Accord d'entreprise "Dialogue Social" chez MASER - MASER ENGINEERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MASER - MASER ENGINEERING et le syndicat CFDT et CGT le 2018-08-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07518004306
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : MASER ENGINEERING
Etablissement : 73205002600564 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28
Accord d’Entreprise relatif au
Dialogue Social
Entre
La Société Maser Engineering ayant son siège social au 6 rue Toulouse Lautrec 75017 Paris, représentée par XX
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
Et les organisations syndicales intéressées suivantes :
- Syndicat XX, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical
- Syndicat XX, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une nouvelle Instance de représentation du personnel, appelée Comité Social et Economique (CSE), destinée à remplacer sous une seule instance le Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.
Ce Comité Social et Economique doit être mis en place au renouvèlement des instances actuellement en place et au plus tard au 1er janvier 2020.
Les mandats des membres du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du CHSCT ayant été prorogés jusqu’au 30 novembre 2018 après consultation du Comité d’Entreprise de Maser Engineering le 21 novembre 2017, il est paru important aux parties signataires de négocier, avant sa mise en place, un accord régissant les règles de fonctionnement de cette nouvelle instance.
L’accord qui découle de ces négociations s’inscrit dans le cadre de la législation en vigueur en fixant des règles propres au fonctionnement de la Société dans le respect des dispositions d’ordre public en vigueur. Tout aspect de fonctionnement qui n’aurait pas été fixé par cet accord sera régi par les dispositions supplétives du Code du Travail.
ARTICLE 1 – MISSIONS DU CSE
Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il confie à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ses attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail selon les dispositions prévues à l’article 4.1 du présent accord.
Le CSE suit en propre, sans commissions spécifiques, les domaines relatifs à la formation, à l’information et à l’aide au logement des salariés et à l’égalité professionnelle.
Expression collective des salariés
Conformément à l’article L 2312-8 du Code du Travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
1.2 Expression individuelle des salariés
Le CSE a pour mission de présenter à l'Employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Pour ce faire, les membres de la délégation au CSE pourront transmettre, à la Direction, à minima 2 jours ouvrables avant la réunion du CSE, les questions rentrant dans ce champ d’application. Les réclamations transmises seront portées à la connaissance des autres membres du CSE lors de la réunion.
1.3 Activités sociales et culturelles
Conformément à l’article L2312-78 du Code du Travail, le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la Société prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
ARTICLE 2 – PERIMETRE
Les établissements de la Société n’ayant pas le caractère d’établissement distinct en raison d’une politique ressources humaines commune et d’une gestion au niveau central du personnel, d’accords d’entreprise régissant le fonctionnement de la Société négociés au niveau de l’entreprise, d’une politique commerciale et d’une gestion financière commune, le Comité Social et Economique et le ou les commissions qui en sont issues ont pour périmètre l’ensemble de la Société.
ARTICLE 3 – COMPOSITION
Le CSE est composé de divers membres.
3.1 Employeur
3.1.1 Présidence du CSE
Conformément à l’article L2315-23, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
3.1.2 Assistance du Président
Jusqu’à 3 personnes peuvent assister le Président du CSE. Ils ont une voix consultative.
3.2 Délégation du personnel
3.2.1 Nombre de membres
Le nombre de représentants élus composant la délégation du personnel est fonction de l’effectif de la Société. Elle comporte, sous réserve d’un nombre de candidats suffisants, un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Ce nombre est fixé par l’article R2314-1 du Code du travail. A la date de signature de cet accord, ce nombre est de 12 titulaires compte tenu de l’effectif de la Société.
Toutefois, le protocole préélectoral pourra modifier le nombre de sièges à pourvoir et ce dans le respect de l’article L2314-7.
Le titulaire assiste aux réunions du CSE et, conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, le suppléant assiste à ces réunions en l’absence du titulaire.
3.2.1 Composition du Bureau
Le Comité désigne parmi la délégation du personnel, lors de la 1ére réunion de l’instance ou de son renouvèlement :
Un Secrétaire
Un Trésorier
Il peut aussi, à la majorité de ses membres présents, décider de désigner :
Un Secrétaire adjoint
Un Trésorier adjoint
3.3 Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans la Société peut désigner, conformément aux dispositions légales en vigueur un représentant syndical au CSE.
ARTICLE 4 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Compte tenu de l’effectif de la Société à la date de la signature du présent accord, il est mis en place, conformément à l’article L2315-36, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Si l’effectif de la Société, calculé selon les dispositions légales, devait passer sous l’effectif de 300 salariés, cette commission sera supprimée.
