Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention et au traitement des risques psychosociaux et du harcèlement" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T07819004527
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE PROROGATION DE L’ACCORD PORTANT CONVENTION COLLECTIVE DE L’UES CREDIT AGRICOLE S.A. ET DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL HORS PERIODE NORMALE (2020-06-30)
Accord sur le travail à temps partiel et temps réduit (2020-06-24)
Accord relatif à l'augmentation du nombre de DS par OSR (2019-04-12)
Convention collective d'entreprise (2020-12-07)
Accord relatif au versement de la prime de pouvoir d'achat pour 2022 (2021-12-02)
Accord sur les astreintes et les interventions (2022-05-09)
Accord sur la mise en place du Forfait Mobilités Durables (2023-02-28)
Avenant n°2 de l'accord relatif au Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de CAPS (2023-09-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
Accord relatif à la prévention et au traitement
des risques psychosociaux et du harcèlement
Entre :
La Société Crédit Agricole Payment Services, société par actions simplifiée au capital de 49 026 830 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 dont le siège social est situé 83 boulevard des Chênes – 78280 Guyancourt, représentée par [à compléter], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :
L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par [à compléter], délégués syndicaux ;
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par [à compléter], délégués syndicaux ;
L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par [à compléter], déléguées syndicales ;
L’organisation Syndicale CFTC, représentée par [à compléter], déléguées syndicales ;
Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
D’autre part.
SOMMAIRE
Titre 1 : Dispositions communes/Cadre général 4
Article 1.1 - Les risques psychosociaux 4
Article 1.2 Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et le harcèlement moral 5
Titre 2 : Prévention et traitement des risques psychosociaux 8
Chapitre 1 : La prise en compte et la prévention des risques psychosociaux 8
Article 3 - La prévention primaire 8
Article 3.2 - Les outils mis en place 8
Article 4 - La prévention secondaire 9
Article 4.2 - Les outils mis en place 9
Article 5 - La prévention tertiaire 10
Article 5.2 - Les outils mis en place 10
Chapitre 2 : Le comité de veille RPS 11
Article 7 – Composition du Comité 11
Titre 3 : Prévention et traitement du harcèlement 12
Article 10 – Les référents harcèlement 12
Article 11 – Gestion du harcèlement 13
Titre 4 : Dispositions finales 14
Article 12 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 14
Article 13 – Suivi de l’accord 14
Article 16 – Dépôt légal et publicité de l’accord 14
Préambule :
L’accord résulte d’une volonté partagée de la Direction et les Organisations Syndicales d’inscrire durablement la prévention des risques psychosociaux, du harcèlement moral et sexuel dans une démarche d’ensemble, avec l’intention que celle-ci contribue à « une meilleure santé des travailleurs et à une plus grande efficacité de l’entreprise » (ANI du 2 juillet 2008).
Elle traduit également l’ambition de rendre visible les moyens et dispositifs introduits dans l’entreprise, pour prévenir les situations de risques.
Les parties signataires ont pour ambition :
D’augmenter la prise de conscience et la compréhension des risques psychosociaux par la Direction, les managers, les salariés et leurs représentants ;
De fournir à l’ensemble des acteurs des outils qui permettent de prévenir, de détecter et de traiter les risques psychosociaux au quotidien ;
De développer et promouvoir des initiatives ou dispositifs destinés au bien-être des collaborateurs en contribuant à l'équilibre vie privée - vie professionnelle, et agir ainsi sur la performance économique de l'entreprise.
En parallèle de ces actions, il est rappelé que l’efficacité de la démarche de prévention dans l’Entreprise implique l’engagement de la Direction ainsi que celle des managers, des salariés et des représentants du personnel. Ainsi, tous les acteurs de l’entreprise sont invités à être attentifs à eux-mêmes et à leur entourage professionnel en vue de contribuer, à leur niveau et dans l’exercice de leur responsabilité respective, à l’amélioration des conditions et relations de travail.
