Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CSP - COMMUNICATION STRUCTURE PERFECTIONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CSP - COMMUNICATION STRUCTURE PERFECTIONNEMENT et les représentants des salariés le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518002961
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNICATION STRUCTURE PERFECTIONNEME
Etablissement : 73205641100067 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18
VAACCORD d’entreprise sur la durée
et l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COMMUNICATION STRUCTURE PERFECTIONNEMENT (CSP), SAS au capital de 345 379€, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 732 056 411, ayant son siège social situé 33 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, France, représentée pour les présentes par M, Présidente, Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires élus de la délégation unique du personnel,
D’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La Direction a rencontré à plusieurs reprises les membres de la délégation unique du personnel depuis 2017, en vue de définir les axes d’amélioration pouvant être apportés dans l’organisation du temps de travail.
Ces échanges ont été guidés par un objectif de bonne organisation de l’activité développée par l’entreprise mais également par une volonté de prendre en compte les conditions de travail des salariés et l’évolution législative et jurisprudentielle en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Au terme de leurs discussions, les parties ont souhaité construire le présent accord.
Le présent accord repose sur les principes suivants :
Durée collective du travail : 35 heures hebdomadaires en moyenne,
Organisation du temps de travail dans un cadre annuel.
Cet accord s’inscrit également dans le cadre de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical au sein de la Société CSP et conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail, le présent accord est négocié et conclu avec les représentants élus à la délégation unique du personnel.
Article 2. Champ d’application
Conformément à l’accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail du 31 mars 2000, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CSP.
Article 3. Durée du travail
La durée collective du travail est maintenue pour tous les salariés de l’entreprise sur la base de 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne, soit 151,67 heures par mois en moyenne, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
L’aménagement du temps de travail doit respecter les principes ci-après définis.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps dans lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Temps de pause
Au regard des dispositions légales, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures de travail effectif, sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Repos quotidien et hebdomadaire
L’organisation du temps de travail devra respecter les obligations légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :
Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et de 12 heures consécutives, selon les dispositions de la convention collective des organismes de formation, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours (12 heures salariés – de la convention annuelle de forfait en jours).
Repos hebdomadaire de 35 heures (soit 24 heures + 11 heures de repos quotidien), ou 36 heures selon les dispositions de la convention collective des organismes de formation, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours (soit 24 heures + 12 heures de repos quotidien).
Article 4. Modalités d’aménagement du temps de travail
L’organisation du temps de travail au sein de la société peut se faire selon les modalités suivantes :
Dans le cadre d’une répartition des horaires sur une période annuelle ;
Selon un forfait annuel en jours.
4.1. Organisation dans le cadre annuel du travail (articles L.3121-44 du Code du Travail)
Cette forme d’organisation s’inscrit dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail.
Cette organisation du temps de travail concerne l’ensemble des collaborateurs de la société, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures et des cadres dirigeants.
4.1.1 Période de référence
La période correspond à une forme d’organisation annuelle du temps de travail et est fixée par référence, du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
4.1.2 Organisation de la répartition de la durée du travail des salariés non cadre à temps plein
Choix de la répartition
Les collaborateurs auront la possibilité de choisir entre :
35 heures,
ou
37 heures hebdomadaire sur 5 jours.
L’information devra être communiquée entre le 1er juin N-1 au 31 mai N applicable au 1er juin de l’année N.
Le nombre d’heures de travail réalisées par un salarié à temps plein est fixé à un plafond de 1.607 heures (journée de solidarité incluse) par an, correspondant en moyenne à 35 heures hebdomadaires.
La mise en place de l’organisation selon un aménagement annuel se fera selon un calendrier prévisionnel et collectif établi comme suit :
Collaborateurs
Durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 35 heures défini par les modalités de l’ancien régime restant inchangées,
Durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures réparties sur 5 jours ouvrés sur la base de 214 jours théoriques de travail, soit :
Après déduction sur l’année considérée 365 à 366 jours de :
104 jours de repos hebdomadaires
6 à 11 jours fériés
3 jours de pont, fixés par la Direction après la consultation de la délégation unique du personnel
25 à 27 jours ouvrés de congés payés selon le choix du collaborateur sur le temps de travail
214 jours théoriques de travail (journée de solidarité incluse).
