Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des Instances Representatives du Personnel au sein de thyssenkrupp Ascenseurs" chez THYSSENKRUPP ASCENSEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ASCENSEURS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04919001539
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : thyssenkrupp Ascenseurs
Etablissement : 72202474200172 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Avenant du 12/06/2019 à l'accord du 12/12/2018 relatif à mise en place des IRP au sein de thyssenkrupp Ascenseurs (2019-06-12) Avenant à l'accord du 12 decembre 2018 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel au sein de thyssenkrupp ascenseurs (2019-04-03) Accord Entreprise relatif aux conditions et modalités de vote électronique pour élections des membres de la délégation du personnel au CSE (2019-01-09) Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du CSE (2023-03-16) Accord d'entreprise relatif à mise en place du vote électronique (2023-06-27)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD DU 12 DECEMBRE 2018

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE THYSSENKRUPP ASCENSEURS SAS (tkA)

ENTRE,

La Société thyssenkrupp Ascenseurs, société par actions simplifiée au capital de 8.116.809 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 722 024 642 dont le siège social est situé ZI Saint-Barthélemy - Rue de Champfleur - BP 50126 - 49001 Angers Cedex 01, représentée par , en sa qualité de Directeur Général Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « tkA » ou la « Société »

D'UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales de tkA, à savoir :

  • Le syndicat CGT représenté par, délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical central ;

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Il est rappelé que, à effet du 1er août 2017, tkA a procédé dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine à l’absorption de sa filiale, la société thyssenkrupp Elevator Manufacturing France SAS (tkEMF).

Cette opération a entrainé, d’une part, la disparition de l’unité économique et sociale (UES) constituée entre les tkA et tkEMF et, d’autre part, la caducité des mandats des représentants des salariés au sein de ladite UES, à savoir :

  • Membres élus au Comité Central de l’UES précédemment formée entre les anciennes entités tkEMF et tkA,

  • Membres élus au CE tkA recouvrant l’ancien périmètre de tkA et au CE CSC interne recouvrant l’ancien périmètre de tkEMF,

  • Délégués du Personnel,

  • Membres des CHSCTs couvrant les anciens périmètres de tkA et de tkEMF : Province, Ile de France et CSC Interne,

  • Représentants et délégués syndicaux locaux et centraux,

  • Représentants de section syndicale,

  • Représentants au comité d’entreprise européen.

Les Parties se sont néanmoins accordées sur le fait qu’en application des principes dégagés par la jurisprudence, les institutions représentatives du personnel, qu’il s’agisse d’instances centrales ou locales, et les mandats, élus ou désignés, de tkEMF et tkA étaient maintenus à titre provisoire, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections professionnelles. Les Parties étaient d’ailleurs convenues que les élections professionnelles seraient organisées au mois de mai 2018.

Par accord collectif du 7 décembre 2017 modifié par avenant du 13 juin 2018, il a été convenu de proroger lesdits mandats dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2018 puis, dans un second temps, jusqu’au 9 avril 2019.

Par ailleurs, les Parties ont signé un accord-cadre sur le dialogue social et l'exercice des mandats des représentants du personnel, le 14 avril 2016. Cet accord collectif « définit le cadre général dans lesquels s'exercent les missions et les attributions des représentants des salariés de la société : membres élus du CE, du CHSCT Paris et du CHSCT Province et représentants syndicaux au CE et aux CHSCT ; délégués du personnel ; représentants de section syndicale ; délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux. » (art. 1).

C’est dans ces circonstances que des réunions de négociation se sont tenues les 19 avril 2018, 30 mai 2018, 13 juin 2018, 5 juillet 2018, 30 août 2018, 6 septembre 2018, 27 septembre 2018, 11 octobre 2018, 9 novembre 2018, le 21 novembre 2018, le 4 décembre 2018 et le 12 décembre 2018 entre la direction de thyssenkrupp Ascenseurs et les Organisations Syndicales à l’effet de mettre en œuvre les dispositions issues, notamment, des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Les parties rappellent que l’organisation de l’entreprise se caractérise par une cinquantaine de sites, répartis sur l’ensemble du territoire en France et de taille variable (de moins de vingt salariés pour certains établissements ou agences à plusieurs centaines de salariés pour les services situés au lieu du siège social à Angers ou dans les locaux de la direction générale et de la direction régionale d’Ile-de-France à Puteaux).

Par ailleurs, il existe au sein de l’entreprise une pratique du dialogue social de proximité mais également une organisation des instances de représentation du personnel (comité(s) d’entreprise et comité(s) d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui permet la mise en œuvre d’actions destinées à l’ensemble des salariés.

C’est dans ces conditions et pour correspondre au mieux aux besoins et aux attentes des salariés et des managers de tkA, que les parties ont souhaité structurer le dialogue social de la façon suivante :

  • Un comité social et économique unique pour l’ensemble de l’entreprise ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail attributaire des plus larges compétences dans ses domaines d’intervention ;

  • Des échelons intermédiaires de concertation, instaurés à raison d’un échelon pour chacune des régions de la Société et d’un échelon pour les fonctions dites « support » ;

  • Des représentants de proximité au niveau local, en proportion de l’effectif de chacun des sites, chargés notamment de contribuer à la qualité de vie au travail et au règlement des problématiques du quotidien.

Le présent accord a également pour objet d’intégrer et, le cas échéant d’adapter, les stipulations de l’accord-cadre sur le dialogue social du 14 avril 2016, sauf celles rendues caduques par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera complété, en tant que de besoin, par le règlement intérieur du Comité social et économique et celui de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi et après négociations, il a été convenu ce qui suit.

Sommaire

PREAMBULE 2

Sommaire 4

TITRE I : PERIMETRE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6

ARTICLE 1 - Le périmètre du Comité social et économique 6

ARTICLE 2 - Les représentants au Comité Social et économique 6

ARTICLE 2.1. Nombre de membres du comité social et économique 6

ARTICLE 2.2. Président du comité social et économique 7

ARTICLE 2.3. Bureau 7

ARTICLE 2.4. Représentants syndicaux au Comité Social et économique 7

ARTICLE 3 - Les attributions du Comité Social et Economique 7

ARTICLE 3.1. Dispositions générales 7

ARTICLE 3.2. Dispositions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail 8

ARTICLE 4 - Les réunions du comité social et économique 10

ARTICLE 4.1. Nombre et fréquences des réunions 10

ARTICLE 4.2. Fixation et communication de l’ordre du jour 10

ARTICLE 4.3. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 11

ARTICLE 4.4. Obligation de confidentialité 11

ARTICLE 5 - La commission santé, sécurité et conditions de travail 12

ARTICLE 5.1. Dispositions générales 12

ARTICLE 5.2. Membres de la commission et modalités de désignation 12

ARTICLE 5.3. Bureau 14

ARTICLE 5.4. Attributions 14

ARTICLE 6 - Les commissions thématiques 15

ARTICLE 6.1. Nombre de commissions 15

ARTICLE 6.2. Membres des commissions et modalités de désignation 15

ARTICLE 6.3. Réunions des commissions 16

ARTICLE 7 - Les représentants de proximité et l’échelon intermédiaire de concertation 17

ARTICLE 7.1. Les représentants de proximité 17

ARTICLE 7.2. L’échelon intermédiaire de concertation 22

TITRE II : MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 25

ARTICLE 8 - Les moyens du Comité social et économique 25

ARTICLE 8.1. Crédits d’heures 25

ARTICLE 8.2 Formation des membres du Comité social et économique 27

ARTICLE 8.3. Budgets du Comité social et économique 27

ARTICLE 9 - Cadre d’exercice du dialogue social 28

ARTICLE 9.1. Accord-cadre sur le dialogue social et l’exercice des mandats des représentants du personnel du 14 avril 2016 28

ARTICLE 9.2. Exercice des mandats et heures de délégation 28

ARTICLE 9.3. Exercice des mandats et heures de délégation 33

ARTICLE 9.4. Déplacement à l’initiative des représentants du personnel 36

ARTICLE 9.5. Moyens supplémentaires accordés aux représentants du personnel 36

ARTICLE 9.6. Parcours professionnel et évolution de rémunération des représentants des salariés 38

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES 40

ARTICLE 10 - Durée et effet de l'accord 40

ARTICLE 11 - Clause de rendez-vous et dénonciation 41

ARTICLE 12 - Publicité 41

Annexes 43

Annexe 1 : Liste indicative des agences et sites de la Société thyssenkrupp Ascenseurs 43

Annexe 2 : Exemple d’attribution des sièges selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste 44

Annexe 3 : Bon de délégation 45

Annexe 4 : Liste indicative des codes d’imputation cités à l’article 9.3.1.2 du présent accord 46

Annexe 5 : article L. 2314-37 du code du travail 47

 PERIMETRE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les instances représentatives du personnel sont composées de la manière suivante :

  • Un comité social et économique et ses commissions dont une commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Des représentants de proximité ;

  • Des échelons intermédiaires de concertation.