4.1 Missions
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est chargée de traiter les questions de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail.
Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le Comité Social et Economique demeure en revanche seul compétent dans le domaine des consultations obligatoires, récurrentes et ponctuelles, et de la désignation du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du Code du Travail.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail étudie la politique de la Société en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail et analyse les risques professionnels.
Par délégation et sous le contrôle du Comité Social et Economique, elle est ainsi chargée de :
contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de la Société;
contribuer à l’amélioration des conditions de travail
contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail
Pour remplir sa mission, la commission est notamment chargée de :
préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière de santé de sécurité et de conditions du travail ;
participer à l’analyse des risques professionnels et contribuer à la promotion de leur prévention ;
procéder à l’analyse des causes des accidents du travail graves des collaborateurs ;
participer à l’évolution du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
procéder à des inspections en matière de santé et de sécurité et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
4.2 Composition
4.2.1 Présidence de la commission
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs n’appartenant pas au CSE. Toutefois, leur nombre, présidence incluse, ne peut dépasser le nombre de représentants du personnel composant la délégation à la CSSCT.
4.2.2 Délégation du CSE
Le Comité Social et Economique désigne parmi ses membres titulaires 3 représentants dont un siège sera réservé à un membre du 3ème collège.
Tout membre titulaire du Comité Social et Economique aura la faculté de se porter candidat à la CSSCT.
Il sera d’abord procédé à la désignation pour le siège réservé à un membre du 3ème collège.
Puis, il sera procédé à la désignation pour les 2 autres sièges à pourvoir.
Le scrutin est un scrutin de liste. De ce fait, pour chaque vote, des listes pourront être présentées. Elles ne pourront comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.
Ce scrutin est un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui de membre du Comité, exception faite du retrait de cette désignation à la majorité des votants.
En cas de vacance d’un siège, il sera procédé à la désignation pour remplacer ce siège selon les mêmes modalités.
4.2.3 Autres participants à la commission
Conformément à l’article L2314-3 du code du travail, sont également conviés aux réunions de la commission :
Le Médecin du Travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au Travail
Le Responsable Interne du service de sécurité et des conditions de travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
L’agent des services de prévention de la CARSAT
4.3 Formation
Les membres de la délégation du CSE à la CSSCT bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le nombre de jours de formation est fonction de l’effectif de la Société conformément à l’article L2315-40.
Ils seront inscrits par la Société à cette formation délivrée par un organisme agréé.
Les autres membres titulaires du CSE qui ne font pas partie de la CSSCT pourront sur leur demande bénéficier de cette même formation. Ils devront pour cela adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, au moins 30 jours avant le début du stage, dans laquelle ils préciseront les dates auxquelles ils souhaitent suivre cette formation, la durée de celle-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé d’assurer le stage.
Si l’absence du demandeur aux dates souhaitées a des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, la Société pourra refuser la demande dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande en le notifiant au salarié concerné. La formation pourra être reportée dans la limite de 6 mois.
Les frais associés à cette formation seront pris en charge conformément aux dispositions des articles R2315-20 et suivants du Code du Travail.
Le temps consacré à cette formation qui se déroulera sur le temps de travail ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
A l’issue de la formation, l’organisme de formation remettra au salarié une attestation de présence que le membre du CSE transmettra à la Direction des Ressources Humaines dès le jour de sa reprise de travail.
4.4 Nombre de réunions
La commission se réunit au plus quatre fois par an sur convocation officielle de la Direction, avec notification des thèmes abordés au minimum trois jours avant la date de la réunion à chacun des membres de la commission.
Pour chaque réunion de la commission, les thèmes sont proposés par la Direction.
A l’issue de la réunion de la CSSCT, l’employeur établira un compte rendu de réunion.
Moyens de la CSSCT
Le Comité Social et Economique peut attribuer à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail des moyens pris sur son budget de fonctionnement.
ARTICLE 5– ORGANISATION DES REUNIONS DU CSE
5.1 Nombre de réunions sur convocation de l’employeur
Le nombre de réunions du CSE est fixé à 10 par an dont au moins quatre d’entre elles porteront, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le CSE est réuni sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
5.2 Convocations de la Délégation du Personnel
Dans la mesure du possible, il sera transmis, par la Direction, un calendrier prévisionnel de réunions portant sur plusieurs mois. Ce calendrier pourra être modifié sans préavis par la Direction.