Sensible à l’amélioration de la qualité de vie au travail, la Direction s’engage à mettre en place un environnement propice à l’atteinte des ambitions de cet accord.
Le présent accord s'applique à la société Crédit Agricole Payment Services. Il n'a pas vocation à se substituer aux prérogatives conférées par les lois, décrets ou règlements aux différents acteurs de la santé au travail dans l'entreprise.
Titre 1 : Dispositions communes/Cadre général
Article 1 - Définitions
Article 1.1 - Les risques psychosociaux
L’ANACT définit les risques psychosociaux (RPS) comme des « risques professionnels d'origine et de nature variés qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises ».
Le terme RPS désigne donc un ensemble de phénomènes affectant principalement la santé mentale mais aussi physique des travailleurs. Les troubles psychosociaux peuvent se manifester sous diverses formes : stress au travail, mais aussi sentiment de mal être ou de souffrance au travail, pouvant conduire à des incivilités, des agressions physiques ou verbales, de la violence, du conflit, etc.
La définition du stress retenue par les parties est celle donnée dans l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail adopté le 2 juillet 2008, qui le décrit comme « le résultat d’un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée, à des pressions intenses. »
Les RPS résultent d’une combinaison de facteurs qui mettent en jeu les dimensions individuelle, collective et organisationnelle de l’activité professionnelle.
Ils sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail, par conséquent, ils prennent en considération le fait que :
Des salariés peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même salarié peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations analogues ;
Des difficultés d’origine extérieure au milieu de travail peuvent entrainer des changements de comportement et une réduction de l’efficacité au travail. En ce cas, la manifestation d’une situation de mal être ou de souffrance au travail ne doit pas être considérée comme liée au travail mais elle doit néanmoins être considérée comme une situation dont il faut tenir compte dans le cadre des relations de travail.
Les facteurs à l’origine de RPS sont très divers et peuvent trouver leurs sources dans plusieurs causes internes ou externes à l’entreprise. Sont fréquemment cités comme facteurs de risques :
Les exigences et la charge de travail (surcharge ou sous-charge) ;
Les exigences émotionnelles ;
Le manque d’autonomie et de marge de manœuvre ;
La mauvaise qualité des rapports sociaux et des relations de travail ;
Les conflits de valeurs ;
L’insécurité de la situation de travail.
Article 1.2 Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et le harcèlement moral
La définition du harcèlement sexuel tel que retenu par les parties est celle donnée par l’article L1153-1 du Code du travail : « aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. ».
La définition des agissements sexistes tel que retenu par les parties est celle donnée par l’article L1142-2-1 du Code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
La définition du harcèlement moral tel que retenu par les parties est celle donnée par l’article L1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Article 2 - Acteurs
Les acteurs visés ci-après, internes ou externes, sont les interlocuteurs privilégiés des salariés au sein de l’entreprise pour les questions liées à la prévention et au traitement des RPS et du harcèlement.
Tous les acteurs doivent respecter la confidentialité des échanges dans le cadre des situations abordées.
Les dirigeants
L’implication des membres du Comité de Direction est essentielle pour garantir la qualité de vie au travail, lutter contre les risques psychosociaux et les différentes formes de harcèlement. C’est pourquoi, ils s’attachent à sensibiliser et à former leurs équipes, notamment le corps managérial, pour une meilleure prévention et appréhension de ces risques.
Plus généralement, les dirigeants s’engagent à examiner les projets d’entreprise sous l’angle des conditions de travail (modification de l’organisation, des implantations, transformation importante des postes de travail et/ou de l’organisation de travail, aménagement du temps de travail, etc.) et à anticiper l’impact pour les collaborateurs.
Le management
Le management joue un rôle primordial dans les conditions de vie au travail des salariés.