Dans les conditions prévues par le présent accord, le Comité social et économique traite ainsi des sujets de portée nationale et/ou des problèmes n’ayant pas trouvé de solution au niveau local et au niveau régional.

La durée des mandats du Comité social et économique est de quatre ans. A chaque renouvellement du Comité social et économique, la durée des mandats à pourvoir dans le cadre de l’élection à venir peut être modifiée par accord préélectoral.

Le périmètre du Comité social et économique

Un Comité social et économique est créé au sein de tkA. Son périmètre est celui de la Société.

Les représentants au Comité Social et économique

ARTICLE 2.1. Nombre de membres du comité social et économique

Le Comité social et économique est composé d’un nombre de titulaires égal à celui prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (à la date du présent accord, ces dispositions sont celles de l’article R. 2314-1 du code du travail), augmenté de 1 titulaire.

Le Comité social et économique comprend un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires, tel que fixé ci-dessus.

ARTICLE 2.2. Président du comité social et économique

Le Comité social et économique est présidé par une personne ayant qualité d’employeur ou son représentant.

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, l’employeur peut être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

ARTICLE 2.3. Bureau

Le bureau du Comité social et économique est composé comme suit :

  • D’un secrétaire,

  • D’un secrétaire adjoint

  • D’un trésorier

  • D’un trésorier adjoint

Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires du Comité social et économique. Le Comité social et économique peut toutefois désigner un membre suppléant au poste de trésorier adjoint.

ARTICLE 2.4. Représentants syndicaux au Comité Social et économique

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et, conformément à l'article L. 2314-2 du code du travail, doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Les attributions du Comité Social et Economique

ARTICLE 3.1. Dispositions générales

Les attributions du Comité social et économique sont définies aux articles L.2312-5 et L.2312-8 du Code du travail, tels que rappelés ci-dessous :

Article L.2312-5 :

« La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. »

Article L.2312-8 :

« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. »

D’un commun accord entre le président et le secrétaire, toute personne qualifiée peut être entendue par le Comité social et économique.

ARTICLE 3.2. Dispositions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail

Le Comité social et économique délègue à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l’article 5 du présent accord, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, notamment celles prévues à l’article L. 2312-13 du code du travail s‘agissant des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le Comité social et économique est toutefois seul compétent pour décider du recours à un expert et exercer ses attributions consultatives, conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail. Il peut décider de rendre son avis après avoir pris connaissance des conclusions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2312-13 du code du travail, il peut aussi faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail :

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.

Expertises financées intégralement par l’employeur (art. L. 2315-80 1°) Expertises prises en charge à hauteur de 80% par l’employeur et 20% par le CSE (art. L. 2315-80 2°)

Information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Consultations sur les orientations stratégiques

Information-consultation sur la situation sociale de l’entreprise 

Consultations ponctuelles non visées par la prise en charge totale de l'employeur

Information-consultation en cas de licenciements collectifs pour motif économique 

Pour la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle dans une entreprise de plus de 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la BDES

Lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

Les réunions du comité social et économique

ARTICLE 4.1. Nombre et fréquences des réunions

Les réunions ordinaires du Comité social et économique ont lieu une fois par mois. Le président et le secrétaire du Comité social et économique peuvent s’accorder sur l’organisation de réunions extraordinaires dont l’ordre du jour sera arrêté comme précisé dans l’article 4.2.

Il est précisé que, la Commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et que, conformément à l’article L. 2315-31 du code du travail, le comité social et économique peut se réunir à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation étant alors inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Les membres titulaires devant participer à une réunion du Comité social et économique et, en cas d’absence d’un titulaire le suppléant devant le remplacer, peuvent se réunir en réunion préparatoire. Quand la réunion du Comité social et économique a lieu le matin, la réunion préparatoire a lieu la veille au cours de l’après-midi ; quand la réunion du Comité social et économique a lieu l’après-midi, la réunion préparatoire a lieu le même jour le matin. Le temps consacré à cette réunion préparatoire n’est pas décompté des heures de délégation à concurrence d’une demi-journée.

Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ayant été déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, ces questions spécifiques sont abordées au sein de cette Commission, dans la limite des dispositions légales.

ARTICLE 4.2. Fixation et communication de l’ordre du jour

Les réunions du Comité social et économique sont convoquées par le président.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire. En cas d’indisponibilité de ce dernier, le secrétaire adjoint établira l’ordre du jour.

Le secrétaire prévient tous les élus de la date butoir à laquelle les questions doivent lui être transmises pour intégration à l’ordre du jour.

La convocation et l’ordre du jour de chaque réunion sont transmis par mail par le président du Comité au moins 7 jours avant la date de la réunion prévue. Lorsqu’un membre du Comité social et économique ne dispose pas d’une adresse de courrier électronique, la convocation et l’ordre du jour de la réunion lui sont transmis par courrier postal.

L’ordre du jour devra préciser que l’avis du Comité social et économique sera sollicité. Les documents nécessaires devront avoir été fournis préalablement à l’ensemble des membres, et au plus tard dans le délai prévu 7 jours avant la réunion sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 4.3. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif. A cet effet et à l’exception des informations confidentielles données oralement en séance aux personnes présentes, les documents communiqués aux membres titulaires du Comité social et économique sont également transmis aux membres suppléants par courrier électronique (ou par courrier postal, s’il ne dispose pas d’une adresse de courrier électronique), pour information.

En cas d’absence d’un titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant dans les conditions prévues à l’article L.2314-37 du code du travail (annexé pour information dans sa rédaction en vigueur au jour du au présent accord). Dès qu’il a connaissance de son absence, sauf impossibilité, le titulaire en informe le président et le secrétaire du Comité ainsi que les personnes susceptibles de le remplacer en tant que suppléant.

Il est précisé que le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de son absence et que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du Comité social et économique, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

ARTICLE 4.4. Obligation de confidentialité

Les membres du Comité (titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion dès lors que les sujets abordés lors des réunions peuvent être considérés comme confidentiels et à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

La commission santé, sécurité et conditions de travail

ARTICLE 5.1. Dispositions générales

Selon la législation en vigueur, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du Comité social et économique, la Société comportant plus de 300 salariés.

ARTICLE 5.2. Membres de la commission et modalités de désignation

Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 12 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège Cadre.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au moins quatre membres titulaires du Comité social et économique.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend trois membres représentant les Fonctions Support.

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont choisis par le Comité social et économique parmi ses membres (titulaires et suppléants), lors de la deuxième réunion du Comité par un vote à bulletin secret. Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du Comité.

Dans l’attente de leur désignation et de l’installation de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, les attributions dans ces domaines sont exercées par le Comité social et économique.

Désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité social et économique sur des listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au Comité. En cas de second tour, les membres du Comité élus ne faisant partie d’aucune organisation syndicale peuvent présenter leur candidature sous forme de liste uninominale.

Les listes de candidats ainsi présentées doivent permettre la représentation des différents collèges au sein de de la Commission santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail.

Les membres du Comité social et économique sont tenus de choisir les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail parmi les candidats ainsi présentés.

Les listes de candidats sont transmises au président et au secrétaire du Comité social et économique par le délégué syndical central de chaque organisation syndicale concernée ou par le membre du Comité élu ne faisant partie d’aucune organisation syndicale et qui souhaite faire acte de candidature.

Elles sont adressées au président et au secrétaire du Comité social et économique au plus tard 10 jours avant la réunion du Comité social et économique au cours de laquelle les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail doivent être désignés.

Chaque organisation syndicale représentée au sein du Comité social et économique présente deux listes de candidats à la Commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Une liste de candidats au titre des métiers des Fonctions Support (selon liste annexée au protocole d’accord préélectoral) ;

  • Une liste de candidats au titre des métiers autres que ceux des Fonctions Support (entendus comme l’ensemble des métiers hiérarchiquement rattachés aux directeurs de région).

Le nombre de sièges au sein de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est attribué à chaque organisation syndicale ou membre élu ne faisant partie d’aucune organisation syndicale selon la règle de la plus forte moyenne :

  • A concurrence de 3 pour les sièges au titre des métiers des Fonctions Support (à défaut d’un nombre suffisant de représentants des Fonctions Support, le ou les postes qui n’est / ne sont pas pourvu(s), est/sont attribué(s) aux métiers autres que ceux des Fonctions Support) ;

  • A concurrence de 9 pour les sièges au titre des métiers autres que ceux des Fonctions Support.