Une convocation est adressée, par l’employeur, aux membres titulaires, ainsi qu’aux membres suppléants afin qu’ils connaissent la date, heure et lieu de la réunion s’ils doivent remplacer un titulaire.
La convocation est adressée par courriel au moins 3 jours avant la réunion, avec l’ordre du jour de cette réunion.
Au plus tard dans la semaine suivant leur élection, les membres de la délégation du personnel devront transmettre l’adresse électronique sur laquelle adresser les convocations.
Le titulaire ne pouvant assister à la réunion devra prévenir au plus vite la Direction des Ressources Humaines ainsi que le suppléant de son indisponibilité dès qu’il en a connaissance de façon à ce que le suppléant puisse prendre les dispositions nécessaires pour le remplacer. Tout suppléant qui remplacera un titulaire devra immédiatement prévenir sa hiérarchie de son absence ainsi que la Direction des Ressources Humaines de sa présence à la réunion.
Il est rappelé que l’ordre de suppléance est :
Suppléant du même collège du même syndicat
à défaut, suppléant du même syndicat dans un autre collège
à défaut, suppléant d’un autre syndicat dans le même collège
à défaut, suppléant d’un autre syndicat dans un autre collège.
Si plusieurs suppléants sont d’un même syndicat dans un même collège, l’ordre de suppléance est lié à l’ordre de présentation sur la liste, sauf si la désignation des élus d’une même liste s’est faite en fonction du nombre de voix obtenues par chacun. Dans ce cas, c’est l’ordre d’élection qui sera retenu.
5.3 Visio conférence
5.3.1 Nombre de réunions
Afin de réduire la fatigue liée aux déplacements pour se rendre aux réunions, le nombre annuel de réunions en visio-conférence peut être porté à 5 réunions pour le CSE à 2 réunions pour la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, hors réunions extraordinaires qui peuvent avoir lieu en visio conférence sans limitation de nombre.
La précision d’une réunion en visio-conférence sera indiquée sur la convocation à cette réunion.
5.3.2 Moyens à disposition
Il sera mis à disposition, le temps de la réunion, dans chaque établissement ou agence, un ordinateur équipé d’un micro et d’une webcam pour le déroulé de ces réunions, à défaut d’outils de visio-conférence.
Un endroit calme type salle de réunion ou bureau fermé sera mis à disposition le temps de la réunion afin d’assurer la confidentialité des débats.
Les membres du CSE et de la CSSCT participants aux réunions se rendront dans l’établissement ou l’agence le plus proche de leur domicile.
Si l’établissement concerné n’est pas son établissement de rattachement, le membre du CSE ou de la CSSCT devra immédiatement prévenir la Direction des Ressources Humaines afin qu’elle s’assure du bon état de fonctionnement du matériel.
Un même ordinateur ou outil de visio-conférence pourra être partagé par plusieurs membres du CSE ou du CSSCT.
Il pourra également être recouru, au besoin, à la location de salles ou d’espaces extérieurs à l’établissement. Ceux-ci seront dans ce cas au plus près du domicile du salarié ou de l’établissement ou de l’agence le plus proche de son domicile.
5.3.3 Modalités de recueil d’avis
Afin de pouvoir recueillir l’avis des membres du CSE consultés sur un point à l’ordre du jour qui nécessite un vote à bulletin secret, il sera mis en place un système de vote électronique assurant le secret du vote.
ARTICLE 6 –FONCTIONNEMENT DES REUNIONS
6.1 Consultations récurrentes
Conformément à l’article L2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur :
- Les orientations stratégiques de la Société
- La situation économique et financière de la Société
- La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Eu égard au sujet et à la nécessité d’envisager la stratégie sur le moyen et long terme, la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les 3 ans.
La consultation sur la situation économique et financière de la Société sera annuelle.
Le Comité Social et Economique se prononcera dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Les consultations sont organisées en cinq blocs distincts, chaque consultation ayant une périodicité propre fixée comme suit :
Consultation annuelle sur le bilan social, les congés et l’aménagement du temps de travail ainsi que la durée du travail ;
Consultation biennale sur l’évolution de l’emploi et les qualifications ;
Consultation annuelle sur le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ;
Consultation annuelle sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ainsi que sur les conditions de travail ;
Consultation annuelle sur l’égalité professionnelle
6.2 Consultations ponctuelles
Outre des consultations liées à des dispositions législatives spécifiques ou rentrant dans le cadre de la compétence du CSE, celui-ci est obligatoirement consulté sur :
- mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés
- restructuration et compression des effectifs
- licenciement collectif pour motif économique
- offre publique d'acquisition ;
- procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
6.3 Délais de consultations
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par la Société des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par la Société de leur mise à disposition dans la BDES.