A ce titre, le manager joue un rôle essentiel, notamment :
D’écoute des salariés de son équipe ;
Dans l’information de son équipe ;
Dans la communication entre les membres de son équipe ;
De régulation d’éventuelles tensions au sein de son équipe ;
Dans l’accompagnement et la formation de son équipe ;
Dans le sens donné au travail notamment au travers des orientations et des objectifs fixés.
La Direction des Ressources Humaines
La Direction des Ressources Humaines est un acteur clé pour conduire une politique de prévention des RPS et du harcèlement et pour sensibiliser et former l'ensemble des acteurs concernés. Les acteurs de la fonction RH ont un rôle transversal. Ils sont en relation avec les différents acteurs, font appel aux équipes médico-sociales dans le respect de la confidentialité relative aux situations rencontrées, et sont les interlocuteurs privilégiés des représentants du personnel.
Les acteurs de la fonction RH apportent aux collaborateurs conseil et assistance, en matière de formation et développement des compétences. Ils proposent des outils et solutions d’identification et de gestion du stress (formations et accompagnement). Ils assurent un rôle de vigilance quant aux conditions de travail et de remontée d’information en cas de difficultés ou dysfonctionnements.
Les équipes médico-sociales
Le service de santé au travail a un rôle de prévention, d’alerte et de détection de situation de RPS ou de harcèlement.
Le médecin du travail exerce son rôle en toute indépendance et dans le respect du secret médical.
Il propose des actions de prévention et de suivi des salariés qui présentent un état de santé le nécessitant ou qui sont exposés à des risques particuliers.
Le médecin du travail réalise un rapport annuel qui est communiqué chaque année aux membres du Comité Social et Economique (CSE).
La mission du service de santé au travail et le suivi des dossiers sont également assurés par l'infirmier/infirmière, lorsque le site en comporte un/une.
L’assistante sociale a un rôle d’écoute, de conseil et d’accompagnement dans les difficultés personnelles ou professionnelles.
Le Service de santé au travail alerte la Direction des Ressources Humaines en cas de situation à risque.
Les représentants du personnel
Les représentants du personnel ont un rôle fondamental en matière de remontée d’information et d'alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines ou des instances dédiées.
Viennent s’ajouter aux interlocuteurs privilégiés d’autres acteurs importants en matière de prévention des RPS et du harcèlement à savoir les salariés de l’Entreprise.
Les salariés
Il est rappelé de manière plus générale qu'il incombe à chaque salarié « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail » (article L.4122-1 du Code du travail).
Ils peuvent identifier des situations individuelles notamment de stress ou de harcèlement ou toute situation de souffrance au travail vécues par tout collaborateur de l’entreprise, et en informent alors le management, la DRH et/ou les représentants du personnel et/ou le(s) référent(s) harcèlement.
Titre 2 : Prévention et traitement des risques psychosociaux
La notion de prévention est un axe majeur de cet accord. Elle conduit à éliminer ou réduire les facteurs de risques et à en prévenir les conséquences.
Dans le cadre de la politique générale en matière de santé au travail définie par l'Entreprise, celle-ci est responsable de la prévention de la sécurité et de la santé de ses salariés, et doit prendre les mesures nécessaires qui s’imposent (conformément à l’article L4121-1 du Code du travail).
Chapitre 1 : La prise en compte et la prévention des risques psychosociaux
L’Entreprise rappelle qu’il existe trois types de prévention des RPS : primaire, secondaire et tertiaire.
Article 3 - La prévention primaire
Article 3.1 - Définition
La prévention primaire s’inscrit dans une logique d’anticipation. Elle vise à détecter et prévenir les facteurs de risques pour en limiter l’apparition.
Article 3.2 - Les outils mis en place
Les diagnostics/indicateurs
Le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) est mis à jour annuellement et permet l’établissement d’un diagnostic détaillé des facteurs de risques au sein de l’Entreprise. Il est complété par le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), ainsi que le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.
