Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez PAPREC METAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPREC METAL et le syndicat UNSA le 2021-02-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07121002565
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PAPREC METAL
Etablissement : 72552063900016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail

Entre les soussignés :

La société, dont le siège est situé X – représentée par :

  • Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale, représentée par :

  • Monsieur X, délégué syndical de l’entreprise,

d’autre part,

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la Loi no 2008-789 du 20 août 2008.

L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise dans les limites fixées ci-après.

1. Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de la société, de l'établissement de ….

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés rattachés au marché …

2. Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

au plan économique : gérer les variations saisonnières liées aux activités des déchetteries ;

au plan social : de consolider les effectifs permanents en dépit des variations d’activité, réduire le recours à la main-d'œuvre temporaire, éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

3. Période de référence

La période de modulation correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

4. Durée annuelle maximale

La durée annuelle maximale de travail est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1 607 heures.

Ce plafond est déterminé, pour un droit intégral à congé payé, en tenant compte de :

25 jours ouvrés de congé, en vertu de la loi

5. Programmation indicative

5.1. Fixation du programme indicatif

La modulation du temps de travail s’effectue sur la base de l’horaire moyen de travail effectif sur l’année défini précédemment pour une période annuelle correspondant à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Pour les première et dernière années d’application du présent accord, il sera fait application de la règle du prorata temporis.

Dans tous les cas, la modulation ne pourra entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur. De même, la modulation ne pourra avoir pour effet de déroger à la règle du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives et de 11 heures de repos quotidien.

Le programme de modulation pour la période de référence précitée est soumis pour avis au Comité Social et Economique au plus tard le 30 novembre précédant chaque période de référence.

Durant la période de modulation ainsi pratiquée, la durée hebdomadaire du travail effectif pourra varier selon une amplitude de 21 heures de travail effectif en période basse et 42 heures de travail effectif en période haute.

La programmation de la modulation sera après avis des institutions représentatives du personnel, communiquée aux salariés de la société par voie d’affichage.

Le cas échéant, les modifications du programme indicatif de modulation feront l’objet d’une consultation préalable au Comité Social et Economique. Ces modifications seront portées à la connaissance du personnel selon un délai de prévenance minimum d’au moins 7 jours ouvrés.

Toutefois, pour des travaux urgents rendus indispensables ou pour des circonstances exceptionnelles (sécurité par exemple), ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord des personnels concernés.

Pour tout changement du calendrier de la modulation et de ses modalités d’application, le personnel sera informé par voir d’affichage.

5.2 Calendrier individualisé

En fonction des périodes de travail sera affiché le programme individuel.

5.3 Modification des horaires

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités économiques de l'entreprise, après consultation du comité social et économique.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires.

Compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité des déchetteries, le calendrier indicatif de la programmation pourra faire l'objet de modifications en cours d'année, après consultation du comité d'entreprise.

6. Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou celles effectuées pour l'accomplissement de travaux urgents ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s'il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail du présent accord, les heures excédentaires :

effectuées entre 1 607 heures et 1 974 heures seront majorées de 25 % ;

effectuées au-delà de 1 974 heures seront majorées de 50 %.

N'ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos les heures déjà prises en compte dans le cadre d'un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure de la modulation.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :

au réel : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence ;

de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié.

7. Modalités de rémunération

7.1 Régulation annuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire annuel de 1607 heures.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

7.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 5 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré conformément à la période de paie.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 6 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de l'année civile.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours d'année et donc lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

8. Chômage partiel

Si le volume d'activité de l'entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de modulation, l'entreprise pourra mettre en œuvre la procédure de chômage partiel, après consultation du comité social et économique.

Si l'entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, elle pourra mettre en œuvre la procédure de chômage partiel, après consultation du comité sociale et économique.

9. Dispositions applicables au personnel d'encadrement

Les cadres et agents de maîtrise pourront bénéficier, le cas échéant, des dispositions du présent accord relatif à la modulation, sans qu'il soit dérogé pour autant aux dispositions particulières régissant le calcul de leur rémunération.

10. Modalités de recours au travail temporaire

L'entreprise s'engage à ne recourir à des salariés intérimaires qu’en cas de surcroît temporaire d’activité ne pouvant être absorbé par le présent accord de modulation, ainsi qu’en cas d’absence des salariés concernés par le présent accord.

11. Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen de leur bulletin de paie. Un état individuel des heures réalisées sera tenu à disposition.

12. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er février 2021.

Pour la société M. X

Pour l’Organisation Syndicale M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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