Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez MHPS CRANES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MHPS CRANES FRANCE SAS et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07118000048
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : MHPS CRANES FRANCE SAS
Etablissement : 72682023600016 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

Entre les soussignés:

MHPS CRANES FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce de Chalon sur Saône sous le numéro 726 820 236, dont le siège social est situé Z.I. de la Saule - B.P. 106, 71304 Montceau-les-Mines Cedex,

Représentée par Madame xxx - Madame xxx - Etablissement de Montceau les Mines, et Monsieur xxx - Etablissement Châlons-en-Champagne

d'une part,

Et,

Le syndicat CGT MHPS Cranes France

Représenté par xxx

Dûment mandaté à cet effet

Le syndicat CFDT MHPS Cranes France

Représenté par xxx

Dûment mandatée à cet effet

Le syndicat SOLIDAIRE 71 TEREX Cranes France

Représenté par xxx

Dûment mandaté à cet effet

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties rappellent leur attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

Le présent accord a pour objet :

- de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre. .

- de favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le présent accord s'inscrit dans la ligne des accords précédents qui étaient en vigueur au sein des établissements de la société. Les parties signataires reconnaissant la pertinence des mesures qui avaient été entreprises et entendent s’inspirer des démarches et actions qui avaient été engagées dans ce cadre.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MHPS.

Article 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 2.1. Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise et actions préexistantes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la BDES relatives à l’égalité professionnelle.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est principalement constaté :

- une faible proportion de femmes dans les postes à dominante technique.

- une faible proportion de candidatures féminines pour ces mêmes postes.

- une faible proportion de promotions des femmes

Article 2.2. : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • l’embauche,

  • la rémunération effective,

  • la promotion professionnelle.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Ils sont appréciés sur la période d’application de l’accord.

Article 2.2.1. : actions relevant du domaine de l’embauche

  • Objectifs

Afin d’assurer et de maintenir un accès à l’emploi égal et non discriminatoire pour les femmes et les hommes, les parties réaffirment que les critères de recrutement doivent s’appuyer strictement sur les seules compétences et les qualifications des candidats et non sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

L’objectif est de tendre vers un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement, ce qui suppose que des candidatures féminines se présentent.

Les parties entendent augmenter les candidatures hommes OU femmes sur les postes où les hommes OU les femmes sont sous représentés et réduire l’écart de recrutement entre les hommes et les femmes.

Conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

  • Actions

La société s’engage à appliquer des critères de sélection fondés uniquement sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature du (des) diplôme(s) détenu(s) par le(la) candidat(e) et ses perspectives d’évolution au sein de l’Entreprise.

La société s’engage à sensibiliser l’ensemble des acteurs internes (équipe RH, management …) et externes. Ainsi, pour tous les recrutements effectués en utilisant les services d’un cabinet de recrutement, il sera contractuellement imposé aux cabinets de recrutement de présenter de manière systématique des candidatures des 2 sexes.

Il ne sera en aucun cas fait mention, au sein des offres d’emploi, du sexe ou de la situation de famille du candidat recherché.

Il sera fait systématiquement mention de la dénomination de l’emploi proposé au masculin et au féminin (par exemple : assistant(e)).

Afin de favoriser la mixité de ses emplois, la société continuera de développer le plan de communication mis en place en interne ainsi qu’avec les partenaires extérieurs (écoles, établissements et organismes de formation …).

La société favorisera l’accueil de stagiaires femmes dans les services et les postes où les femmes sont sous représentées.

  • Indicateurs de suivi :

  • Nombre de communications réalisées en interne et en externe visant le recrutement ;

  • Taux des offres d’emplois comportant la mention H/F ;

  • Taux de femmes embauchées par rapport aux hommes ;

  • Taux de stagiaires femmes accueillies par rapport aux stagiaires hommes.

  • nombre de recrutements réalisés par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement ;

  • nombre de listes de candidatures mixtes proposées par les cabinets de recrutement ;

Article 2.2.2. : Actions relevant du domaine de la rémunération effective

  • Objectif

La rémunération moyenne des femmes et hommes à situation comparable d'emploi ne présente pas de différence significative sur le plan statistique.

Les parties réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue un élément essentiel de l'égalité professionnelle.

Les parties entendent assurer des salaires équivalents entre les hommes et les femmes de même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles.

  • Actions

Les salaires d’embauche sont strictement égaux pour les hommes et les femmes et dépendent uniquement de la qualification et/ou de l’expérience des candidat(e)s, des fonctions et des responsabilités qui seront confiées.

La société poursuivra ses efforts en vue de garantir l’évolution des rémunérations des hommes et des femmes, selon les mêmes critères basés uniquement sur, les compétences métier de la personne et son expérience professionnelle.

La société s’engage à ne pas tenir compte des absences liées aux congés de maternité, de paternité ou d’adoption lors des augmentations de rémunération s’inscrivant dans le cadre du processus annuel d’évaluation.

  • Indicateurs de suivi

Evolution des salaires de base et des augmentations individuelles, par niveau et par sexe.

Nombre d’offres d’emploi déposées ;

Nombre d’offres d’emploi déposées indiquant la rémunération de base afférente au poste.

Article 2.2.3. Action relevant de la promotion professionnelle

  • Objectif

Les parties entendent assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle entre les hommes et les femmes. Les absences liées à la parentalité ne doivent pas constituer un frein à l’égalité d’accès à la promotion.

  • Actions

Il est tout d’abord rappelé que le code du travail prévoit désormais qu’un entretien professionnel consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, doit être systématiquement proposé, notamment au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption.