Un exemple d’attribution des sièges selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste est en Annexe 2.

Les membres du Comité social et économique votent séparément pour la désignation des membres de la Commission au titre des métiers des Fonctions Support et au titre des métiers autres que ceux des Fonctions Support.

Ce vote est un scrutin de liste à bulletin secret ; les listes de candidats peuvent être raturées mais non panachées ; aucun nom ne peut être ajouté. Un bulletin annoté est considéré comme nul.

Pour chaque liste, il est procédé au comptage des voix obtenues par chaque candidat sur l’ensemble des bulletins déclarés valables (aucune voix ne lui est attribuée à chaque fois que son nom est raturé).

Au sein de chaque liste et dans la limite du nombre de sièges qui lui est attribué, sont élus le ou les candidats ayant recueilli le plus de voix. En cas d’égalité des voix entre deux candidats d’une même liste, le candidat ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise est élu.

Lorsque qu’un membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail cesse d’exercer ses fonctions et que son siège est définitivement vacant, le Comité social et économique pourvoit à son remplacement dans le délai maximum de deux mois, en appliquant les règles suivantes :

  1. Si la candidature du membre dont le siège est vacant a été présentée par une organisation syndicale et que cette organisation syndicale présente une nouvelle candidature, le Comité social et économique désigne ce candidat en qualité de membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  2. Dans tous les cas autres que celui prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le Comité social et économique désigne en qualité de membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix lors du vote de désignation.

ARTICLE 5.3. Bureau

La Commission santé, sécurité et conditions de travail dispose d’un bureau dont elle désigne les membres lors de sa première réunion et qui est composé comme suit :

  • D’un secrétaire,

  • D’un secrétaire adjoint

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du bureau sont désignés par un vote parmi les membres titulaires du Comité social et économique.

ARTICLE 5.4. Attributions

Les Parties décident de confier à la Commission santé, sécurité et conditions de travail toutes les attributions du Comité social et économique relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail.

Elle peut se faire assister par les représentants de proximité dans l’exercice de ses attributions. Les représentants de proximité peuvent recueillir toute information susceptible d’aider la Commission santé, sécurité et conditions de travail dans l’exercice de ses attributions.

Pour favoriser l’information des salariés et dans la continuité du ‘pot’ organisé par le comité d’entreprise à l’occasion des visites en agence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique peut ponctuellement associer ses actions en matière de gestion des activités culturelles et sociales à celles de la Commission en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les commissions thématiques

ARTICLE 6.1. Nombre de commissions

Outre les commissions intermédiaires de concertation et la Commission santé, sécurité et conditions de travail, cinq commissions thématiques sont créées au niveau national, en application de l’article L. 2315-45 du Code du travail :

  • La commission Formation ;

  • La commission Egalité professionnelle ;

  • La commission Information et aide au logement ;

  • La commission Economique ;

  • La commission Sociale.

ARTICLE 6.2. Membres des commissions et modalités de désignation

Les commissions thématiques sont composées de la manière suivante :

Nom de la commission Nombre de membres
Commission Formation 5 membres
Commission Egalité professionnelle 4 membres soit 2 femmes et 2 hommes
Commission Information et aide au logement 5 membres
Commission Economique 5 membres
(tous membres du CSE)
Commission Sociale 5 membres

Les commissions thématiques sont majoritairement composées de membres du Comité social et économique (titulaires ou suppléants) ou de représentants de proximité ; elles peuvent également être composées de salariés sans mandat de représentation.

En cas d’absence d’un membre d’une commission thématique, le membre absent peut être remplacé par un membre (titulaire ou suppléant) du Comité social et économique.

Ils sont désignés par les membres titulaires du Comité, lors de la deuxième réunion de l’instance. Chaque commission est présidée par un de ses membres. A défaut d’accord entre ces membres, les règles de désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail s’appliquent.

ARTICLE 6.3. Réunions des commissions

Les commissions du Comité social et économique se réunissent à la fréquence suivante :

Nom de la commission Fréquence des réunions
Commission Formation 2 fois par an
Commission Egalité professionnelle 2 fois par an
Commission Information et aide au logement 1 fois par an
Commission Economique 1 fois par an
Commission Sociale Selon les besoins et sur demande des membres de la Commission

Les commissions du Comité social et économique sont régies par les mêmes dispositions que celles applicables au Comité social et économique en ce qui concerne l’ordre du jour et les modalités d’organisation des réunions ainsi que l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les membres des commissions.

Dans un souci d’efficacité des échanges, les membres des différentes commissions du Comité social et économique peuvent organiser une réunion préparatoire. Quand la réunion de la commission a lieu le matin, la réunion préparatoire a lieu la veille au cours de l’après-midi ; quand la réunion de la commission a lieu l’après-midi, la réunion préparatoire a lieu le même jour le matin. L’horaire de la réunion préparatoire peut être aménagé quand la demi-journée qui précède est consacrée à une autre réunion, sans que cet aménagement ait pour conséquence de désolidariser la journée de la réunion préparatoire et celle de la réunion de la commission.

Dans ce cadre, le temps consacré aux réunions préparatoires est non imputé sur les heures de délégation à concurrence d’une demi-journée (au-delà, imputation sur les heures de délégation dans la limite du nombre d’heures disponibles ; absence de rémunération au-delà de cette limite). Pour les membres des différentes commissions qui ne sont pas membres du Comité social et économique, le temps consacré aux réunions préparatoires est compté comme temps de travail à concurrence d’une demi-journée.

Le nombre de réunions préparatoires est limité à 2 par an pour la Commission Formation et la Commission Egalité Professionnelle, et à 1 par an pour les autres commissions.

Les représentants de proximité et l’échelon intermédiaire de concertation

Conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail, les Parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité et de créer des échelons intermédiaires de concertation.

ARTICLE 7.1. Les représentants de proximité

7.1.1 Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est proportionnel aux effectifs présents dans les sites de la Société. Ces effectifs sont déterminés au premier tour des élections des membres du Comité social et économique.

Les représentants de proximité sont répartis de la manière suivante :

  • Principe :

    • Deux représentants de proximité par site jusqu’à 35 salariés inclus (pour le site des Antilles, compte tenu de son effectif réduit, un représentant de proximité sera désigné) ;

    • Un représentant de proximité supplémentaire par tranche de 35 salariés inclus (soit de 36 à 70 salariés, puis de 71 à 105 salariés et de 106 à 140 salariés etc.) ;

    • Dans la limite maximum de 6 représentants de proximité par site.


  • Cas particuliers du rapprochement de sites :

Pour les élections qui se tiendront en 2019, lorsqu’un site compte moins de 20 salariés et qu’il est situé à moins d’une heure et demi de route ‘aller’ d’un autre site, les deux sites font l’objet d’un rapprochement. L’ensemble constitué des sites rapprochés dispose de deux représentants de proximité et d’un représentant de proximité supplémentaire par tranche de 35 salariés inclus, dans la limite maximum de 6 représentants de proximité. Chaque tranche supplémentaire est calculée sur les effectifs cumulés des sites concernés et le(s) représentant(s) supplémentaire(s) est/sont affecté(s) au site ayant le plus grand nombre de salariés.

Les mêmes règles s’appliqueront pour les élections qui se tiendront après celles de 2019.

Une liste indicative des sites est définie en annexe 1 pour les élections qui se tiendront en 2019.

7.1.2 Modalités de désignation

Lors de la deuxième réunion du Comité social et économique, les membres désignent, par vote à bulletin secret, les représentants de proximité de la Société.

Les représentants de proximité sont désignés en tenant compte des résultats électoraux au sein des sites auxquels ils sont rattachés.

A cet effet, la ou les organisations syndicales (ou, en cas de deuxième tour, le candidat élu ne faisant partie d’aucune organisation syndicale) ayant obtenu lors des dernières élections le plus de voix au niveau d’un site soumet/soumettent au Comité une ou plusieurs listes établies selon la règle de la plus forte moyenne comportant au total autant de candidats qu’il y a de représentants de proximité à désigner pour le site concerné.

Cette liste est adressée par le délégué syndical central de l’organisation syndicale concernée (ou, en cas de deuxième tour, le candidat élu ne faisant partie d’aucune organisation syndicale) au président et au secrétaire du Comité dans un délai de 15 jours avant la réunion de l’instance. Les membres du Comité sont tenus de désigner le ou les candidats ainsi proposés.

