Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à la mise en oeuvre d'une Journée Solidarité et aux modalités d'acquisition et de prise des droits à congés" chez KIOKO HOLDING
Cet accord signé entre la direction de KIOKO HOLDING et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004838
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : KIOKO HOLDING
Etablissement : 72204927700089
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET AUX MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES DROITS À CONGÉS |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société KIOKO HOLDING, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est situé 46, rue des Petits Champs – 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 722 049 277, représentée aux présentes par Monsieur /////////, agissant en qualité de Gérant et dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après également dénommée « l’entreprise » ou « la société »,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société KIOKO HOLDING et représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 juillet 2018 :
Monsieur ////////, membre titulaire (collège UNIQUE) ;
D’autre part,
Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
Les Parties souhaitent, dans le cadre du présent accord :
d’une part, déterminer les modalités d’application de la Loi n°204-626 du 30 juin 2004 ayant institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, telle que prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail ;
et, d’autre part, préciser les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Fixation de la journée de solidarité
Les Parties conviennent de fixer la journée de solidarité au jeudi de l’Ascension.
La société KIOKO HOLDING précise que, conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, l’ensemble des salariés est dispensé d’accomplir cette journée de solidarité, étant précisé que le chômage de ce jour férié n’entraîne pas de perte de rémunération.
La société KIOKO HOLDING s’acquitte de la contribution financière prévue au 2° de l’article L.3133-7 du Code du Travail.
Article 2 – Modalités d’acquisition des jours de congés
2.1. Fixation de la période référence pour l’acquisition des droits à congés
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés-payés débute le 1er juin de l’année précédente et se termine le 31 mai de l’année en cours.
2.2. Nombre de jours de congés acquis
La durée du congé légal annuel est fixée à 2,5 (deux virgule cinq) jours ouvrables par mois de travail, soit 30 (trente) jours ouvrables par période annuelle de référence complète travaillée.
Les Parties rappellent par ailleurs à titre informatif que, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au jour des présentes, il est accordé :
1 (un) jour de congé supplémentaire pour les salariés justifiant de 10 (dix) ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
2 (deux) jours ouvrés de congé supplémentaire pour les salariés justifiant de 15 (quinze) ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
3 (trois) jours ouvrés de congé supplémentaire pour les salariés justifiant de 20 (vingt) ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
étant précisé que ces jours de congé supplémentaire sont acquis pour la période de congés-payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.
2.3. Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés
Il est rappelé que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé des salariés sont celles prévues par la Loi et l’article 7.1.1. de la Convention Collective des Commerces de Gros et de Détail à prédominance alimentaire, tant que ces dispositions légales et conventionnelles seront applicables.
Article 3 – Modalités de prise des jours de congés
3.1. Période de prise des congés – Fractionnement du congé principal
Les congés-payés doivent être pris du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante, dont obligatoirement :
au minimum, 12 (douze) jours ouvrables (soit 2 semaines) consécutifs ;
et, au maximum, 24 (vingt-quatre) jours ouvrables (soit 4 semaines) ;
entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Les Parties conviennent que :
La 5ème (cinquième) semaine de congés, ainsi que les éventuels jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, ne peuvent pas être accolés au congé principal, sauf dispositions légales contraires ;
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de congés de fractionnement.
3.2. Détermination de l’ordre des départs en congés
Les Parties rappellent que la prise des congés doit demeurer compatible avec les impératifs de fonctionnement de la société KIOKO HOLDING et doit donc être, en toute hypothèse, soumise à l'accord préalable et écrit de la Direction.
L’ordre des départs en congés est fixé en tenant compte, outre des impératifs de fonctionnement susvisés :
de la situation de famille des bénéficiaires, et notamment :
pour le personnel dont les enfants sont scolarisés, des vacances scolaires ;
pour le personnel ayant un conjoint, un partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité(PACS) ou un membre de sa famille travaillant également au sein de la société KIOKO HOLDING, de son souhait de bénéficier d’un congé simultané avec ce dernier ;
de leur ancienneté de service au sein de la société KIOKO HOLDING ;
de leur éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
et enfin, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés.
Les dates de départ en congés sont communiquées aux salariés au plus tard le 1er avril de chaque année.
Les dates de prise des congés peuvent être modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'1 (un) mois, sauf circonstances exceptionnelles ou accord préalable entre la Direction et le collaborateur concerné.
Article 4 – Sort des droits à congés non pris
Les droits à congés doivent être impérativement soldés à l’issue de la période annuelle de référence (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
Par conséquent, les droits à congés acquis et non pris à cette échéance du 31 mai doivent être considérés comme définitivement perdus, sauf :
circonstances exceptionnelles et sous réserve alors de l’accord écrit et préalable de la Direction autorisant le report de tout ou partie des droits concernés sur la période suivante ;
incapacité du salarié de solder ses congés à ladite échéance en raison d’une absence liée à un congé de maternité ou d’adoption, à une maladie (professionnelle ou non) ou un accident du travail avant le départ en congé, auquel cas les congés acquis sont reportés à la reprise du travail, sans que ce report ne puisse toutefois excéder 15 mois après le terme de l’année civile correspondant à la période de prise des congés.
Article 5 – Dispositions finales
5.1. Suivi de l’accord
Les Parties s’engagent à se réunir, au minimum tous les ans suivant la date de prise d’effet du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.
5.2. Durée d’application – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 28 avril 2020.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 (trois) mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
5.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
déposé, à l’initiative du représentant légal la société KIOKO HOLDING, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;
rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article
L.2231-5-1 du Code du Travail ;établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire de ce même accord sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel
Fait à PARIS, le 28 avril 2020, en 2 (deux) exemplaires originaux.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.
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Pour la société KIOKO HOLDING Monsieur ////////
Monsieur //////// Membre Titulaire du CSE
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