Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez THYSSENKRUPP ASCENSEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ASCENSEURS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A04918004673
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Etablissement : 72202474200172 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE TRANSACTIONNELLE OPERATIONNELLE (2017-12-15) Avenant à accord collectif de substitution (2018-04-19) Avenant accord collectif prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel 13 06 2018 (2018-06-13) Accord entreprise sur délai de consultation sur projet de transmission de patrimoine RD2 a thyssenkrupp Ascenseurs (2019-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre

La société thyssenkrupp Ascenseurs, société par actions simplifiée, au capital de 8.116.209,00 euros, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro B 722 024 742, dont le siège social est sis ZI Saint Barthélémy – 21 rue de Champfleur – BP 50126 - 49124 Saint-Barthélemy d’Anjou, représentée par Monsieur Benoît DUGENET en sa qualité de Directeur Général Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,

(ci-après dénommée la « Société » ou «thyssenkrupp Ascenseurs»)

D’UNE PART ;

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans la société thyssenkrupp Ascenseurs :

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)

Ci-après désignée « La CFDT »

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.)

Ci-après désignée « La CFE-CGC »

  • LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Ci-après désignée « La CGT »

(Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »)

D’AUTRE PART.

(Ensemble ci-après dénommées les «Parties» ou prises individuellement la « Partie »)

PRÉAMBULE

En tout premier lieu, les parties rappellent que l’usage de la messagerie ne peut se substituer au dialogue et aux échanges physiques et oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.

Les parties soulignent que les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l'entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Nb. Les conditions d’utilisations des matériels informatiques sont définies dans la charte informatique et dans le règlement intérieur dans son article 5.3. On notera à ce titre que l’utilisation à titre privatif est ainsi rédigée : « Est tolérée l’utilisation privative des téléphones et des ordinateurs, notamment d’Internet et des courriers électroniques, dans les limites raisonnables ne pouvant avoir de conséquences sur le travail du personnel et la bonne marche de l’entreprise. Ils pourront être utilisés pour des besoins urgents de la vie personnelle du salarié ».

En conséquence, en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et conformément aux stipulations de l'accord de branche, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l'entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Nb. Pour rappel, le temps de travail du collaborateur se définit par le temps pendant lequel il est tenu de rester à disposition de l'employeur afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps de travail se définira notamment et s’il y a lieu par rapport :

  • Aux spécifications du contrat du collaborateur

  • A son statut horaire applicable (Forfait jour / Cycle horaire / Horaire collectif)

  • A l’horaire collectif de l’établissement de rattachement

  • A la législation sur le temps de travail

De manière à uniformiser l’approche dans le strict cadre du droit à la déconnexion, on retiendra que les plages comprises entre 19h00 et 8h00 le lendemain matin, les week-ends et jours fériés sont des périodes pendant lesquelles l’envoi de courriels est à éviter.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d'appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit (Par exemple, l’incitation à l’utilisation de messageries personnelles pour contourner la limitation de l’utilisation de la messagerie professionnelle).

Ainsi, le présent accord a pour objet de formaliser les règles d'utilisation des outils de communication, afin que leur utilisation ne contrevienne, ni au droit au repos de chaque collaborateur, ni au respect de leur vie personnelle et familiale.

Les salariés ne peuvent alors se voir reprocher ni sanctionner de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société thyssenkrupp Ascenseurs S.A.S.

ARTICLE 2 - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

ARTICLE 2.1 - Démarche d’ensemble

Au regard du développement des NTIC, l'entreprise demande à chacun d'utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie professionnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l'usage de la messagerie et du téléphone sur les plages définies ci-dessus, sauf cas exceptionnel, il est :

  • rappelé à l'ensemble des collaborateurs de limiter l'envoi de courriels/ d'appels téléphoniques dans cette période ;

  • rappelé que les salariés n'ont pas l'obligation de répondre sur cette période aux courriels qui leurs sont adressés,

  • préconisé d'utiliser les fonctions d'envoi différé des courriels les soirs ou les week-ends.

ARTICLE 2.2 - Le rôle de chaque salarié

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel sur les plages définies ci-dessus, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, ...), périodes qui devront être respectées par l'ensemble des acteurs.

En dehors de son temps de travail, le collaborateur n'est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d'y répondre.

Le collaborateur qui, pendant cette période, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux courriels, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l'entreprise.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l'urgence et/ou l'importance exceptionnelle du sujet traité ; on portera une attention particulière sur la répétition des situations évoquées ci-dessus, de manière à en limiter la fréquence.

En cas d’absence (par ex. pour congés), le collaborateur s’assurera d’avoir activer son message d’absence en ayant indiqué dans celui-ci qui contacter en cas d’urgence.

ARTICLE 2.3 - Le rôle de la hiérarchie

Le droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l'usage de la messagerie et des outils connectés. Par principe, tout utilisateur doit proscrire l'envoi de courriels en dehors du temps de travail ; avant d'envisager une possible dérogation à ce principe, l'émetteur doit s'interroger sur la nécessité d'envoyer un courriel ou de faire part d'une information non urgente hors temps de travail du destinataire et envisager le recours par préférence de l'envoi en différé. S'il maintient sa décision, il doit mentionner dans son message d'envoi qu'une réponse immédiate n'est pas requise.

La hiérarchie s'assurera, par son exemplarité, du respect de cette mesure. En cas de circonstances particulières, nées de l'urgence et de l'importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre. Ainsi, au regard de notre activité, ces dispositions sont à aménager en fonction des circonstances particulières suivantes : urgence, gravité, travail impliquant des relations à l'international.

ARTICLE 3 - LE SUIVI

ARTICLE 3.1 - La situation actuelle :

L’état des lieux préalable à la rédaction de cet accord est le suivant :

ARTICLE 3.2 - Dispositifs de régulation :

Un suivi spécifique et régulier des flux de courriels et de leur répartition temporelle a été mis en œuvre.

Afin de garantir de façon optimale le droit à la déconnexion de ses collaborateurs, l'entreprise s'engage à :

  • Prévoir une utilisation raisonnable des dispositifs de régulation des outils numériques en sensibilisant ses collaborateurs à ce droit à la déconnexion :

    • en recommandant l’intégration dans la signature électronique de la messagerie de la mention suivante : « thyssenkrupp Ascenseurs, sensible au droit à la déconnexion, rappelle que des courriels envoyés en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate »

    • par la transmission d’un mode d’emploi pour les envois différés.

  • Tester les dispositifs envisageables et à mettre en place une solution opérationnelle de régulation de la messagerie professionnelle.

  • Évoquer le respect de cet accord lors de l'entretien professionnel, notamment dans la partie relative à l’articulation Vie professionnelle / Vie personnelle.

ARTICLE 3.3 - Evaluation et ajustements :

Afin de pouvoir mesurer l’effectivité et les progrès issus de cet accord, une première évaluation sera réalisée 6 mois à compter de la date de sa signature, puis de manière annuelle. Selon les résultats, de nouveaux dispositifs seront à envisager.

ARTICLE 4 - DATE DE CONCLUSION ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature par les organisations syndicales parties prenantes à la négociation.

ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, cet accord peut être dénoncé sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, à la diligence de la Société, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de Loire, unité territoriale du Maine et Loire, et au greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, selon les règles usuelles de dépôts des accords.

Fait à ANGERS,

Le 11/01/2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la CFE/ CGC

Pour la CGT Pour thyssenkrupp Ascenseurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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