Lorsque qu’un représentant de proximité cesse d’exercer ses fonctions et que son siège est définitivement vacant, le Comité social et économique pourvoit à son remplacement dans le délai maximum de deux mois à partir du jour où la vacance a été portée à la connaissance du Comité social et économique. L’organisation syndicale ayant présenté la candidature du représentant de proximité qui a cessé d’exercer ses fonctions, présente au Comité une candidature de remplacement. A défaut, le Comité social et économique désigne en qualité de représentant de proximité le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix lors du vote de désignation.

7.1.3 Attributions

Sans préjudice des attributions déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, les représentants de proximité ont pour principale mission de contribuer à la préservation et l’amélioration de la qualité de vie au travail notamment par :

  • Des initiatives locales ;

  • La prévention de la santé et la sécurité des salariés au travail au niveau local ;

  • Le règlement des problématiques du quotidien.

Les représentants de proximité exercent leurs missions en collaboration avec la Direction du site concerné ainsi qu’avec, le cas échéant, les préventeurs et la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Lors des réunions mensuelles, les représentants de proximité sont informés de la marche du site ressortant de leur périmètre d’intervention (entrées et sorties du personnel, commandes etc.).

Ils sont soumis à la même obligation de confidentialité que les membres du Comité social et économique.

7.1.3.1 Les initiatives locales

Les représentants de proximité peuvent notamment :

  • Formuler des recommandations visant à améliorer la communication interne ou l’organisation du travail du site,

  • Promouvoir la reconnaissance au travail,

  • Faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Pour ce faire et après accord du représentant local de la Direction, ils peuvent notamment :

  • Organiser des moments de convivialité, de concert avec la Direction - dans ce cadre, un crédit supplémentaires d’heures de délégation peut être attribué pour l’organisation du moment de convivialité ;

Ils peuvent également, recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel.

7.1.3.2 La prévention de la santé, sécurité et conditions de travail au niveau local

Les représentants de proximité ont pour mission :

  • De contribuer à la prévention des risques psychosociaux en collaboration avec le réseau des préventeurs (ils bénéficient à cet effet d’une formation d’initiation aux RPS) ;

  • De contribuer à la prévention des risques professionnels autres que les risques psychosociaux ;

  • De préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;

  • D’assister la Commission santé, sécurité et conditions de travail, si elle en a fait la demande :

    • En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (le temps consacré à cette assistance n’est pas décompté des heures de délégation à concurrence d’une journée par évènement) ;

    • A l’occasion d’une inspection conformément au code du travail (pour cette assistance, le ou les représentants de proximité du ou des sites concernés disposent d’un temps total maximum non décompté des heures de délégation de deux journées à se répartir entre eux) ;

  • Exercer le droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes.

7.1.3.3 Le règlement des problématiques du quotidien

Les représentants de proximité ont pour vocation de contribuer à régler des difficultés rencontrées par les salariés au quotidien.

A ce titre, les représentants de proximité ont pour vocation notamment, de veiller au respect de la mise en œuvre de tout accord collectif ou plan d’action concernant directement ou indirectement la qualité de vie au travail (ex : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion, prévention des risques psychosociaux, respect du règlement intérieur etc.).

Réunions

7.1.4.1. Fréquence des réunions

Le représentant de proximité ainsi que le représentant local de la Direction se réunisse au moins une fois par mois.

En cas d’urgence dûment justifié, le représentant de proximité peut demander au représentant local de la Direction d’organiser une réunion extraordinaire.

7.1.4.2. Organisation des réunions

Le ou les représentants de proximité sont réunis par le représentant local de la Direction.

Pour ce faire, le représentant local de la Direction et le ou les représentants de proximité conviennent en début d’année d’un calendrier prévisionnel de réunions. A défaut ou en cas de modification du calendrier prévisionnel, le représentant local de la Direction fixe la date de la réunion d’un commun accord et invite le ou les représentants de proximité 8 jours avant la date prévue de ladite réunion.

Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants de proximité remettent au représentant local de la Direction une note écrite, 5 jours ouvrés avant la date de la réunion. Cette note comprend d’une part, l’ensemble des questions et d’autre part, les demandes des salariés.

7.1.4.3. Déroulé de la réunion

Les représentants de proximité sont reçus par le représentant local de la Direction pour traiter de toutes les demandes et questions exposées sur la note écrite.

Les questions relevant du règlement des problématiques du quotidien, de la prévention de la santé, sécurité et conditions de travail et des initiatives locales visant à améliorer la qualité de vie au travail sont traitées séparément.

Le représentant de la Direction est tenu de se prononcer sur toutes les demandes et de répondre de façon motivée à toutes les questions dans un délai de 5 jours ouvrés après la date de la réunion, sauf nécessité de collecter des informations nécessaires à la réponse.

7.1.4.4. Compte rendu de la réunion et procès-verbal de carence

Un compte rendu est établi à l’issue de la réunion. Ce compte rendu reprend les éléments de la note écrite ainsi que les réponses et observations apportées par le représentant local de la Direction. Un exemplaire est remis à chaque participant. Les comptes rendus sont archivés en agence/service. Lorsque le site ou le service concerné dispose d’un ‘répertoire commun’, les comptes rendus sont également archivés en format numérique dans ce répertoire. Ils font l’objet d’une diffusion par courrier électronique à l’initiative du représentant local de la Direction.

Dans le compte rendu, les questions et les demandes font l’objet de deux titres bien distincts.

Lorsqu’aucune question ou aucune demande n’a été exposée avant le début de la réunion, un procès-verbal de carence est établi.

Les membres du CSE peuvent demander à avoir copie des comptes-rendus.

7.1.5 Droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes

Si un représentant de proximité constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur ou la CSSCT.

Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

La Société procède sans délai à une enquête avec le représentant de proximité et prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

ARTICLE 7.2. L’échelon intermédiaire de concertation

7.2.1 Attributions et composition

Les Parties conviennent de créer des échelons intermédiaires de concertation, correspondant à l’organisation opérationnelle et fonctionnelle de l’entreprise, soit à la date du présent accord respectivement pour les régions Est-Méditerranée, Grand Ouest, Hauts de France, Ile de France ainsi que pour les Fonctions Supports.

L’échelon intermédiaire de concertation a pour objet de traiter les problématiques locales sur lesquelles un désaccord existe entre le représentant de proximité et la direction du site concerné. Ces problématiques sont définies à l’article 7.1.3.

L’objectif est de trouver un accord entre ces derniers.

L’échelon intermédiaire de concertation est composé paritairement, d’une part, du Directeur régional ou du Directeur chargé des Fonctions Supports et/ou du Directeur des Ressources Humaines et/ou du représentant local de la Direction du site concerné et, d’autre part, du ou (s’ils sont plusieurs) deux représentants de proximité du site ainsi que, le cas échéant afin de respecter le principe de parité et si le représentant de proximité le souhaite, du membre du Comité social et économique le plus proche géographiquement de la Direction régionale ou du site des Fonctions Support concerné. Avec l’accord du Directeur régional ou du Directeur chargé des Fonctions Supports, il peut être fait appel à un membre du Comité social et économique qui ne soit pas le plus proche géographiquement mais qui, à raison de son expérience ou de ses compétences, peut contribuer à la résolution de la difficulté.

Lorsque le sujet a trait aux risques psychosociaux, le représentant de proximité peut se faire assister du préventeur le plus proche géographiquement du site concerné en lieu et place du membre du Comité social et économique.

7.2.1 Saisine

L’échelon intermédiaire de concertation doit être obligatoirement saisi avant le Comité social et économique ou la Commission santé, sécurité et conditions de travail, pour une question qui relève de ses attributions.

Si une question soulevée devant le Comité social et économique ou la Commission santé, sécurité et conditions de travail n’a pas fait l’objet d’une saisine préalable de l’échelon intermédiaire de concertation, celle-ci sera renvoyée, sur décision du président du Comité social et économique ou de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’échelon intermédiaire de concertation compétent, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par le représentant de proximité.

L’échelon intermédiaire de concertation est saisi par le représentant de proximité et/ou le représentant local de la Direction du site. Le représentant de proximité et/ou le représentant local de la Direction du site adresse un courriel au Directeur régional ou au Directeur en charge de la ou des Fonctions Supports concernées et au Directeur des Ressources Humaines.

Le courriel doit contenir les éléments suivants :

  • Un bref rappel des faits conduisant à la saisine de l’échelon intermédiaire de concertation ;

  • Le sujet faisant l’objet d’un désaccord entre le représentant de proximité et le représentant local de la Direction ;

  • En pièce jointe, le compte-rendu de la réunion durant laquelle ledit sujet a été soulevé.

