Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez FIRST STOP AYME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIRST STOP AYME et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921018418
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : FIRST STOP AYME
Etablissement : 72262011901773 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
Entre :
La société First Stop Ayme, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 17-19 rue Jean Zay – 69800 Saint-Priest, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
d’une part,
et
L’organisation syndicale représentative du personnel au sein de la société :
- La CFDT, représentée par , et , en qualité de délégués syndicaux
d’autre part,
Table des matières
Article 1. Champ d’application 4
Article 2. Applicabilité directe de l’accord 4
Article 3. Définitions de l’astreinte et de l’intervention 5
Article 4. Conditions relatives à la localisation du salarié 6
Article 5. Les modalités organisationnelles de l’astreinte 6
5.1 Programmation des astreintes 6
5.3 Moyens accordés en vue de la réalisation de l’astreinte 8
Article 6. Contreparties accordées 8
6.2 Contrepartie de la période d’astreinte 9
6.3 Rémunération de la période d’intervention 9
Article 7. Durée de l’accord 11
Article 8. Commission de suivi 11
Article 9. Interprétation et clause de rendez-vous 11
Article 10. Révision – dénonciation 11
Article 11. Notification et dépôt 12
Préambule
La société First Stop Ayme est née le 1er octobre 2020 de la fusion absorption de la société Métifiot par la société Ayme & Fils, mise en œuvre au terme d’une procédure de consultation des instances représentatives de la société des deux entreprises.
La mise en œuvre de cette fusion a entrainé, à compter de cette date, la mise en cause automatique des accords d’entreprise en vigueur au sein de la société Métifiot, et notamment des dispositions de l’accord relatif au régime d’astreinte jusqu’ici en vigueur au sein de la société Métifiot.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité engager une discussion sur ce thème, pour anticiper la fin de la période de survie temporaire de cet accord et pour permettre la mise en place d’un régime d’astreinte unique pour l’ensemble des salariés de la société First Stop Ayme.
A l’occasion de cette négociation, les parties ont reconnu qu’un dispositif d’astreintes était indispensable pour assurer la continuité du service auprès des clients de l’entreprise et leur offrir une assistance d’urgence en dehors des heures d'ouverture de ses agences, notamment pour les activités de dépannage de véhicules.
Le présent accord se substitue à toutes autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’entreprise, ou contractuelles ayant le même objet, et notamment aux dispositions des décisions unilatérales formalisées au sein de la société Ayme & Fils ainsi qu’à l’accord d’entreprise mis en cause au sein de la société Métifiot.
Il a pour objet de formaliser la mise en place de ce régime et comporte notamment:
la définition de la période d’astreinte ;
les modalités organisationnelles de l’astreinte ;
les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
les contreparties auxquelles les périodes d’astreinte donnent lieu ;
la rémunération de l’intervention lors d’une période d’astreinte.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société First Stop Ayme.
Au regard des besoins identifiés, à la date de la signature du présent accord, les astreintes concernent principalement les fonctions suivantes :
Technicien Spécialiste Maintenance VI ou tout technicien intervenant à l’extérieur
Responsable d’activité VI
Chef d’atelier VI
Direction Systèmes d’Information
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées ci-dessus pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.
Article 2. Applicabilité directe de l’accord
La mise en place formelle de l’organisation du travail sous forme d’astreinte, pour les salariés de la société Ayme & Fils, comme son évolution, pour les salariés de la société Métifiot, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Les astreintes sont donc considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Dans ce contexte, les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliqueront automatiquement à chaque salarié devant réaliser des astreintes sans qu’il soit besoin de les reprendre au contrat de travail du salarié ou par avenant.
Article 3. Définitions de l’astreinte et de l’intervention
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Il faut donc distinguer deux périodes au cours d'une astreinte :
Celle pendant laquelle le salarié est en "attente " : temps pendant lequel le salarié n'intervient pas mais reste à disposition de l'employeur ;
L’astreinte ne peut être réalisée qu’en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement ou des horaires normaux du service au sein duquel le salarié exerce ses fonctions.
Elle ne se confond pas avec des travaux qui seraient réalisés en dehors de ces horaires mais qui auraient été planifiés, et dont les horaires seraient connus préalablement.
L’astreinte est considérée comme un temps de repos, à ce titre pris en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire (cf. article 6), donnant simplement lieu à une contrepartie compte tenu de la capacité du salarié à intervenir rapidement pour réaliser un travail.
Celle pendant laquelle le salarié intervient : la durée de l'intervention est alors considérée comme du temps de travail effectif.
L’intervention effectuée pendant la période d’astreinte renvoie au temps au cours duquel le salarié doit effectuer une intervention, soit à distance, soit sur le lieu d’intervention, sur demande d’assistance reçue sur le téléphone d’astreinte.
En cas d’intervention en extérieur, le temps d’intervention débute dès le commencement du temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et se termine au retour au domicile ou tout autre lieu où le collaborateur demeure. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.
En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.
Article 4. Conditions relatives à la localisation du salarié
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise (départ en intervention extérieure dans un délai maximum de 30 minutes et arrivée sur le site d’intervention dans un délai maximum de 2 heures).
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte et répondre aux demandes d’intervention. L’intervention du collaborateur revêt pour chaque période d’astreinte un caractère obligatoire.
Article 5. Les modalités organisationnelles de l’astreinte
5.1 Programmation des astreintes
La programmation individuelle des périodes d’astreinte comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc, notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur chez le client.