A l'expiration des délais ci-dessous, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, si aucun avis n’a été rendu.
6.3.1 Cas général
Sauf dispositions législatives spéciales ou rentrant dans le cadre du point 6.3.2 du présent accord, un avis est rendu lors de la réunion suivant la communication par la Société des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par la Société de leur mise à disposition dans la BDES.
6.3.2 Dispositions particulières
En cas de recours à un expert, le délai pour rendre un avis est fixé à 2 mois.
6.4 Informations transmises
Chaque trimestre, la Société met à la disposition du CSE, par l’intermédiaire de la BDES les informations trimestrielles conformément aux articles L2312-69 et R2312-20 et rappelées ci-dessous :
- l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production
- les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise
- l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, en faisant apparaître, mois par mois : le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, travaillant à temps partiel, le nombre d’intérimaires, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure, le nombre de contrats de professionnalisation.
6.5 Modalités de vote
Les avis du CSE sont données à la majorité des membres présents qui ont droit de vote.
Les décisions prises se font à la majorité des voix exprimées.
Les désignations se font à la majorité des voix exprimées exception faite de la désignation des membres de la CSSCT dont les dispositions de désignation sont prévues à l’article 4.2.2 du présent accord.
Exception faite des dispositions légales prévoyant un vote à bulletin secret, les membres du CSE peuvent choisir de voter à bulletin secret ou pas.
6.6 Procès-Verbaux
6.6.1 Principe
Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le Secrétaire du CSE, le secrétaire adjoint en son absence, ou le secrétaire de séance désigné en début de séance, en cas d’absence des deux premiers, dans les 2 semaines suivant la réunion du CSE à laquelle il se rapporte, puis est transmis au plus tard à la fin de ce délai à la Direction.
Dans les 6 jours suivant la réunion du CSE, la Direction transmettra au rédacteur du Procès Verbal les réclamations entrant dans le périmètre de compétences fixé à l’article 1.2 du présent accord et communiquées dans le respect du délai évoqué dans ce même article afin que celles-ci et les réponses afférentes soient annexées au PV.
Conformément à l’article L2315-34 du Code du Travail, la Direction fera connaitre, lors de la réunion suivant cette transmission sa décision sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations seront consignées dans le procès-verbal.
6.6.2 Exceptions
Ce délai de 2 semaines d’établissement du Procès-Verbal sera réduit à 5 jours maximum si tout ou partie de son contenu doit être transmis à des organismes extérieurs, dans le cadre d’une procédure particulière telle que le transfert de salariés protégés…
Il sera également réduit pour répondre aux dispositions légales qui prévoiraient des délais plus courts.
ARTICLE 7 – MOYENS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL
7.1 Heures de délégation
Il est rappelé que les heures de délégation sont le temps pendant lequel le représentant du personnel peut exercer son ou ses mandat(s) pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération. Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l'objet du mandat dont est investi le représentant du personnel.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 3123-14 du Code du Travail, le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heure auquel il peut prétendre pour l’exercice des mandats qu’il détient.
Au sein de l’entreprise, disposent d’heures de délégation les :
Les délégués syndicaux en application de l’article L2143-13 du Code du Travail.
Les membres titulaires du CSE en application de l’article L2315-7 du Code du Travail
7.1.1 Nombre d’heures de délégation pour les membres du CSE
7.1.1.1 Dans le cadre du CSE
Le volume du crédit d’heures des membres titulaires du CSE est fixé par l’article R2314-1 du Code du Travail.
7.1.1.2 Dans le cadre de la CSSCT
Chaque membre de la délégation du CSE à la Commission SSCT bénéficie d’un crédit supplémentaire d’heures de délégation de 3h par mois. Ce crédit d’heures mensuel, ne peut être reporté d’un mois sur l’autre et ne peut être transféré à un autre membre.
7.1.2 Report des heures de délégation pour les membres du CSE
Si le crédit d’heures alloué est mensuel, il peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Le membre du CSE peut donc reporter tout ou partie des heures qu’il n’aurait pas pris sur un autre mois dans la limite de 12 mois.
Par exemple, un membre élu le 1er décembre 2018 et qui bénéficie de 22h mensuelles de délégation compte tenu de l’effectif de la Société, peut utiliser 264 heures entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019.