Le Directeur régional ou celui en charge de la ou des Fonctions Supports concernées et le Directeur des Ressources Humaines sont tenus d’accueillir cette demande de saisine et d’organiser une réunion de concertation dans le mois qui suit la demande de saisine, sauf urgence caractérisée.

7.2.2. Réunion

7.2.2.1. Convocation des membres

Le Directeur régional ou celui chargé des Fonctions Supports concernées ou le Directeur des Ressources Humaines fixe la date et le lieu de la réunion.

La réunion de concertation peut s’effectuer, d’un commun accord, par conférence téléphonique, visio-conférence ou en présentiel.

Le Directeur régional ou celui chargé des Fonctions Supports concernées ou le Directeur des Ressources Humaines convoque, par courriel, le ou les représentants de proximité et le représentant local de la Direction dans un délai de 8 jours avant la date de la réunion.

Le ou les représentants de proximité informe(nt) de son/leur intention d’inviter le membre du Comité social et économique le plus proche géographiquement de la Direction régionale ou du site des Fonctions Supports concernée dans un délai de 8 jours avant la date de la réunion.

7.2.2.2. Déroulé de la réunion

Le Directeur régional ou celui en charge de la ou des Fonctions Supports du site concerné et/ou le Directeur des Ressources Humaines reçoit le ou les représentants de proximité et/ou le représentant local de la Direction.

Le Directeur régional ou celui en charge de la ou des Fonctions Supports concernées et/ou le Directeur des Ressources Humaines rappelle les faits ayant conduit à la saisine de l’échelon intermédiaire de concertation ainsi que les arguments exposés dans le compte-rendu de la réunion mensuelle entre le ou les représentants de proximité et le représentant local de la Direction.

Le Directeur régional ou celui chargé des Fonctions Supports concernées et/ou le Directeur des Ressources Humaines recueille les explications du représentant de proximité et/ou du représentant local de la Direction.

L’ensemble des membres de l’échelon intermédiaire de concertation recherche un accord, un compromis entre le représentant de proximité et le représentant local de la Direction sur le sujet soulevé.

7.2.2.3. Rédaction d’un procès-verbal d’accord ou de désaccord
Procès-verbal d’accord

Si un accord est trouvé entre le représentant de proximité et le représentant local de la Direction, le Directeur régional ou celui chargé des Fonctions Supports concernées ou le Directeur des Ressources Humaines établira un procès-verbal d’accord sous 8 jours.

Il est signé par l’ensemble des membres présents et archivés en agence/service.

Ce procès-verbal récapitule :

  • Les faits ayant conduit à la saisine de l’échelon intermédiaire de concertation ;

  • Les discussions ayant eu lieu d’une part, lors de la réunion ordinaire entre le représentant de proximité et le représentant local de la Direction, et d’autre part, lors de la réunion de l’échelon intermédiaire de concertation ;

  • Les points sur lesquelles les parties se sont mis d’accord ;

  • Éventuellement, les mesures prises conjointement et/ou engagements de la Direction sur le sujet.

Procès-verbal de désaccord

Si les parties n’ont pu parvenir à un accord, le Directeur régional ou celui chargé des Fonctions Supports concernées ou le Directeur des Ressources Humaines établit un procès-verbal de désaccord sous 8 jours. Il est signé par l’ensemble des membres présents et archivés en agence/service.

Ce procès-verbal récapitule :

  • Les faits ayant conduit à la saisine de l’échelon intermédiaire de concertation ;

  • Les discussions ayant eu lieu d’une part, lors de la réunion ordinaire entre le représentant de proximité et le représentant local de la Direction, et d’autre part, lors de la réunion de l’échelon intermédiaire de concertation ;

  • Les points sur lesquels les parties ne se sont pas mises d’accord.

Dans ce cas, l’une des parties peut saisir le Comité social et économique, en dernier recours.

 MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les moyens du Comité social et économique

ARTICLE 8.1. Crédits d’heures

8.1.1 – Les membres titulaires et suppléants du Comité social et économique

En application des articles L. 2314-7 et R. 2314-1 du Code du travail, le nombre d’heures de délégation est fixé à 30 heures mensuelles pour les membres titulaires du Comité social et économique.

Les Parties ont convenu d’accorder aux membres suppléants du Comité social et économique un crédit de 10 heures mensuelles.

Ces heures ne sont pas transférables entre les membres suppléants du Comité social et économique mais chaque membre suppléant peut cumuler les heures qui lui sont ainsi attribuées sur une période maximum de trois mois, soit 30 heures cumulées au maximum.

Par ailleurs, un membre titulaire du Comité social et économique ayant la possibilité de transférer mensuellement jusqu’à 5 heures de délégation à un membre suppléant, ce dernier peut donc disposer, au cours d’un mois donné, de 35 heures de délégation au maximum en cumulant le report de ses heures sur trois mois (soit 30 heures) et le transfert de 5 heures par un membre titulaire.

8.1.2 – Les membres du bureau du Comité social et économique et le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Afin d’exercer au mieux leurs missions, un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles, soit au total 50 heures de délégation mensuelles, est accordé à tous les membres du bureau du Comité social et économique (secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint) ainsi qu’au secrétaire et au secrétaire adjoint de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

8.1.3 – Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Afin d’exercer au mieux leurs attributions, un crédit supplémentaire de 4 heures mensuelles est accordé aux membres titulaires du Comité social et économique qui sont également membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres suppléants du Comité social et économique qui sont également membres de la Commission bénéficient d’un crédit de 26 heures de délégation.

8.1.4 – Représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures mensuelles.

Ce crédit d’heures n’est ni cumulable, ni mutualisable, ni transférable. Toutefois, les représentants de proximité d’un même site ont la possibilité de transférer mensuellement entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Un représentant de proximité ne peut du fait de ce transfert disposer, chaque mois, de plus d’une fois et demi le nombre d’heures de délégation qui lui est attribué (soit, 15 heures).

ARTICLE 8.2 Formation des membres du Comité social et économique

Les membres titulaires du Comité social et économique bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le Comité social et économique.

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du Comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail pour une durée maximale de 5 jours et prise en charge par l’employeur.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

ARTICLE 8.3. Budgets du Comité social et économique

8.3.1. – Budget de fonctionnement

La contribution de la Société est fixée en pourcentage tel que défini par le législateur sur les critères correspondants (rémunération annuelle brute, etc.). Cette contribution est arrêtée en considération du fait que l’entreprise prendra en charge les frais de fonctionnement de la CSSCT, dans les conditions actuellement en vigueur pour le CHSCT.

Elle sera déterminée à partir des éléments éligibles du mois qui précède le versement. Le versement des subventions sera effectué par virement tous les mois. Les ajustements nécessités par la variation de la masse salariale seront effectués en fin de chaque exercice.

Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes du Comité social et économique.

Les conditions relatives à la détermination du budget et de l’affectation des fonds sont déterminées par le règlement intérieur du Comité social et économique.

8.3.2. – Budget des activités sociales et culturelles

La Comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles. Pour ce faire, un budget spécifique lui est attribué.

A ce titre, la Société verse une subvention destinée aux activités sociales et culturelles à hauteur de 0,80 % (actuellement) de la masse salariale brute, chaque année.

Conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du travail.

8.3.3. – Modalités de versement

Elles seront déterminées à partir des éléments éligibles du mois qui précède le versement. Le versement des subventions sera effectué par virement tous les mois. Les ajustements nécessités par la variation de la masse salariale seront effectués en fin de chaque exercice.

Cadre d’exercice du dialogue social

ARTICLE 9.1. Accord-cadre sur le dialogue social et l’exercice des mandats des représentants du personnel du 14 avril 2016

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions des accords qui auraient pu intervenir au sein de la Société relatifs aux conditions d'exercice du dialogue social ainsi que les usages pouvant exister et, notamment, l’accord-cadre sur le dialogue social et l’exercice des mandats des représentants du personnel.

Ainsi, les stipulations suivantes du présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de thyssenkrupp Ascenseurs ayant le même objet et résultant soit d’accords, soit d’usages.

