Accord d'entreprise "Accord Annuel 2020 sur les salaires" chez EDITIONS LEGISTATIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS LEGISTATIVES et le syndicat CFDT le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09220016761
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS LEGISTATIVES
Etablissement : 73201140800042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord sur les salaires, la durée effective, l'organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2021 (2021-02-16) Accord sur les salaires, la durée effective, l’organisation du temps de travail et la valeur ajoutée au titre de l’année 2022 (2022-02-22) ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2023 (2022-12-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

Accord annuel 2020 sur les salaires

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-4 et suivants du Code du travail il a été convenu ce qui suit entre :

  • la Société Editions Législatives, dont le siège social est à Montrouge (92120), 80 avenue de la Marne,

représentée par XXX XXXX agissant en qualité de Président des Editions Législatives, assisté de XXX XXX du Directrice des Ressources Humaines

et :

  • les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, représentées par le délégué syndical :

  • CFDT : XXXX XXXX

La Direction des Editions Législatives a engagé des négociations sur les salaires dans l’entreprise pour l’année 2020.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 13/11/2019, 29/11/2019 et 10/12/2019 les Parties ont conclu le présent accord.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans la Société Editions Législatives en CDI et CDD.

Article 2 – Rappel des propositions respectives de chaque partie.

2.1 La Direction

Dans un contexte de rapprochement des politiques salariales au niveau du groupe, l’enveloppe consacrée à la politique salariale (AI+AG) sera plus importante que les années précédentes et devrait correspondre à 2% de la masse des salaires du mois de décembre.

La Direction propose, toujours dans la volonté de compenser l’inflation pour les plus bas salaires de l’entreprise, une augmentation forfaitaire de 0,9% pour l’ensemble des collaborateurs ayant une rémunération brute en équivalent temps plein inférieure ou égale au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit 41 136 € annuels).

2.2 La CFDT :

Au regard des NAO des dernières années lors desquelles la direction n’a jamais amélioré ces premières propositions, et des conclusions de l’expertise faite début 2019 sur la politique salariale de l’entreprise, les élus s’interrogent sur la possibilité d’obtenir réellement de meilleures rétributions, plus homogènes, plus conformes à la réalité, plus égalitaires.

Comme la Direction propose d’emblée de compenser l’inflation pour un peu moins d’un tiers des salariés, les élus souhaitent se concentrer sur les critères d’augmentation.

En effet, ils n’ont jamais obtenu que ces critères soient diffusés auprès de tous les salariés afin qu’ils puissent ainsi mieux échanger et comprendre les décisions de leurs managers.

Aussi, les critères d’augmentation individuelle et de primes doivent être diffusés (note de cadrage) et doivent tenir compte des charges de travail en augmentation, des remplacements contraints…

Article 3 – Objet de l’accord.

Le présent accord a pour objet les salaires effectifs au 1er janvier 2020.

3.1 Augmentation forfaitaire (AF)

Augmentation collective de 0.9% du salaire mensuel pour les salariés ayant perçu une rémunération brute en équivalent temps plein inférieure au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit 41 136 € annuels).

La rémunération annuelle est calculée de la manière suivante : Salaire du mois de décembre*13+Prime ancienneté journaliste *13+ variable théorique à 100%.

3.2 Critères d’obtention de l’AI et de la prime exceptionnelle

Les Augmentations Individuelles.

Les critères associés à une AI sont de quatre ordres :

  • Promotion, changement de titre

  • La séniorité du collaborateur dans le poste (compétence)

  • L’accroissement pérenne de responsabilités confiées au collaborateur

  • L’écart de rémunération avec d’autres postes équivalents

Les AI, pour éviter un saupoudrage contreproductif et encourager les choix managériaux, ne pourront pas être inferieures a 2,5% (AF incluse pour les rémunérations inferieures au PASS).

Les Primes exceptionnelles

Elles récompensent une contribution ponctuelle effectuée au cours de l’année qui ne rentre pas dans le cadre normal de l’activité :

  • Projet spécifique

  • Remplacement, accroissement temporaire de l'activité

Les parties se mettent également d’accord sur la diffusion à l’ensemble des salariés de la note de cadrage sur la politique salariale 2020 en annexe de cet accord.

3.3 Allongement de la durée du congé paternité indemnisé

Actuellement, le congé paternité est indemnisé pour sa durée légale soit 11 jours consécutifs.

Il a été décidé d’allonger la durée du congé paternité maintenu à 4 semaines, soit 28 jours calendaires y compris RTT fixes.

Ce congé devra être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

Ce congé pourra être fractionné dans les limites suivantes : 2 semaines consécutives (soit 14 jours calendaires consécutifs) et deux fois une semaine consécutive (7 jours calendaires consécutifs).

La condition d’ancienneté requise pour bénéficier du congé paternité indemnisé de 4 semaines est de 6 mois d’ancienneté à la date de naissance de l’enfant.

La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et concernera, sous réserve de la condition d’ancienneté requise, les hommes dont l’enfant est né à compter du 1er octobre 2019, le congé devant être pris avant le 31 janvier 2020.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne.

Fait à Montrouge, le 14 janvier 2020

Pour la Société Editions Législatives Pour les syndicats

XXXXX XXXXX XXXX XXXXX

Président Délégué Syndical CFDT

Annexe jointe : note de cadrage politique salariale 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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