Les salariés concernés par ces modalités d’aménagement du temps de travail bénéficient de 11 jours de repos supplémentaires selon le calendrier de chaque année et l’ancienneté du salarié
Ces jours de repos peuvent être pris selon deux formules : la journée entière ou la demi-journée à la convenance du salarié
Les plannings seront affichés par services.
En cas de modification du calendrier prévisionnel annuel, liée à d’éventuelles variations d’activité de la société, les salariés concernés sont informés dans un délai de 5 jours ouvrés avant la mise en œuvre d’une modification de durée ou d’horaire de travail
Ce délai peut être réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas de situation d’urgence.
En outre, selon les nécessités du service le temps de travail des salariés peut-être aménagé sur la base d’un calendrier prévisionnel individuel dans la limite de l’horaire collectif dans le cadre de la variation d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel annuel individuel, les salariés concernés seront informés dans les mêmes délais que ceux mentionnés ci-dessus selon le calendrier prévisionnel collectif.
4.1.3 Les heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles.
Il est expressément rappelé que les salariés effectueront les heures supplémentaires exclusivement sur la demande écrite et expresse de la Direction.
4.1.4 Organisation de la répartition du travail pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les horaires réalisés au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail seront considérés comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, à une majoration prévue par les dispositions légales et conventionnelles.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester en tout état de cause inférieure à :
1.607 heures annuelles
35 heures hebdomadaires en moyenne au cours de la période de référence
Dans le cas de la modification de la répartition de la durée du travail, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié à temps partiel au moins 7 jours ouvrables avant sa mise en œuvre.
A titre exceptionnel, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrables, voire sans délai avec accord du salarié.
En application de l’article L.3123-12 du Code du Travail, lorsque le changement dans la répartition du travail d’un salarié à temps partiel n’est pas compatible avec les obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée avec un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, le salarié pourra refuser le changement sans que son refus soit constitutif d’une faute ou d’un motif de licenciement.
Par ailleurs, conformément à la législation en vigueur :
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ;
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits d’accès s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps complet.
4.1.5 Lissage de la rémunération
Pour que les salariés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures, de jours ou de mois considérés, la rémunération mensuelle sera dissociée de l’horaire réel et sera lissée sur l’année.
4.1.6 Embauche et rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clauses contraires prévues au contrat de travail, le salarié embauché au cours de la période de référence suivra les horaires tels qu’affichés, et prorata temporis, pour les salariés à temps partiel.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire mentionné dans le contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées par rapport à l’horaire mentionné dans le contrat de travail.
En cas d’écart positif, les heures excédentaires seront rémunérées sur la base du taux horaire à la date de rupture, majorées, le cas échéant, des heures supplémentaires.
En cas d’écart négatif, les heures dues par le salarié seront déduites de sa rémunération et prélevées sur le dernier bulletin de paie.
4.2 Organisation du temps de travail par forfait annuel en jours
4.2.1. Période de référence
La période correspond à une forme d’organisation annuelle du temps de travail et est fixée par référence, du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les parties présentes au présent contrat réaffirment leur volonté de mise en place d’une convention annuelle de forfait en jours pour les cadres autonomes
4.2.2 Modalités relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours
Les cadres autonomes qui ne rentrent pas dans la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés, bénéficient d’une autonomie significative dans la réalisation des missions qui leurs sont confiées, ainsi qu’une indépendance réelle dans l’organisation de leur temps de travail de tel sorte qu’ils ne sont pas occupés selon un horaire collectif
Le nombre de jours travaillé sur l’année est fixé à 214 jours en moyenne annuelle (journée de solidarité incluse), quel que soit le nombre de jours fériés réellement chômés(ne tombant pas un samedi ou un dimanche soit 365 ou 366 jours desquels sont déduits :
104 jours de repos hebdomadaires,
6 à 11 jours fériés,
3 jours de pont, fixé par la Direction après la consultation de la délégation unique du personnel
27 jours ouvrés de congés payés selon l’ancienneté du salarié
Un prorata sera effectué au regard du nombre de mois travaillé en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d’année.
Si un salarié ne bénéficie pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à dû concurrence du nombre de jours de congé payé auxquels il ne peut prétendre.
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la disposition du Code du Travail relatif à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, à la durée maximale quotidienne du travail effectif et aux durées maximales hebdomadaires.