ARTICLE 9.2. Exercice des mandats et heures de délégation

9.2.1. Quantum et répartition des heures de délégation

9.2.1.1. Crédit d’heures
Mandat Nombre d’heures de délégation mensuelles Règles d’utilisation fixées par les dispositions légales
Membres titulaires du Comité social et économique (CSE) 30 Crédit individuel et mensuel
RS au Comité social et économique (CSE) 30 Crédit individuel et mensuel
Membres suppléants du Comité social et économique (CSE) 10 Heures non cumulables avec celles du titulaire quand le suppléant le remplace et devient titulaire
Heures non transférables entre suppléants mais cumulables par chaque suppléant dans la limite de 3 mois (soit 30 heures) + cumul possible avec 5 heures transférées par un titulaire, soit un maximum cumulable de 35 heures
Membres du bureau CSE et secrétaire et secrétaire-adjoint de la CSSCT 20 heures de délégation supplémentaires
(soit un total de 50 heures)
Crédit individuel et mensuel
Membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

4 heures de délégation supplémentaires pour les membres titulaires du CSE

26 heures de délégation pour les membres suppléants du CSE

Crédit individuel et mensuel (mutualisable entre les membres de la CSSCT dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres du CSE)
Représentants de proximité 10 Crédit individuel et mensuel
Délégué Syndical (DS) 24 Crédit pouvant être réparti entre DS d’une même section syndicale à condition d’informer l’employeur
Délégué Syndical Central (DSC) 24 Crédit individuel
Représentant de Section Syndicales (RSS) 4 Crédit individuel et mensuel
Cas particuliers Heures de délégation annuelles Règles d’utilisation fixées par les dispositions légales
Section syndicale 18 Pour négocier la convention ou l’accord d’entreprise (article L. 2143-16 du Code du travail)

Le crédit d’heures attribué à l’exercice de chaque mandat ne constitue pas un forfait, mais une limite. Il s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut être reporté sur le ou les mois suivants dans l’hypothèse où il n’est pas utilisé intégralement au cours d’un mois civil. De la même manière, le crédit d’heures ne peut pas être pris par anticipation en utilisant le crédit d’heures du ou des mois suivants.

Pour les représentants du personnel qui sont sous le régime des forfaits-jours, conformément à l’article L. 2143-13 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en journées ou demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le contrat de travail du salarié.

Une journée correspond à 7 heures de mandat et demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficie d’une demi-journée supplémentaire.

9.2.1.2. Spécificité des délégués syndicaux centraux

Les Parties s’accordent sur le fait que le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux centraux sera annualisé. Ainsi, les délégués syndicaux centraux pourront utiliser leur crédit d’heures annuel en fonction de leurs besoins tout au long de l’année. Le report et l’anticipation du crédit d’heures annuel sera permis uniquement pour cette catégorie de représentants du personnel et à titre individuel uniquement.

Le crédit d’heures des délégués syndical centraux est individuel et propre à ce mandat.

9.2.1.3. Répartition des crédits d’heures pour les membres du Comité social et économique et les représentants de proximité

Les membres titulaires du comité social et économique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, les membres du Comité social et économique peuvent chaque mois le répartir entre eux (titulaires et/ou suppléants) à condition que cette répartition ne puisse toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit mensuel d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2315-6 du Code du travail ; pour les membres suppléants, les dispositions particulières prévues à l’article 8.1.1 s’appliquent.

Conformément à ce même article, cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du Comité social et économique et pas avec les représentants syndicaux au Comité social et économique.

Les membres du Comité social et économique disposent également de la possibilité de transférer tout ou partie de leurs heures de délégation aux représentants de proximité sans que ce transfert puisse conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le nombre d'heures de délégation mensuelle dont il bénéficie en vertu du présent accord.

En tout état de cause, en cas de mutualisation, les membres titulaires du Comité social et économique doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours sauf cas d’urgence exceptionnelle avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

9.2.1.4. Cumul de mandats

Les représentants du personnel qui exercent plusieurs mandats représentatifs disposent d’un crédit d’heures qui leur est attribué au titre de chaque mandat. Ces heures de délégation sont utilisées pour l’exercice respectif de chaque mandat dans la limite d’heures attribuées pour chacun d’eux.

9.2.2. Dispositions relatives aux bons de délégation

Le système de bons de délégation ne constitue pas une autorisation préalable de l’employeur. Il vise à faciliter l’information de la hiérarchie, à assurer le bon fonctionnement des services et à faciliter la comptabilisation et l’indemnisation des heures de délégation. Les bons de délégation doivent être utilisés pour l’exercice du mandat des représentants des salariés, hors les réunions organisées par thyssenkrupp Ascenseurs.

Un modèle de bon de délégation qui devra être utilisé par les représentants des salariés est annexé au présent accord (Annexe 3).

En cas de pluralité de mandats, afin de faciliter le décompte des heures de délégation, le représentant des salariés doit indiquer à quel mandat les heures de délégation prises doivent être affectées.

Les bons de délégation doivent être remis le plus tôt possible et, sauf imprévu, trois jours avant l’absence prévue à la hiérarchie du représentant du personnel concerné. Ils peuvent être transmis par tous moyens possibles (remise en main propre, envoi par la Poste, envoi d’un pdf…).

Pour les représentants des salariés qui participent à une réunion hebdomadaire avec leur encadrement, la remise du bon de délégation peut être faite lors de cette réunion.

A la place d’un bon de délégation papier, il est possible d’utiliser un message électronique dès lors que toutes les informations prévues par le bon de délégation papier sont mentionnées dans le message électronique. Les mêmes délais de prévenance s’appliquent en cas d’utilisation d’un message électronique.

Dans l’hypothèse où la réunion est organisée par thyssenkrupp Ascenseurs, la Direction en informe le supérieur hiérarchique du représentant des salariés devant y participer.

9.2.3. Utilisation du crédit d’heures de délégation

Le crédit d’heures doit être utilisé en priorité sur le temps de travail et pendant les horaires habituels de travail.

Lorsque l’exercice du mandat du représentant du personnel le justifie, les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors de ses horaires habituels de travail, dans le respect de la réglementation sur la durée légale du travail et du repos journalier. Il appartiendra alors au représentant des salariés de fournir les éléments justificatifs des raisons pour lesquelles les heures de délégation sont intervenues en dehors des horaires habituels de travail ; à défaut, la Direction pourra demander le remboursement de la majoration de rémunération qu’elles auraient pu occasionner.

9.2.4. Récapitulatif de l’imputation du temps passé par les représentants du personnel pour l’exercice des mandats

Le tableau ci-dessous récapitule l’affectation des heures pour l’exercice des mandats (heures de délégation ou prise en charge par la Société) selon l’objet de l’utilisation de ces heures.

Objet de l’utilisation Affectation des heures / prise en charge par thyssenkrupp Ascenseurs
Temps passé en réunions à l’initiative de thyssenkrupp Ascenseurs Temps de travail, non imputé sur les heures de délégation
Temps de trajet pour des réunions à l’initiative de thyssenkrupp Ascenseurs Temps de travail, non imputé sur les heures de délégation
Temps pour participer aux réunions préparatoires aux réunions du Comité social et économique, de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et des Commissions thématiques). Temps de travail non imputé sur les heures de délégation à concurrence d’une demi-journée (au-delà, imputation sur les heures de délégation dans la limite du nombre d’heures disponibles ; absence de rémunération au-delà de cette limite).
Temps passé en réunions organisées par les représentants des salariés Temps imputé sur les heures de délégations, dans la limite du nombre d’heures disponibles (et non-rémunéré au-delà)
Temps de trajet pour des réunions organisées par les représentants des salariés Non considéré comme du temps de travail ; imputable sur les heures de délégation si le trajet a lieu dans les horaires normaux de travail, dans la limite du nombre d’heures disponibles (et non-rémunéré au-delà)

ARTICLE 9.3. Exercice des mandats et heures de délégation

Les déplacements devant être effectués à la demande de thyssenkrupp Ascenseurs concernent, par exemple, la venue aux réunions à l’initiative de l’employeur telles que les réunions ordinaires et extraordinaires du Comité social et économique et de la Commission, santé, sécurité et conditions de travail, les réunions des représentants de proximité ou les réunions nécessitant la participation des délégués syndicaux pour la négociation des accords, etc.

9.3.1. Temps de trajet

9.3.1.1. Principe de gestion du temps de trajet

Le temps de trajet (y compris l’éventuel temps d’attente des moyens de transport) pour se rendre à une réunion à l’initiative de thyssenkrupp Ascenseurs ne s’impute pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel et est pris en charge par la Société.

Les déplacements s’effectuent, dans la mesure du possible, durant les jours de la semaine (du lundi au vendredi), pendant les horaires normaux de travail et en horaires de jour.

Dans le cas contraire, le représentant des salariés en informe au préalable et par écrit la Direction (Direction régionale des Ressources Humaines de la Région ou des Fonctions Supports, copie le responsable hiérarchique).

9.3.1.2. Indemnisation du temps de voyage

Le temps de voyage qui est inclus dans l’horaire normal de travail n’est pas dissocié du temps de travail.

