Accord d'entreprise "accord relatif a la mise en place d'une commission santé,sécurité et conditions de travail" chez TECHNOFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOFLEX et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06419002138
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOFLEX
Etablissement : 72272133900025 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

D’une part,

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

D’autre part.

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

C’est ainsi qu’elle fusionne l’ensemble des Instances jusqu’alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion de la mise en place du CSE intervenu le 22 juillet 2019, que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir les conditions de mise en place et les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.

La société n’est pas tenue, au regard des dispositions légales, de mettre en place une CSSCT. Néanmoins, compte tenu des spécificités de l’entreprise en termes de prévention et de sécurité, il est apparu opportun d’envisager la mise en place d’une telle commission, afin de seconder le comité sociale et économique sur les questions dédiées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En conséquence, le présent accord crée une CSSCT au sein du comité social et économique de la SAS, et a pour objet d’en définir les modalités de mise en place et de fonctionnement.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PERIMETRE D’INTERVENTION

Il est mis en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) dont le cadre est identique à celui du CSE (l’Entreprise). Cette commission est une commission technique interne de travail. Elle n’est pas dotée de la personnalité morale ni ne dispose d’un statut délibératif. Elle n’est qu’une émanation du CSE.

ARTICLE 2 – COMPOSITION

La CSSCT est composée :

  • du Président du CSE (ou de son représentant), lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • de quatre membres élus du CSE qui seront désignés par le CSE parmi ses membres à la majorité des membres présents, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

La désignation des membres de la CSSCT s’opère à bulletins secrets. Les suppléants ne votent pas sauf s’ils remplacent un titulaire.

Les membres sont désignés par le CSE par une résolution adoptée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le remplaçant est désigné dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles visées ci-dessus. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Parmi les membres de la CSSCT, un Secrétaire-rapporteur est désigné par le CSE, à la majorité des membres présents.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

La CSSCT sera chargée, par délégation du CSE, des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception notamment du recours à un expert, et des attributions consultatives du CSE.

Les attributions et missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les réunions et délibérations du CSE sur des sujets précis, dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et solliciter l’inscription de ces points à l’ordre du jour ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Réaliser les enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels, réfléchir à des actions de prévention, d’ergonomie, et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile, notamment en matière de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Effectuer, à intervalles réguliers, des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

De même, la Commission aura pour mission de centraliser toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Enfin, la CSST transmettra, dans les plus brefs délais, toutes propositions et recommandations en matière de santé, sécurité et conditions de travail au CSE, lequel statuera sur ces propositions et recommandations.

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

4.1 Réunions

Présidée par l’employeur, la CSSCT se réunira quatre fois par an, chaque trimestre, à l’initiative de ce dernier afin notamment qu’il soit rendu compte des travaux et missions en cours et/ou réalisés par la Commission.

Dans la mesure du possible, les réunions de la CSSCT interviennent au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT se réunit à l'initiative de son Président, lequel fixe les dates et heure de réunion et convoque les participants par tout moyen en précisant, après information du Secrétaire-rapporteur à la CSSCT, l’ordre du jour de la réunion. Cet ordre du jour est adressé aux membres de la commission 15 jours calendaires avant la réunion. Un calendrier des réunions pourra être établi en début de chaque année civile en accord avec les membres de la CSSCT.

Le cas échéant, les documents nécessaires aux travaux de la commission seront annexés à la convocation.

Le Secrétaire-rapporteur est chargé d’assurer le relai entre les travaux de la CSSCT et le CSE et de rédiger un procès-verbal retraçant les échanges tenus lors de ces réunions, qu’il communique dans les plus brefs délais au Président.

Il est précisé que le médecin du travail et le responsable santé-sécurité de l'entreprise assistent de droit aux réunions de cette commission. L’inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale y seront également invités.

La présence de tiers aux réunions de cette commission en dehors des cas prévus par le code du travail, nécessite un accord entre le président et la majorité des membres titulaires du CSE (ou leurs suppléants en cas d'absence).

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.

4.2 Moyen matériel

Dépourvue de la personnalité civile, la CSSCT ne dispose pas de moyens propres. Elle devra néanmoins pouvoir utiliser les moyens du comité social et économique tels que le local, les panneaux d’affichage.

La société envisage de mettre à la disposition de la CSSCT du matériel informatique : ordinateur et adresse mail.

ARTICLE 5 – FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE ET DISCRETION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion énoncées à l’article L.2315-3 du Code du travail s’imposant aux membres du CSE sont applicables aux membres de la CSSCT.

Par ailleurs, il est convenu que chaque fois que des informations d’ordre confidentiel seront données en séance, le Président en fera part aux participants qui s’imposeront une stricte obligation de non diffusion de ces informations.

Ces informations de nature confidentielle ne figureront jamais sur le procès-verbal de la réunion.

De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d’entre elles ne seront pas non plus mentionnées dans les comptes rendus du Secrétaire-rapporteur.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’à la fin du mandat en cours du CSE et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

7.2 Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision dans les conditions fixées par l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Par ailleurs en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans le délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

7.3 Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis aux greffes du conseil de prud’hommes.

Fait en ** exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A , le novembre 2019

Pour la SAS

(*)

Pour le syndicat (**)

Pour le syndicat (**)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord » parapher les premières pages de l’accord.

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… », Parapher les 5 premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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