Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de vacances et à la prime de fin d'année" chez MENICON EUROPE - MENICON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENICON EUROPE - MENICON SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09323011662
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : MENICON SAS
Etablissement : 72203866800116 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PV Accord Bloc n°1 (2020-04-06) PV accord NAO Bloc 1 et 2 (2021-04-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

Accord d’entreprise relatif à la prime de vacances et la prime de fin d’année

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Menicon SAS dont le siège social est situé 13 rue de la Perdrix – CS 20061 Villepinte – 95925 ROISSY CH. DE GAULLE CEDEX, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 722038668 00116, représentée par XXXXXX, Directeur Général

(Ci-après l’«Entreprise»)

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, accompagné de M. XXXXXX.

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, accompagné de M. XXXXX.

D’autre part.

(Ci-après ensemble les « Parties »)

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de modifier les conditions et modalités d’attribution des primes de vacances et de fin d’année existantes au sein de l’entreprise.

Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.

L’objectif de la conclusion de cet accord est de modifier les conditions et modalités d’attribution des primes de vacances et de fin d’année en supprimant les contraintes existantes à savoir :

  • L’exigence d’une présence aux effectifs au 30 juin de l’année N pour la prime de vacances et au 31 décembre de l’année N pour la prime de fin d’année ;

  • La règle visant à priver les salariés qui ont eu une absence de plus de 30 jours calendaires du versement de la prime de vacances et de la prime de fin d’année.

Cet accord vise également à permettre une proratisation du montant de la prime en fonction du temps de présence du salarié durant la période de référence, et ce, quel que soit le motif de la sortie des effectifs.

Il se substitue aux dispositions, notamment contractuelles, moins favorables pour les salariés et portant sur ce même sujet.

Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, sans condition d’ancienneté. Les salariés impatriés et expatriés sont exclus du champ d’application de cet accord.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES REGLES ACTUELLES

A titre informatif, il est rappelé que les règles en vigueur sont les suivantes :

  • Prime de vacances

Le 30 juin de l’année considérée, le salarié bénéficie d’une prime égale à 50% de son salaire de base moyen, étant précisé que la base de référence servant au calcul de cette prime est le salaire moyen des 6 derniers mois (commissions et primes exclues), au prorata du temps de présence pour les engagements récents, si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Faire partie des effectifs de l’entreprise au 30 juin de l’année considérée,

  2. Ne pas être licencié pour quelque motif que ce soit,

  3. Ne pas avoir démissionné,

  4. Ne pas avoir eu pendant les 6 derniers mois plus de 30 jours calendaires d’absence au total, ceci pour quelque cause que ce soit (y compris pour maladie).

  • Prime de fin d’année

Le 31 décembre de l’année considérée, le salarié bénéficie d’une prime égale à 50% de son salaire de base moyen, établie suivant le même mode de calcul qu’au paragraphe précédent, au prorata du temps de présence pour les engagements récents, si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Faire partie des effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée,

  2. c) d) mêmes conditions que pour la « Prime de vacances »

ARTICLE 3 – NOUVELLES MODALITES DE CALCUL DES PRIMES DE VACANCES ET DE FIN D’ANNEE

  • Prime de vacances :

L’assiette et le pourcentage de versement de la prime demeurent inchangés et restent donc 50% du salaire de base moyen réellement perçu par le salarié sur la période de référence.

Restent exclus de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié (prime ancienneté, prime sur objectifs, avantages en nature etc…).

La période de référence est du 1er janvier de l’année N au 30 juin de l’année N, pour le calcul du salaire de base brut moyen.

Continueront donc à impacter potentiellement le montant de la prime :

  • Les absences ne faisant pas l’objet d’un maintien de salaire total par l’employeur,

  • Les augmentations ou baisses de durée de travail sur la période de référence,

  • L’entrée du salarié en cours de période de référence

Impactera potentiellement et nouvellement le montant de la prime :

  • La sortie du salarié des effectifs en cours de période de référence, le salarié pouvant dorénavant bénéficier du versement de la prime en pareille hypothèse.

  • Prime de fin d’année :

L’assiette et le pourcentage de versement de la prime demeurent inchangés et restent donc 50% du salaire de base moyen réellement perçu par le salarié sur la période de référence.

Restent exclus de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié (prime ancienneté, prime sur objectifs, avantages en nature etc…).

La période de référence est du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N, pour le calcul du salaire de base brut moyen.

Continueront donc à impacter potentiellement le montant de la prime :

  • Les absences ne faisant pas l’objet d’un maintien de salaire total par l’employeur,

  • Les augmentations ou baisses de durée de travail sur la période de référence,

  • L’entrée du salarié en cours de période de référence

Impactera potentiellement et nouvellement le montant de la prime :

  • La sortie du salarié des effectifs en cours de période de référence, le salarié pouvant dorénavant bénéficier du versement de la prime en pareille hypothèse.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01er juillet 2023.

5.2 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’Entreprise et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’Entreprise aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

5.3 Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5.4 Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.

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Fait à Villepinte, le 05 avril 2023

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT, représenté par M. XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour l’entreprise Menicon SAS :

M. XXXXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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