Lorsqu’un représentant des salariés se déplace dans le cadre de son mandat pour participer à une réunion organisée par thyssenkrupp Ascenseurs, et que le voyage est effectué en tout ou partie en dehors du temps normal de travail de la journée, le temps qui excède ainsi l’horaire usuel est traité en temps de voyage et n’entre pas dans le décompte des heures supplémentaires ni des temps de repos compensateurs.

Le temps de voyage est rémunéré sur la base du taux horaire du salarié concerné.

Lorsque des heures de voyage d’un représentant des salariés travaillant à temps plein, qui se déplace dans le cadre de son mandat pour participer à une réunion organisée par la Direction de l’entreprise, ont pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des 35 heures, ces heures sont rémunérées avec les majorations suivantes du taux horaire du salarié :

  • 25% si elles se situent au-delà de la 35ème et jusqu’à la 43ème ;

  • 50% si elles se situent au-delà de la 43ème heure ;

  • 100% si elles sont effectuées en « horaire de nuit » après 21 heures ou avant 6 heures ;

  • 100% si elles sont effectuées le dimanche ou un jour férié.

Pour le traitement de ce type d’heures, leur enregistrement est réalisé avec des codes d’imputation spécifiques tels que précisés par la Société ; les codes en vigueur à la date des présentes sont joints pour information au présent accord (annexe 4).

Pour les représentants du personnel qui sont sous le régime des forfaits-jours, si des déplacements doivent, à titre exceptionnel, être effectués avant 8 heures du matin ou après 20 heures, les heures correspondantes donneront lieu à une compensation financière sur la base d’un taux horaire majoré de 20 %.

9.3.2. Moyens de déplacement - Déplacement à l’initiative de l’entreprise

Les moyens de déplacement mis à disposition ou utilisés par les représentants du personnel devront respecter les principes suivants :

  • Si le déplacement s’effectue dans le périmètre géographique du site auquel est rattaché le représentant des salariés : l’utilisation d’un véhicule de service est autorisée.

  • Si le déplacement s’effectue en dehors du périmètre géographique du site auquel est rattaché le représentant des salariés et dans la limite d’une distance ‘aller’ à parcourir de 500 kms, le déplacement devra s’effectuer en train, en 2ème classe. A défaut de véhicule de service, l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre à la gare donnera lieu à indemnisation selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur.

  • Toutefois, pour les représentants des salariés investis d’un mandat national, l’utilisation du véhicule de service est autorisée à concurrence de 500 kms ‘aller’ si le déplacement en train n’est pas plus rapide et dans le respect des règles de sécurité applicables au sein de l’entreprise.

  • En dehors du périmètre géographique du site auquel est rattaché le représentant des salariés et au-delà d’une distance ‘aller’ à parcourir de 500 kms, le déplacement s’effectue en train ou en avion en privilégiant le coût global du trajet le moins cher selon comparateur train/avion et en tenant compte du temps passé, des frais d’hébergement et de restauration associés. Le cas échéant, l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre à la gare ou à l’aéroport donne lieu à indemnisation selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur.

  • Pour les membres du Comité social et économique et au-delà d’un temps de trajet en train supérieur à sept heures ‘aller’, le déplacement pourra s’effectuer en 1ère classe si le coût annuel des déplacements en train avec un abonnement SNCF 1ère classe est inférieur à ceux en avion ; dans cette hypothèse, la décision sera prise par la direction des ressources humaines au niveau du siège et l’entreprise prendra en charge l’abonnement SNCF 1ère classe.

Les représentants du personnel se font rembourser leurs frais d’hébergement et de restauration sur présentation de leurs notes de frais. Les remboursements s’effectuent en fonction des règles applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 9.4. Déplacement à l’initiative des représentants du personnel

Si les déplacements ne sont pas à l’initiative de la Société, leur coût ne sera pas pris en charge par l’entreprise. Il s’agit de tous les déplacements qui peuvent être effectués pour tout motif relatif à l’exercice du mandat tel que notamment des réunions syndicales, rendez-vous d’information, assistance facultative à un salarié en dehors des cas prévus par le règlement intérieur de la Société, participation à une réunion des représentants du personnel d’une autre agence, etc.

Les représentants du personnel qui disposent d’un véhicule de service pourront l’utiliser pour effectuer des déplacements dans le cadre de missions pour l’exercice de leur mandat qui ne sont pas à l’initiative de l’entreprise, si et seulement si le déplacement s’effectue dans le périmètre géographique du site auquel est rattaché le représentant des salariés. Toutefois, pour les représentants des salariés investis d’un mandat national (Délégués syndicaux et membres du Comité social et économique titulaires élus ou désignés) :

  • L’utilisation du véhicule de service est autorisée à concurrence de 250 kms ‘aller’ étant entendu que le retour s’effectue dans la journée et dans le respect des règles de sécurité applicables au sein de l’entreprise, l’utilisation du véhicule sous-entendant que les frais de carburant et de péage restent à la charge de l’entreprise ;

  • Pour les représentants qui ne disposent pas d’un véhicule de service, ils auront la possibilité soit, à titre prioritaire, d’emprunter (dans les limites précisées ci-dessus) un véhicule de service attaché à leur site, soit à défaut, d’utiliser leur véhicule personnel en ayant pris soin au préalable de vérifier qu’ils sont bien assurés pour ce type de trajet, les frais découlant de cette utilisation (dans les limites précisées ci-dessus) étant remboursés sous forme d’indemnités kilométriques.

Les temps de trajet pris pendant l’horaire de travail pour l’exercice des fonctions représentatives du personnel en dehors des réunions à l’initiative de thyssenkrupp Ascenseurs s’imputent sur les heures de délégation dans la limite du nombre d’heures disponibles et ne sont pas rémunérés au-delà.

ARTICLE 9.5. Moyens supplémentaires accordés aux représentants du personnel

Au-delà des dispositions du Code du travail et conventionnelles, les Parties conviennent qu’il sera attribué aux représentants du personnel les moyens supplémentaires suivants :

  1. Un numéro de conférence téléphonique pourra être mis à disposition.

  2. Il est instauré d’un dispositif particulier pour les Délégués Syndicaux Centraux :

    1. Chaque Délégué Syndical Central de chacune des organisations syndicales disposera d’une avance de frais permanente dans la limite de 3.000 € par semestre ;

    2. Cette avance de frais permanente est placée sous la responsabilité du Délégué Syndical Central et est destinée à couvrir les frais exposés pour l’animation de l’équipe composée par le Délégué Syndical Central et les Délégués Syndicaux de l’organisation syndicale qu’ils représentent ;

    3. Ne sont pris en charge par cette avance permanente que les frais exposés en conformité avec la politique de voyage de la Société et pour l’animation de l’équipe composée par le Délégué Syndical Central et les Délégués Syndicaux de l’organisation syndicale qu’ils représentent, à savoir la participation à des réunions de l’équipe toute entière ou d’une partie de cette équipe ;

    4. Ne sont pas pris en charge par l’avance permanente, les frais qui ne relèvent pas de cette animation tels que, par exemple, les frais exposés par des personnes qui ne sont ni délégué syndical central ni délégué syndical, ou les frais exposés par le Délégué Syndical Central ou un Délégué Syndical pour se rendre auprès d’un représentant de proximité ou d’un autre salarié, ou les frais exposés pour participer à une autre réunion que celle de l’équipe composée par le Délégué Syndical Central et les Délégués Syndicaux ;

    5. Des indemnités kilométriques ne peuvent pas être imputées sur l’avance de frais permanente ;

    6. Lors de sa désignation, le Délégué Syndical Central ouvre un compte bancaire exclusivement dédié à l’utilisation de l’avance permanente dans les conditions rappelées ci-dessus ;

    7. Chaque mois ou selon une autre périodicité convenue avec la direction des ressources humaines, le Délégué Syndical Central transmet à la direction des ressources humaines, un relevé des dépenses effectuées sur ce compte selon le formulaire en vigueur dans l’entreprise ainsi que les justificatifs correspondants ;

    8. A l’expiration de chaque période de six mois suivant le versement de l’avance, il est établi le montant total des dépenses réalisées conformément aux conditions rappelées ci-dessus et pour lesquelles le Délégué Syndical Central aura adressé un justificatif ;

    9. Le compte dédié du Délégué Syndical Central est alors re-crédité de ce montant afin de reconstituer l’avance de frais à concurrence de 3.000 € (sauf en cas de dépenses non conformes ou non justifiées, auquel cas l’avance est réduite du montant de ces dépenses) ;

    10. Lorsqu’il cesse d’exercer son mandat de Délégué Syndical Central, celui-ci restitue la somme de 3.000 € sous déduction des dépenses réalisées conformément aux conditions rappelées ci-dessus et qui n’ont pas encore été re-créditées sur son compte dédié.

