Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portnt sur les congés payés pendant l'épidémie de COVID-19" chez GOURINCHAS ET VILLER - C BARSBY J PH GOURINCHAS ET E VILLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOURINCHAS ET VILLER - C BARSBY J PH GOURINCHAS ET E VILLER et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420000973
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS BARSBY-GOURINCHAS-VILLER
Etablissement : 73198014000016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Entre les soussignés : D’une part

La pharmacie PRINCIPALE

représentée par

agissant en qualité de Pharmacien gérant

dont le siège est situé 4 place de la république

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 73198014000016

ci-après dénommée « l’employeur »,

D’autre part

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste annexée au présent accord

ci-après dénommé « les salariés »

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos

PREAMBULE

L’employeur exploite une officine de pharmacie et exerce de ce fait une mission de service public au bénéfice de la population. Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’officine peut être amenée à subir des fluctuations importantes d’activité et doit cependant maintenir son équilibre économique, assurer la continuité de sa mission et protéger les emplois de ses salariés.

Le recours à une organisation du travail parapplication de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 répond à ces objectifs en permettant :

  • De répondre aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité,

  • D’organiser le fonctionnement de l’entreprise en tenant compte du contexte épidémique

En conséquence le présent accord a pour objet de définir, en concertation avec les salariés, les modalités d’application dans l’entreprise de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et notamment de son article premier.

L’employeur et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés ne sont pas applicables conformément à l’Art L2311-2 du Code du Travail, l’effectif actuel de l’entreprise étant de moins de 11 salariés.

PRINCIPE

L’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 disposant que :

»Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates

des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. «

Le présent accord précise les modalités de la mise en œuvre des dispositions de cet article.

MODALIT ES D’A PPLICATI ON

L’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés acquis par les salariés dans les cas motivés suivants :

  • En cas de baisse importante de l’activité de l’officine entrainant une baisse conséquente de chiffre d’affaires ;

  • Au vu du contexte épidémique pour organiser le travail en plusieurs équipes indépendantes afin de garantir la continuité de la mission de service public.

La durée de ce congé imposé ne pourra excéder six jours sur l’ensemble de la période d’application de l’accordet pourra être fractionné en fonction des nécessités de la mission de service public

Il revient à l’employeur de fixer la date de ce congé en tenant compte, autant que faire se peut, des contraintes personnelles des salariés. Il peut également fractionner les congés sans recueillir l’accord des salariés et n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc

L’employeur pourra décider de la prise de congés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et pourra modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés.

En contrepartie de cette disposition, les salariés pourront bénéficier de….1

1 Voir note jointe sur les contreparties possibles

DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour la durée d’application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes.

SUIVI , REVI SI ON ET DENONCI AT I ON DE L’A CCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront mensuellement, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L2232-21 et 22 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévues par l’article L2232-22 du Code du Travail.

DEPOT ET PUBLI CI T E DE L’AC CORD

Le présent accord est déposé par l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) sur https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, en deux versions :

    • Une version intégrale signée des deux parties au format PDF

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom,prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à ST ASTIER

en 1 exemplaires originaux

(un pour chaque salarié plus un pour l’employeur et un pour les prud’hommes)

Le 28/04/2020

Pour l’employeur

Pour la seconde partie signataire Voir Annexe PV de consultation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » Chaque page doit être paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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