Accord d'entreprise "CONSTAT DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2018" chez MARGARITELLI FONTAINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARGARITELLI FONTAINES et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07118002596
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : MARGARITELLI FONTAINES
Etablissement : 72622017100011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

CONSTAT DE NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2018

A l’issue de différentes réunions suivantes :

  • Lundi 11 décembre 2017 et mardi 19 décembre 2017 (programmées mais non tenues).

  • Vendredi 05 janvier 2018.

  • Vendredi 26 janvier 2018.

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018 a été finalisée sur les décisions ci-dessous.

Ces décisions relèvent :

  • D’un contexte économique relativement stable sur notre territoire mais plutôt dynamique à l’étranger.

  • D’une légère augmentation de l’indice INSEE.

  • De perspectives 2018 plus incertaines et potentiellement moins favorables qu’en 2017 en raison de la réduction de nos marges liée aux cours toujours en hausse de notre matière première.

  • D’une réflexion sur les conditions de travail, de la pénibilité, du tutorat et de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

  • De la volonté de pouvoir anticiper sur la récupération des jours de ponts.

  • Toutefois d’une bonne année d’activité 2017 et, par conséquent, d’une volonté de la direction de faire un geste en faveur des salariés.

Ainsi, seront mises en œuvre, à compter du 01 janvier 2018 :

  • Augmentation generale 2018 :

La négociation est basée sur l’analyse de l’évolution du pouvoir d’achat lié à l’indice des prix à la consommation (nouvelle base 2015 - série hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé) comparée à l’augmentation générale des salaires dans l’entreprise :.

Le pourcentage d’augmentation de l’indice INSEE a été de 1.03% (101.65 par rapport à 100.61 en décembre 2016).

Après réflexion, l’augmentation annuelle octroyée sera de :

  • 1% au titre de l’augmentation générale pour tout le personnel cadre et non-cadres à effet au 01 janvier 2018.

A noter que cette augmentation quasiment égale à la référence habituelle permet, entre autres, de conforter l’avance de ces dernières années en terme de pouvoir d’achat pour les salariés soit +1.1% depuis 2010.

Il est rappelé par ailleurs que l’augmentation de la mutuelle sera de 6.29% liée principalement à :

- l’ajustement du plafond de la S.S. (1.28%)

- la hausse du rapport sinistre/prime égal à 106%

- toutes les hausses diverses (honoraires des médecins, médicaments…)

- Et, dorénavant le maintien du tarif des actifs retraités pendant un an puis dégressif les années suivantes.

Dans le cadre de ce dossier, il est prévu cette année de réétudier l’offre AG2R en place (Coût, garanties…)

Le délégué syndical FO souligne que les décisions prises, ci-dessus, ne sont pas à la hauteur de ses revendications et fait part de son désaccord.

  • Article 58 de la CCN (Additif n°2 du 18 juin 1963)

Après discussions et d’un commun accord entre les parties, nous confirmons que la direction et le délégué syndical FO ont décidé de mettre en place au titre de la période de référence qui débute, comme pour les congés payés, du 01 juin 2017 au 31 mai 2018, l’application de l’article 58 sous la forme d’un supplément d’indemnité égal au montant de l’indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé à partir de vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise ; ce supplément est porté à deux jours à partir de vingt-cinq ans et à trois jours à partir de trente ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ce supplément fera l’objet d’un versement sur le salaire de décembre de chaque année.

Toutefois, comme le prévoit le texte, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris, sur demande et en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités de service et à condition qu’ils ne soient pas accolés au congé principal.

Un exemplaire du présent constat est déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon Sur Saône, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Fontaines, le 26 janvier 2018.

Délégué Syndical FO Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com