L’Indice d’Engagement et de Recommandation (IER) Groupe réalisé tous les ans est un indicateur de mesure de la qualité de vie au travail au sein de l’Entreprise.
La Direction s’engage à réaliser au minimum deux entretiens par an avec le médecin du travail et l’assistante sociale afin d’aborder avec eux la situation collective de l’entreprise et échanger sur des actions à mettre en œuvre.
Ces analyses sont complétées par les indicateurs suivants, au niveau de l’entreprise :
Taux d’absentéisme ;
Nombre d’accidents du travail ayant entrainé un arrêt ;
Nombre de départs (hors retraites et mobilités) ;
Nombre de rendez-vous médicaux (hors visites médicales obligatoires).
Ces indicateurs sont communiqués annuellement au CSE.
Actions mises en œuvre
La mise en œuvre d'une véritable politique de prévention des risques professionnels suppose des salariés formés et informés à tout niveau.
La direction s’engage à ce que l’ensemble des managers de l'entreprise et les équipes RH bénéficient d’actions de sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux afin de s’adapter à l’évolution des réalités RPS et aux procédures existantes dans l'entreprise.
Les managers peuvent suivre une session de sensibilisation à la médiation et ont à leur disposition un e-learning sur la prévention des RPS. Ce e-learning sera déployé auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 4 - La prévention secondaire
Article 4.1 - Définition
La prévention secondaire s’inscrit dans une logique de renforcement. Elle vise à aborder, réduire ou corriger les facteurs de risques pour en limiter leurs conséquences. Il s’agit d’aider les salariés à développer des connaissances et des réponses pour mieux faire face aux situations à risques.
Article 4.2 - Les outils mis en place
Formation des managers
Les managers sont les relais essentiels pour faire remonter les réalités du terrain et les difficultés rencontrées. A ce titre, ils doivent être accompagnés, sensibilisés et formés à la prévention des RPS.
Le but est de donner à chacun les outils nécessaires pour :
Repérer les indices de présence actuelle ou potentielle d'un risque psychosocial ;
Piloter son équipe et atteindre les objectifs tout en garantissant un environnement de travail sain pour les collaborateurs ;
Savoir agir en prévention ou en traitement en adoptant les bonnes attitudes et en actionnant les bons leviers.
Par ailleurs, les changements (d'organisation, de méthodes de travail, d'environnement, ...) sont par nature des facteurs de stress et potentiellement générateurs de risques psychosociaux. Les managers sont les premiers relais de leurs équipes pour accompagner au mieux la gestion de ces changements. A ce titre, ils bénéficient d'un support des équipes RH.
Rendez-vous RH
Tout au long de l’année, chaque collaborateur peut solliciter, auprès de son Gestionnaire Ressources Humaines, un rendez-vous de gestion afin d’échanger sur sa carrière ou sur tout autre sujet RH.
Par ailleurs, chaque collaborateur sera reçu au minimum une fois tous les 3 ans à l’initiative de son Gestionnaire de Ressources Humaines.
Entretien Annuel d’Evaluation (EAE)
Lors des campagnes annuelles de conduite des entretiens individuels avec leurs collaborateurs, les managers sont sensibilisés afin d’aborder certaines thématiques : relations avec ses collègues, son management, l’organisation et la charge de travail, …
Dispositif de médiation
L’Entreprise s’engage à mettre en place courant 2020 un dispositif de médiation. Le dispositif sera porté à la connaissance de l’entreprise à compter de sa mise en place effective.
Une démarche de médiation pourra être proposée aux parties impliquées et conduite par une personne formée à cette pratique (disposant d’une certification ou d’un diplôme). L’Entreprise pourra avoir recours à de la médiation interne ou externe.
Article 5 - La prévention tertiaire
Article 5.1 - Définition
La prévention tertiaire s’inscrit dans une logique de réparation. Il s’agit de gérer les situations de troubles psychosociaux et de mettre en place des mesures permettant de résorber le trouble.