Afin de garantir l’efficacité de ce dispositif et de favoriser la tenue de ces entretiens, la société s’engage à adresser la proposition d’entretien dans les hypothèses précitées dans le mois suivant la reprise effective du travail par le salarié et à rappeler l’objet de l’entretien, tout en précisant que l’entretien professionnel proposé n’est pas un entretien d’évaluation.

Pour favoriser une réadaptation au poste pour toute absence de plus d’une année continue, quel que soit son motif, les salariés concernés bénéficieront d’une formation dans les 4 mois de leur reprise.

  • Indicateurs de suivi

- Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption / Nombre d’entretien professionnels proposés dans le mois suivant la reprise du travail à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption.

  • Nombre de salariés absents depuis plus d’un an / Nombre d’actions de formations réalisées ;

ArtIClE 3 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

La société MHPS affirme sa volonté d’assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés, ce qui participe également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les mesures suivantes sont mises en place ou reconduites :

3.1. Sensibilisation des managers 

Une sensibilisation des équipes de management sur « l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle » pourra être mise en place.

La direction enverra chaque début année aux membres du personnel d’encadrement un mail ou une note d’information afin de leur rappeler l’importance de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, notamment sur l’organisation des réunions physiques entre 8h30 et 17h00.

Indicateur de suivi :

  • Taux de managers sensibilisés à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

    1. Participation financière pour la garde d’enfant

La société s’engage à participer au financement du CESU en lien à la garde des enfants des salariés pendant leur temps de travail.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de salariés bénéficiant de la participation financière à la garde d’enfant via CESU.

    1. Aménagement des horaires (MLM) et/ou absences ( CeC) lorsqu’un enfant est malade

Les dispositifs actuels dans chaque établissement demeurent inchangés, à savoir :

  • Montceau les mines : en cas de maladie d’un enfant (moins de 12 ans révolu), et sur justificatif, le/la salarié(e) bénéficie jusqu’à 21 heures d’absence par événement et par enfant. Ces heures sont à rattrapées dans un délai de trois mois maximum après leurs prises.

  • Châlons en champagne : en cas de maladie d’un enfant (moins de 12 ans révolu), et sur justificatif, il est accordé 2 jours payés par an aux mères de famille et aux hommes élevant seul leurs enfants.

Un aménagement des horaires (MLM) et/ou absences (CeC) peuvent être envisagés pour les salariés ayant un enfant malade et dont l’âge maximal des enfants est de 12 ans révolus.

Cet aménagement est possible après accord préalable du responsable hiérarchique, sous réserve que cet aménagement soit compatible avec le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette mesure doivent le faire savoir le jour dans les meilleurs délais et s’engagent à transmettre à leur responsable le certificat médical de l’enfant.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de salariés dont les horaires ont été aménagés lorsque leur enfant a été malade (pour chacun des dispositifs de chaque établissement)

    1. Aménagement des horaires de travail à l’occasion de la rentrée scolaire

Pour permettre aux parents d’accompagner leurs enfants lors des rentrées scolaires, un aménagement des horaires peut être envisagé pour les salariés ayant des enfants scolarisés, jusqu’à la sixième inclue.

Cet aménagement est possible après accord préalable du responsable hiérarchique, sous réserve que cet aménagement soit compatible avec le bon fonctionnement du service.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de salariés dont les horaires ont été aménagés lors d’une rentrée scolaire.

    1. Femmes enceintes

La salariée en état de grossesse médicalement constaté bénéficiera d’un entretien en début de grossesse avec son responsable hiérarchique afin de déterminer les éventuels aménagements de poste.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté bénéficiera d’une réduction de 40 minutes de son temps de travail par jour à compter du 3ème mois de grossesse.

Les éventuelles nouvelles contraintes à son poste de travail seront prises en compte lors de sa reprise d’activité.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre d’entretiens réalisés en début de grossesse ;

  • Nombre de place de parking réservé aux salariées enceintes.

  1. Féminisation des emplois par l’amélioration des conditions de travail

La société s’engage à améliorer l’ergonomie des postes de travail afin de faciliter l’accès des femmes à certains postes de travail.

Cette mesure s’adresse plus particulièrement aux salariées en état de grossesse.

La société veillera à ce que le médecin du travail informe les salariées enceintes et leurs responsables hiérarchiques des prescriptions médicales en vue d’adapter leur poste de travail au cours de la grossesse.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de postes dont l’ergonomie a été améliorée ;

  • Nombre d’informations du médecin du travail pour les salariées enceintes et leurs responsables.

Article 4 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel de l’accord est réalisé en réunion de comité d’entreprise ou CSE et notamment s’agissant des objectifs et des indicateurs.

Article 5 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 : COMMUNCATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 10 : DEPOT

Le présent accord est établi aux dispositions des articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé 7 exemplaires originaux. Un original sera déposé à la DIRECCTE – UT de Saône et Loire à Mâcon et un exemplaire sera envoyé par mail ; un autre original sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et R 2231-2 du Code du Travail.

ARTICLE 11 : BASE DE DONNEES NATIONALE

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Une version anonyme du présent accord sera jointe au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Montceau les Mines le 3 mai 2018,

Pour MHPS CRANES FRANCE SAS : Pour les Organisations syndicales :

Xxx xxx
DRH MHPS Cranes France CGT

Xxx xxx
DG Ets Montceau les Mines CFDT

Xxx xxx
DG Ets Châlons-en-Champagne SOLIDAIRE 71

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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