Accord d'entreprise "Accord relatif à la journée de solidarité" chez TESSI EDITIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI EDITIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09122008457
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI EDITIQUE
Etablissement : 72205759300096 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

ACCORD SUR L’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI EDITIQUE

Entre les soussignés :

La Société TESSI EDITIQUE, SAS, au capital de 355 600 euros, dont le siège social est situé 4 rue George Sand – ZI la vigne aux loups – La Chapelle St Laurent – 91 160 LONGJUMEAU, immatriculée au RSC d’EVRY sous le numéro 722 057 593, représentée par XXX, Directeur d’activités éditique et marketing,

D’une part,

Et

Les syndicats :

  • CGT, représenté par XXX, délégué syndical,

  • CFE CGC, représenté par XXX, délégué syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont souhaité revoir les modalités d’application de la journée de solidarité suite à l’entrée en vigueur de l’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours en date du 1er janvier 2022.

Article 1. : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. En effet, le nombre de jours de travail annuel de 218 jours est déterminé en tenant compte de la réalisation de la journée de solidarité et du chômage de tous les jours fériés.

Article 2. : Modalités d’application de la journée de solidarité

La loi prévoit notamment comme modalité de réalisation de la journée de solidarité le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif.

En vertu de l’accord du 5/02/2009 sur la modulation du temps de travail et ses avenants des 19 mars 2009 et 15 juin 2010, les salariés de la société TESSI EDITIQUE bénéficient de 13 jours de RTT par an (pour un salarié travaillant à temps complet présent toute l‘année).

Historiquement, et en vertu de l’accord du 19 mai 2009 sur l’application de la journée de solidarité, un jour de RTT était décompté aux salariés le lundi de pentecôte. Cet accord a été dénoncé en janvier 2022.

Ainsi, les parties conviennent de retenir comme modalité de réalisation de la journée de solidarité au sein de la société TESSI EDITIQUE la retenue d'un jour de RTT, sans que ce jour ne soit associé à une date précise du calendrier de paie.

Cette journée de RTT sera supprimée du compteur du salarié le 30 juin de chaque année et les 7 heures correspondantes viendront alimenter le compteur de la journée de solidarité dans l’outil KELIO à cette même date.

Les salariés ayant quitté les effectifs de la société avant le 30 juin de chaque année ne se verront décomptés aucun jour de RTT au titre de la journée de solidarité et quitteront l’entreprise sans avoir réaliser cette journée cette année-là.

Pour tous les salariés embauchés à compter du 1er juillet de chaque année, la journée de solidarité ne sera pas due au titre de la première année.

Article 3. : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 4 juin 2022, sous réserve de son dépôt préalable ou le lendemain de son dépôt.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 4. : Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 5. : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

Article 6. : Dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Longjumeau, en 4 exemplaires originaux, le 2 juin 2022

Pour la Direction

Directeur d’activités éditique et marketing,

Pour les partenaires sociaux

Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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