Article 5.2 - Les outils mis en place
Le rendez-vous RH ainsi que le dispositif de médiation trouvent également leur place au sein de la prévention tertiaire.
La Direction maintient la plateforme téléphonique d’écoute et de soutien psychologique avec des psychologues professionnels ; il s’agit d’un organisme indépendant et spécialisé dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux.
Ce service est disponible 24h/24, 7j/7, via la mise en place d’un numéro vert. Il propose une écoute active à tout collaborateur qui le souhaite, par exemple pour l’aider à évacuer les tensions accumulées, mettre des mots sur des situations vécues ou l’aider à trouver un meilleur équilibre.
Cet appel se déroulera dans le plus strict respect de l’anonymat et du code de déontologie de la profession.
Les appels peuvent concerner des problématiques professionnelles ou personnelles.
En cas notamment de situation d’urgence, cet organisme peut être sollicité pour la mise en place d’une cellule psychologique.
Chapitre 2 : Le comité de Prévention des RPS
Article 6 - Cadre général
Le Comité est un outil de prévention des RPS qui peut intervenir sur les trois dimensions de prévention (primaire, secondaire et tertiaire).
Ce Comité est mis en œuvre par la Direction pour gérer des situations de souffrance au travail autant à titre individuel que collectif. Il implique, pour tous les participants, une posture et un respect de règles dans l’approche et l’appréciation des situations.
L’ensemble des propos tenus dans le cadre du Comité sont strictement confidentiels, et ne peuvent sortir du cadre de ces échanges.
Les membres du Comité devront faire preuve de neutralité et d’impartialité dans le cadre de leur action.
Article 7 – Composition du Comité
Le Comité est pluridisciplinaire. Il est composé du responsable des relations sociales, de l’équipe médico-sociale (médecin du travail, assistante sociale, infirmier), d’un membre de la CSSCT (désigné par la commission), du référent harcèlement désigné par le CSE et celui désigné par la Direction, du responsable de la gestion RH et d’un secrétaire désigné par le président du Comité.
Ce Comité est présidé par le responsable des relations sociales.
Les membres de ce comité ne peuvent se faire représenter en cas d’absence.
Article 8 – Réunions
Le Comité se réunit trimestriellement ou plus selon les besoins (dans la limite d’une réunion par mois).
Ce Comité se tient en présentiel.
Article 9 – Missions
Le Comité a pour missions principales :
Détection des situations à risque, via notamment le suivi des indicateurs ;
Identification des facteurs de risque au sein de l’entreprise ;
Evaluation de la gravité des situations ;
Détermination et coordination des actions correctives et préventives nécessaires pour traiter les situations individuelles et/ou collectives et réduire les facteurs de risques identifiés dans l’entreprise.
Le comité assure en toute confidentialité un suivi des situations dont il est saisi en présentant :
La description de la situation à risque détectée,
Les solutions proposées et les modalités de l’intervention,
Le délai dans lequel des solutions peuvent être mises en œuvre et les résultats observés.
Le Comité a vocation à traiter les situations de l’ensemble des collaborateurs de CAPS.
Il produit un bilan global quantitatif annuel de ses actions avec les éventuelles préconisations à la Direction.
Titre 3 : Prévention et traitement du harcèlement
La loi n°2018-771 dite « avenir professionnel » est notamment venue renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel. L'interdiction du harcèlement moral et sexuel s'accompagne d'une obligation de prévention à la charge de l'employeur. Autrement dit, l'employeur doit non seulement veiller à adopter un management favorisant de bonnes conditions de travail, mais il doit également prévenir les agissements de harcèlement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, les sanctionner.
Il appartient à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral (article L1152-4 du Code du travail) ou de harcèlement sexuel (article L1153-5 du Code du travail). La prévention du harcèlement moral ou sexuel s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail pesant sur l'employeur.
Article 10 – Les référents harcèlement
Depuis le 1er janvier 2019, toute entreprise employant au moins 250 salariés doit désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L1153-5-1 du Code du travail).