Toutefois, l’éventuel report ne peut pas conduire le membre du CSE à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.
Ainsi dans le même exemple, le membre du CSE ne peut prendre plus de 33 heures dans le mois.
De plus, le membre du CSE ne peut prendre des heures en anticipation.
Ainsi, toujours dans le même exemple, le premier mois de son mandat, il ne peut prendre plus de 22h.
Ou s’il prend 11h le 1er mois, 33h le 2ème mois compte tenu du report, il ne pourra prendre plus de 22h le 3ème mois car il n’y aura plus de report.
Ce report ne peut concerner des heures qui auraient été mutualisées conformément au principe posé à l’article 7.1.3.
7.1.3 Répartition des heures de délégation pour les membres du CSE
Les membres du CSE peuvent répartir entre eux les heures allouées y compris avec les suppléants.
Cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire tel que défini à l’article 7.1.1.1 du présent accord.
Par exemple, si le nombre d’heures alloué à un titulaire est de 22h mensuelles, le membre recevant les heures ne pourra avoir plus de 33h de crédit.
La répartition ne concerne pas les reports d’heures non utilisées.
7.1.4 Information relative à la prise, au report et à la répartition
En raison de l’activité de la Société de prestation de services directement auprès des clients, la prise d’heures de délégation n’est pas sans incidence sur le fonctionnement de la Société et le service ou site où les salariés disposant d’un crédit d’heures exercent leur activité professionnelle.
Aussi, afin d’assurer la bonne marche de la Société, les représentants du personnel bénéficiant d’heures de délégation devront prévenir, avant de s’absenter de leur poste de travail, pour prendre ces heures, de façon à laisser à la Société la possibilité de prendre les éventuelles mesures nécessaires pour permettre la poursuite de l’activité. Dans la mesure du possible, ils transmettront en début de mois un prévisionnel des heures de délégation qu’ils souhaitent prendre et des dates auxquelles ils souhaitent les prendre.
De même, ils devront prévenir de toute annulation de prise d’heures dès qu’ils en ont connaissance.
Un modèle d’information est joint en annexe au présent accord. Sa forme n’est nullement contractuelle et peut être modifiée par la Direction.
Il est précisé que la signature du responsable hiérarchique n’est aucunement une autorisation d’absence mais un simple accusé réception.
7.1.4.1 Information relative à la prise des heures
Tout salarié qui dispose de crédits d’heures de délégation dans le cadre d’un mandat ou qui bénéficie d’une répartition d’heures de délégation dans le cadre du CSE doit informer, au préalable de la prise de ces heures son responsable hiérarchique, ou en son absence le responsable adjoint, ou en son absence le responsable N+2 ou en son absence la Direction des Ressources Humaines, en transmettant un document écrit, signé de sa main, sur lequel apparait son identité, la ou les dates et heures où il souhaite prendre ses heures de délégation, et le mandat au titre duquel il prend ses heures.
Cette transmission se fait au moins 3 jours ouvrés avant la prise, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce document est adressé par le représentant du personnel concerné et ne peut être transmis par un tiers quand bien même celui-ci serait représentant du personnel.
Les représentants du personnel occupant des postes à responsabilité type gestion d’affaires, gestion de site, chef d’équipe, qui sont seuls représentants de la Société chez un client… ou à qui sont confiés des travaux nécessitant leur présence impérative tel qu’un chantier à réaliser avant un certain délai, un travail nécessitant une présence obligatoire de plusieurs salariés…devront particulièrement veiller à respecter un délai de prévenance suffisamment raisonnable afin que la Société puisse s’organiser.
7.1.4.2 Information relative au report des heures
Tout membre titulaire du CSE qui souhaite bénéficier du report des heures de délégation doit informer la Direction des Ressources Humaines et son responsable hiérarchique, ou en son absence le responsable adjoint, ou en son absence le responsable N+2 , au moins 8 jours avant la date prévue de prise.
Il doit pour cela adresser un document écrit, signé de sa main, sur lequel apparait son identité, la ou les dates et heures où il souhaite bénéficier du report avec le nombre d’heures prises, et le mandat concerné.
Ce document est adressé par le représentant du personnel concerné et ne peut être transmis par un tiers quand bien même celui-ci serait représentant du personnel.
A défaut de respecter ce délai et ces modalités, le report ne sera pas effectué.