Le Manager veille à assurer une équité entre les collaborateurs concernés par les astreintes en privilégiant l’alternance des collaborateurs et ce afin de limiter le nombre/la durée des astreintes dans le mois.
5.2 Périodes d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Jours habituellement travaillés au sein de l’établissement :
Pour les agences : périodes d’astreinte possible pendant les horaires de fermeture de l’agence (à titre d’indication : entre la tranche horaires 12H-14H puis 18H-8H).
Jours non habituellement travaillés au sein de l’établissement ou du service :
Pour les agences : périodes d’astreinte possible pendant les horaires de fermeture de l’agence (samedi journée ou samedi après-midi selon que l’agence est ouverte ou non le samedi matin ; dimanche ; jours fériés)
Pour la Direction Systèmes d’Information : périodes d’astreinte possible les samedis et jours fériés (si dans ce dernier cas, des agences sont ouvertes)
Il est défini 2 schémas d’astreinte possibles pour les agences :
astreinte semaine du lundi 8H au samedi 8H ;
astreinte week-end samedi 8H au lundi 8H.
Une astreinte ne peut être réalisée durant les horaires d’ouverture de l’établissement ou avant que le salarié ne quitte son poste de travail. Dans cette dernière hypothèse, l’intervention du collaborateur donnera lieu au paiement des heures, le cas échéant avec les majorations conventionnelles en vigueur correspondantes si elles correspondent à des heures supplémentaires.
5.3 Suivi des astreintes
Le détail mensuel des astreintes et des interventions est reporté par chaque salarié dans un document spécifique, précisant notamment :
Le nombre d’astreintes semaine / week-end sur le mois considéré ;
Le détail de chaque intervention : date, heure de début, heure de fin, client, lieu, numéro du bon de travail/fiche d’intervention.
Les informations récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sont indiquées en annexe du bulletin de paie du salarié.
5.3 Moyens accordés en vue de la réalisation de l’astreinte
Les salariés qui effectuent des astreintes disposent des outils professionnels suivants :
En agence :
Véhicule de service (véhicule d’intervention) ;
Téléphone portable ;
Equipements de protection individuelle et signalétiques (gilets fluorescents, cônes…).
Au sein de la Direction Systèmes d’Information :
Téléphone portable ;
Ordinateur portable.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement à la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer au terme de la période d’astreinte.
Article 6. Contreparties accordées
Les périodes d’astreinte font l’objet d’une compensation en repos et d’une compensation financière.
6.1 Temps de repos
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives doivent être respectés.
En cas d’intervention pendant le temps de repos quotidien ou hebdomadaire, une compensation en repos est donnée ; et est équivalente à la totalité des temps d’intervention pendant la période d’astreinte. La compensation en repos est prise dans la semaine civile suivante.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail.
6.2 Contrepartie de la période d’astreinte
Une prime d’astreinte sera versée pour chaque période d’astreinte réalisée par le salarié, indépendamment de la réalisation ou non d’intervention(s). Son montant ne comprend pas la rémunération de la période d’intervention prévue au point suivant.
Les parties conviennent du barème de compensation financière suivant pour chaque période d’astreinte :
Période d’astreinte | Montant brut de la prime d’astreinte |
---|---|
astreinte du lundi 8H au samedi 8H | 70 € |
astreinte samedi 8H - lundi 8H | 30 € |
6.3 Rémunération de la période d’intervention
Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte. La période d’intervention au cours d’une astreinte, telle que définie à l’article 2, est considérée comme du temps de travail effectif.
Les parties constatent qu’au regard notamment des implantations de l’entreprise, de la localisation des salariés concernés par les astreintes et de la nature des prestations à réaliser en cas d’intervention, la période d’intervention n’excède pas en moyenne une durée de 2 heures.
Dans ce contexte, les parties conviennent que, quelle que soit la durée du travail du collaborateur (référence horaires ou forfait annuel en jours), et même si la durée de l’intervention est inférieure à deux heures, chaque intervention sera rémunérée sous la forme d’un forfait incluant la rémunération des heures de travail, les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Barème du forfait intervention* :
Temps d’intervention durant les périodes d’astreinte | Forfait Brut limité à 2 heures d’intervention maximum | |
---|---|---|
Jours habituellement travaillés (plages horaires à titre indicatives) | Entre 6H et 8H Entre 12H et 14H Entre 18H et 21H |
50 € |
Entre 21H et 6H | 100 € | |
Jours non habituellement travaillés | Samedi après-midi ou samedi journée 6H-21H | 90 € |
Samedi 21H-00H | 100 € | |
Dimanche et Jours Fériés | 150 € |
*Pour les collaborateurs de la Direction Systèmes d’Information, la somme des forfaits d’intervention ne peut excéder 200 € brut par jour.
Les parties conviennent donc dans le cadre du régime d’astreintes tel qu’encadré par le présent accord d’améliorer le taux de majoration des heures d’intervention pour tenir compte de la sujétion liée au travail la nuit, le week-end et jours fériés.
Si, de manière exceptionnelle, la durée d’une intervention devait être supérieure à deux heures, la durée de travail réalisée au-delà de deux heures sera rémunérée en heures avec, le cas échéant les majorations afférentes conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8. Commission de suivi
Une commission de suivi d’application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque trimestre.
Article 9. Interprétation et clause de rendez-vous
En cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties afin d’adapter ou de préciser au besoin les dispositions du présent accord.
Article 10. Révision – dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11. Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera disponible dans tous les locaux.
Fait à Saint-Priest, le 23/11/2021
En 5 exemplaires originaux
Pour La Société First Stop Ayme Pour l’organisation syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com