Egalement, chaque CSE, quel que soit l'effectif de l'entreprise, doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L2314-1 du Code du travail).
CAPS, dans son accord relatif au dialogue social du 13 septembre 2019, a élargi le champ d’action de ses référents au harcèlement moral.
Le rôle du Référent Harcèlement désigné par la Direction est de :
Décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les harcèlements (actions de sensibilisation, actions de formation…),
Recevoir les demandes et les signalements des salariés,
Accompagner les salariés et les managers dans la gestion de ces situations de harcèlement, situations avérées ou supposées,
Conseiller la Direction sur les mesures à prendre en cas de harcèlement supposé ou avéré,
Travailler en étroite collaboration avec le Référent désigné par le CSE.
Le rôle du Référent Harcèlement désigné par le CSE est de :
Décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les harcèlements (actions de sensibilisation, actions de formation…),
Recevoir les demandes et les signalements des salariés,
Orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
Conseiller la Direction sur les mesures à prendre en cas de harcèlement supposé ou avéré,
Travailler en étroite collaboration avec le Référent désigné par la Direction.
Article 11 – Gestion du harcèlement
Dans le cas où malgré les mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, un fait de harcèlement survenait en lien direct avec le travail, une procédure appropriée sera mise en place par l’employeur, afin d’identifier, comprendre et traiter cette situation.
Le salarié s’estimant victime de harcèlement peut dans un premier temps, se rapprocher de l’interlocuteur de son choix notamment de l’un des interlocuteurs privilégiés (cf. Partie 1, article 2).
La personne sollicitée devra proposer à la personne s’estimant victime de saisir le(s) référent(s) harcèlement.
Indépendamment, le salarié peut saisir à tout moment les référents.
Les deux référents harcèlement (Direction et CSE) peuvent être saisis par tout salarié soit de façon concomitante soit de façon individuelle. Cette saisine est confidentielle.
Si la saisine se fait de façon concomitante, les deux référents se concerteront sur la suite à donner à la saisine dont ils font l’objet. Cette rencontre se fera dans les 48 heures de la saisine initiale. Ils feront, sans attendre, un retour à la Direction de la situation signalée qui pourra prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.
Si la saisine se fait auprès de l’un ou l’autre des référents, celui qui est saisi informera dans les 48 heures l’autre référent harcèlement et ils décideront, d’un commun accord, des suites à donner à cette saisine. La Direction sera informée sans tarder de la situation. Elle pourra également prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.
Les deux référents procéderont à l’examen et à l’instruction du dossier, ils pourront réaliser des entretiens avec les parties concernées. Et devront écouter les éléments factuels que le salarié, qui s’estime victime, apporte à l’appui de cette plainte (actes, gestes, paroles ou attitudes qui semblent caractériser, selon lui, le harcèlement dont il est victime dans le cadre de son travail).
Le supposé auteur des faits sera également entendu. Des témoins peuvent également être entendus.
Cette procédure devra respecter les principes suivants :
Principe de discrétion,
Principe d’anonymat dans la communication,
Ecoute neutre et impartiale des différentes parties,
Une assistance des services de santé au travail pourra être utile.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la saisine, les deux référents feront part de leurs propositions d’action à la Direction, à qui il appartiendra de décider des suites à donner.
Au vue des conclusions, la Direction prendra les mesures appropriées pour chacune des personnes concernées.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 12 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 13 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement auprès de la commission sociale du CSE, sur la base des indicateurs mentionnés.
Article 14 - Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires, dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 16 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à CAPS.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de CAPS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de CAPS.
Fait à Guyancourt, le 18 décembre 2019
En 6 exemplaires
Pour CAPS | Pour le Syndicat CAT de CAPS |
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Pour le Syndicat CFDT | Pour le syndicat CFE-CGC |
Pour le Syndicat CFTC |
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