017
Pour la Direction,
Pour les Organisations Syndicales
Les Délégués Syndicaux
Pour la CGT Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
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