ARTICLE 9.6. Parcours professionnel et évolution de rémunération des représentants des salariés

9.6.1 Parcours professionnel :

Chaque représentant des salariés bénéficie des mêmes procédures de suivi de carrière que l’ensemble des salariés. Il bénéficie en outre d’un suivi particulier afin de faciliter un retour à une activité professionnelle à plein temps à l’issue de son ou de ses mandats. Ce suivi porte également sur l’évolution de sa rémunération.

A ce titre les dispositifs suivants sont mis en place :

  • Chaque représentant du personnel bénéficie d’un entretien individuel de début de mandat avec un membre de la direction et, s’il le souhaite, de la DRH ;

  • Chaque représentant du personnel bénéficie d’un entretien individuel de fin de mandat avec un membre de la direction et, s’il le souhaite, de la DRH ;

  • Les entretiens individuels annuels et professionnels ont lieu avec la même régularité que les autres salariés ayant une ancienneté et une classification équivalente dans une même catégorie professionnelle ; ils ont lieu, si le représentant du personnel le souhaite, avec la présence de la DRH.

9.6.2 Evolution de rémunération :

Pour les représentants des salariés ayant un ou plusieurs mandats dont l’exercice représente 30% ou plus de leur temps de travail, la Direction veillera à ce que l’évolution de leur rémunération soit au moins équivalente à la moyenne de l’évolution des rémunérations versées aux salariés de l’entreprise relevant de la même catégorie professionnelle et ayant une classification et une ancienneté équivalentes.

Pour les représentants des salariés ayant un ou plusieurs mandats dont l’exercice représente moins de 30% de leur temps de travail, la Direction veillera à ce qu’une proportion de leur rémunération égale au pourcentage de leur temps de travail consacré à leur(s) mandat(s) évolue de façon au moins équivalente à la moyenne des rémunérations versées aux salariés de l’entreprise relevant de la même catégorie professionnelle et ayant une classification et une ancienneté équivalentes.

Pour les représentants des salariés rattachés à des catégories professionnelles comprenant peu d’effectif, ils seront rattachés à une catégorie de référence quantitativement plus importante se rapprochant au plus de leurs fonctions afin de pouvoir avoir des bases de références.

En outre, les dispositions suivantes s’appliqueront pour les représentants des salariés qui exercent depuis au minimum deux ans un mandat de membre élu ou désigné du Comité social et économique, de délégué syndical ou de délégué syndical central (ci-après, les ‘représentants nationaux’) :

  1. Il est institué une commission paritaire composée des délégués syndicaux centraux (ou, en cas d’absence, d’un délégué syndical de la même organisation) et, en même nombre, de représentants de la direction ;

  2. La commission paritaire se réunit chaque année au plus tard un mois après l'attribution des augmentations sélective et générales, sauf l’année des élections au Comité social et économique auquel cas la commission paritaire se réunit au plus tard un mois après les résultats desdites élections ;

  3. Lors de sa réunion, la commission paritaire compare :

    1. Le salaire mensuel moyen de base brut au cours des douze derniers mois (hors primes dont la prime d’ancienneté) de chaque ‘représentant national’,

    2. A la moyenne des salaires mensuels moyens de base bruts au cours des douze derniers mois (hors primes) des salariés ayant la même ancienneté et de la même catégorie, c’est-à-dire de niveau et d’échelon et/ou de coefficient identique(s) ;

  4. Dans l’hypothèse où le nombre de salariés ayant la même ancienneté et de la même catégorie est inférieur à 8 (huit), la comparaison est élargie à la ou aux catégories les plus proches pour parvenir à un effectif de référence de 8 (huit) salariés au moins ;

  5. Si la commission paritaire constate qu’il y a un écart en défaveur du ‘représentant national’, il est procédé à un ajustement pour que son salaire mensuel moyen de base brut (hors primes) soit égal à la moyenne des salaires mensuels moyens de base bruts (hors primes) des salariés de la même catégorie ou des catégories ayant servi de base à la comparaison ;

  6. Si l’écart en défaveur du ‘représentant national’ est supérieur à 150 €, il est procédé à un ajustement par tranches annuelles de 150 € chacune ;

  7. Si la commission paritaire ne se réunit pas dans le délai d’un mois prévu ci-dessus, tout ajustement constaté ultérieurement se fera avec effet rétroactif au mois au cours duquel la commission paritaire aurait dû se réunir conformément au présent accord ;

  8. Si un ‘représentant national’ qui a exercé son mandat pendant plus de deux ans vient à ne plus être investi d’un tel mandat, notamment lors du renouvellement du Comité social et économique, la commission paritaire déterminera lors de sa réunion annuelle s’il y a lieu de procéder à un ajustement de son salaire mensuel moyen de base brut dans les termes mentionnés ci-dessus.

En cas de désaccord au sein de la commission paritaire, le Président de la Société est saisi pour arbitrage.

Tout ‘représentant national’ peut s’opposer à l’examen de sa rémunération par la commission paritaire. Préalablement à la réunion, il en informe les membres de la commission par courriel.

La direction des ressources humaines veillera à ce que l’application des dispositions qui précèdent n’aient pas pour effet de limiter les augmentations individuelles de salaire des ‘représentants nationaux’. Elle veillera également à l’évolution de la rémunération des représentants de proximité.

Les augmentations de salaires attribuées en application du présent article feront l’objet d’un budget séparé et ne seront pas prélevées sur l’enveloppe affectée aux augmentations de salaires de l’ensemble des salariés.

DISPOSITIONS GENERALES

Durée et effet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature par les organisations syndicales parties prenantes à la négociation.

Clause de rendez-vous et dénonciation

Les parties conviennent que l’accord fera l’objet d’un bilan d’étape le 11 septembre 2019 à 9.00 à Angers afin de voir si des adaptations sont nécessaires.

De même, l’accord fera l’objet d’un bilan général en septembre 2020 afin de voir si des adaptations sont nécessaires.

Ces bilans permettront aux parties d’adapter le présent accord si besoin.

Par la suite, l’accord fait l’objet d’un bilan dans un délai d‘un an avant la date des prochaines élections des membres du Comité social et économique.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, cet accord peut être dénoncé sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

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L’accord sera déposé en deux exemplaires sur la plateforme nationale « TéléAccords » (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) et en un exemplaire en version papier auprès du Greffe du Conseil de Prud'homme compétent.

Fait à Angers, en six exemplaires originaux, le 12 décembre 2018

Signatures en page suivante

Pour thyssenkrupp Ascenseurs (DRH)
Pour la CFDT

(DSC)

(DS)

(DS)

(DS)

Pour la CFE-CGC

(DSC)

(DS)

Pour la CGT

(DSC)

(DS)

(DS)

(DS)

(DS)

(DS)

Annexes

Annexe 1 : Liste indicative des agences et sites de la Société thyssenkrupp Ascenseurs

Annexe 2 : Exemple d’attribution des sièges selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste

Annexe 3 : Bon de délégation

BON DE DELEGATION

NOM : …………………. PRENOM : ………….

AGENCE / SERVICE : ……………. SITE : …………….

Date prévue : …………………….

Heure de départ : …………………..

Durée de l’absence prévue : ……………….

Heures de délégation en qualité de :

Représentant de proximité Membre titulaire du CSE (élu ou désigné) ou de la CSSCT Délégué syndical central Délégué syndical Représentant de section syndicale

A ……………………………... le …………………………………

Signature : ………………….

Signature du responsable hiérarchique

Annexe 4 : Liste indicative des codes d’imputation cités à l’article 9.3.1.2 du présent accord

  • VD25 : les 8 premières heures effectuées en voyage au-delà de l’horaire normal de travail, dans une même semaine et hors nuit, dimanche et jour férié bénéficient d’une majoration de 25%;

  • VD50 : les heures effectuées en voyage au-delà de l’horaire normal, dans une même semaine et hors nuit, dimanche et jour férié et au-delà des 8 premières heures de même nature, bénéficient d’une majoration de 50%;

  • VDX2 : les heures effectuées en voyage au-delà de l’horaire normal, dans une même semaine de nuit (entre 21 heures et 6 heures), le dimanche ou un jour férié bénéficient d’une majoration de 100%.

Pas de codes existants pour le voyage majoré à 20% pour les forfaits jours.

Annexe 5 : article L. 2314-37 du code du travail

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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