7.1.4.3 Information relative à la répartition des heures
7.1.4.3.1 Membre titulaire du CSE transmettant des heures
Tout membre titulaire du CSE qui souhaite répartir ses heures sur un autre membre du CSE, titulaire ou suppléant, doit informer, chaque mois, la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
L’information se fait par un document écrit qui précise l’identité du membre du CSE qui transmet ses heures, le nombre d’heures transmises, et à qui il transmet ses heures.
Ce document est adressé par le représentant du personnel qui réparti ses heures et ne peut être transmis par un tiers quand bien même celui-ci serait représentant du personnel.
A défaut de respecter ce délai et ces modalités, la répartition ne sera pas effectuée.
7.1.4.3.2 Membre du CSE recevant des heures
Tout membre du CSE qui reçoit des heures d’un autre membre titulaire du CSE et qui souhaite prendre ces heures doit informer la Direction des Ressources Humaines et son responsable hiérarchique, ou en son absence le responsable adjoint, ou en son absence le responsable N+2, au moins 8 jours avant la date prévue de prise.
Il doit pour cela adresser un document écrit, signé de sa main, sur lequel apparait son identité, la ou les dates et heures où il souhaite prendre ces heures avec le nombre d’heures prises, le mandat concerné, et le nom du membre titulaire du CSE qui lui a transmis ces heures.
Ce document est adressé par le représentant du personnel concerné qui prend ces heures et ne peut être transmis par un tiers quand bien même celui-ci serait représentant du personnel.
A défaut du respect des dispositions de l’article 7.1.4.3.1 par le membre titulaire du CSE qui transmet des heures, le membre du CSE bénéficiaire de ce transfert ne pourra pas prendre les heures et s’absenter de son poste de travail dans ce cadre.
7.1.5 Exclusion du temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé par les représentants du personnel en réunion avec l'employeur que ce soit de négociation, du CSE ou de la CSSCT n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.
7.1.6 Spécificité pour les salariés en forfait jours
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R2315-3 du Code du Travail, lorsque le représentant du personnel est en forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
7.2 Liberté de circulation
Les parties signataires rappellent que conformément à la législation, les Représentants du Personnel bénéficient d’une liberté de circulation dans et hors de la Société.
7.3 BDES
Conformément à l’article L2312-18, une Base de Données Economiques et sociales est constituée et mise à la disposition des membres du CSE. Elle rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes.
La mise à disposition dans la BDES vaut communication des rapports et informations au CSE et CSSCT. De ce fait, ils n’accompagneront plus les convocations et ordres du jour des réunions de CSE ou de CSSCT.
ARTICLE 8 – RESSOURCES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les contributions de la Société sont versées en 4 fois, à chaque trimestre échu. Chaque versement est une provision du montant définitif à verser. Ce dernier est connu en début d’année civile et donne lieu, le cas échéant à régularisation, en plus ou en moins sur le premier versement de l’année.
8.1 Budget Frais de fonctionnement
Le budget de frais de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L2312-83, déduction faite des éventuels moyens fournis par la Société au CSE.
8.2 Budget activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0,3% de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L2312-83.
8.3 Transfert d’excédents annuels
Sur délibération du CSE, celui-ci peut décider, au cours du 1er trimestre de l’année suivante de transférer l’excédent annuel d’un de ses budgets vers l’autre budget.
Ce point doit au préalable être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.
Les plafonds de transfert sont fixés par l’article R2312-51 du Code du Travail.
8.3.1 Transfert de l’excédent du budget activités sociales et culturelles
L’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
8.3.2 Transfert de l’excédent du budget frais de fonctionnement
L’excédent annuel du budget destiné aux frais de fonctionnement peut être transféré au budget des activités sociales et culturelles dans la limite d’un montant fixé par décret, exception faite lorsque l’article L2315-61 dernier alinéa est amené à s’appliquer.
ARTICLE 9 - PRISE D’EFFET, DUREE, DENONCIATION, REVISION
9.1 Durée et prise d’effet
Le présent accord sera applicable dès la proclamation des résultats des premières élections du Comité Social et Economique.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Modification
En cas de modification de l’accord, celle-ci interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif.
L’avenant modifiant l’accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
9.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
ARTICLE 10 - DEPOT
Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de la Société, à l’issue du délai d’opposition.
Une version de cet accord anonymisée ou de ses éventuels futurs avenants sera déposée en même temps que l’accord.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait à Paris, le 28/08/2018
En six (6) exemplaires, dont un (1) pour chacune des parties signataires.
Pour la société Maser Engineering
XX
Pour la XX Pour la XX
XX XX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com