Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 22/11/2000" chez SOCIETE INTERNATIONALE DE FORGEAGE ET DE MATRICAGE

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE INTERNATIONALE DE FORGEAGE ET DE MATRICAGE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06323006274
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE INTERNATIONALE DE FORGEAGE ET DE MATRICAGE
Etablissement : 73203227100023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-15

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 22/11/2000

ENTRE D'UNE PART,

La société « INTERFORGE » immatriculée au RCS de Clermont Ferrand, sous le numéro B 732 032 271 00064, dont le siège social est situé 14, allée Alan Turing - AUBIERE 63170, représentée par agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

ET D'AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives du personnel d’INTERFORGE en la personne des Délégués Syndicaux à savoir :

  • Pour la CFE-CGC : M

  • Pour la CGT : M

Préambule

Dans un précédent avenant en date du 8 décembre 2021 les partenaires sociaux avaient :

  • Révisé les dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 8 Janvier 2001 relatives au personnel en journée ;

  • Précisé les modalités de fonctionnement de l’horaire variable ainsi que les modalités de report et de récupération associées ;

  • Défini le sort des heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine, résultant d’un libre choix du salarié, en application de l’article L.3121-51 du code du travail.

  • Proposé des règles de suivi du temps de travail par les managers et les associer à l’évaluation de la charge de travail prévisible.

A compter du 1er janvier 2024, une nouvelle classification des emplois entrera en vigueur dans la branche professionnelle de la Métallurgie, sans qu’il soit possible d’établir une correspondance avec la classification des emplois telle qu’elle est prévue aujourd’hui.

Or l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail fait référence, pour la détermination des emplois éligibles à certaines dispositions, aux coefficients prévus convention collective actuelle.

Pour anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des emplois dans la métallurgie, il a été décidé d’ouvrir plus largement l’accès au système de « débit-crédit ».

- Objet de l’avenant

Le présent avenant doit préciser les modalités d’application des dispositions de l’accords relatif à l’organisation de la durée du travail du 22 novembre 2000 et de ses avenants, aux personnels en journée soumis à un « horaires variables » ou à un « forfait en heures annualisé ».

- Dispositions modifiées

L’article 4.3.2.2 intitulé « Report des heures » de l’avenant à l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail du 22 novembre 2000 est ainsi précisé :

Pour les salariés en journée, titulaires d’un contrat de travail au forfait « heures annualisées », le mécanisme d’enregistrement des heures effectuées sera appliqué quotidiennement, dans la limite des plages variables.

Cependant, ce n’est qu’au terme de l’année civile que la qualification des heures effectuées sera réalisée, en référence au forfait contractuel du salarié.

Afin de pouvoir contrôler la durée du travail, chaque salarié concerné devra badger à l’intérieur des plages variables établies dans le règlement intérieur 4 fois par jour (début de poste / départ pause midi/retour pause midi/départ de poste)

Entrée en vigueur - Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 01/07/2023 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.

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Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Issoire, le 15 juin 2023

Pour la CGT Pour la CFE/CGC Pour la Direction
M M M
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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