En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (12 heures consécutives minimum au regard de la convention collective), repos hebdomadaire (36 heures consécutives soit 24 heures + 12 heures consécutives) et interdiction du travail de plus de 6 jours par semaines (article L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du Travail) sont applicables.
Pour les salariés concernés, une convention de forfait en jours doit être prévue dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail.
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris en principe par journée ou demi-journée, les demi-journées sont au moins de 2 heures de travail avant 12 heures ou après 14 heures.
A l’exception des jours fériés et des trois jours de pont fixés par la Direction après consultation de la délégation unique du personnel, les jours de repos supplémentaires attribués dans le cadre du forfait jours pourront être pris à l’initiative du salarié, moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, et après accord de la Direction.
Le nombre total de salariés absents par semaine pour cause de jours de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement d’un service.
Le salaire est lissé sur la période des 12 mois considérés, nonobstant la prise de jours de repos
4.2.3 Suivi de la réduction du temps de travail des cadres autonomes
Pour les cadres au forfait jours, l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail qui en résultent feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés, de telle sorte que soient respectées notamment les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Une fiche déclarative remis chaque mois par le salarié à sa direction, permet le suivi hebdomadaire :
Du nombre et des dates des journées travaillées ;
Des dates et des jours non travaillés ainsi que leur nature (congés payés, jours fériés, congés conventionnels, jours de repos…).
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce document sera validé mensuellement par le responsable hiérarchique.
Il pourra ainsi, en collaboration avec le salarié, mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Un entretien individuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans le service dans l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie professionnelle et familiale et la rémunération est organisé chaque année entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Le salarié pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire s’il s’estime confronté à des difficultés récurrentes sur sa charge de travail ou son organisation.
De la même manière, un entretien supplémentaire pourra être organisé à l’initiative de l’employeur s’il constate que le salarié a rencontré au cours des derniers mois des difficultés particulières liées à sa charge de travail ou à son organisation.
La commission paritaire a communication des états mensuels des jours travaillés et des jours de repos et est informée par la Direction de toute proposition visant à améliorer le dispositif mis en place.
Enfin, conformément aux négociations menées dans l’entreprise, les collaborateurs, et notamment les cadres au forfait jours, sont informés et sensibilisés sur la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit à la déconnexion afin de respecter l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Pour cela, des réunions d’informations sont organisées par la Direction des Ressources Humaines et un guide de bonnes pratiques sera disponible sur l’intranet / TalentSoft / auprès de la Direction des Ressources Humaines / remis lors de toute nouvelle embauche
4.3. Heures supplémentaires
Conformément à la législation en vigueur, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles lorsque l’organisation du temps de travail est établie sur l’année.
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
La Direction peut toutefois faire effectuer des heures supplémentaires et au besoin modifier les horaires dans les limites et conditions fixées par la loi.
A cet égard, les parties au présent contrat conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 145 heures par salarié et par an.
Toute ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférent peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires dont le repos ou les majorations y afférentes ont été remplacées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables.
Article 5. Fermeture exceptionnelle des bureaux
Les bureaux sont fermés pendant 3 jours de ponts dont les dates sont fixées en début d’année civile par la Direction, après consultation de la délégation unique du personnel.
Ou toute fermeture du site décidée par la direction en accord avec les membres de la DUP
Article 6. Suivi de l’accord
Une commission composée de représentants de la délégation unique du personnel est constituée.
Animée par la Direction, elle se réunira au moins une fois par mois, en fin d’année ou au plus tard mi-janvier pour statuer sur les thèmes suivants :
Fonctionnement de l’accord et mesures d’amélioration éventuelles ;
Suivi du dispositif de forfait annuel en jours.
Article 7. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2018 et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord du 31 mars 2000 qu’il modifie.
Si les dispositions du présent accord venaient à contrevenir à de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée ou l’aménagement du temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions afin d’examiner les aménagements apportés au présent accord.
Article 8. Dénonciation – révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Une telle dénonciation devra alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes concerné.
Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
La partie signataire qui souhaite que certaines dispositions fassent l’objet d’une révision en informe les autres parties, avec indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions de la convention dont la révision est demandée restant en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9. Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en vertu des articles 2231-6 et suivants du Code du Travail et fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et dépôt en deux exemplaires, dont une partie sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de PARIS et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Paris, le 18 mai 2018
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
Pour les membres élus de la délégation unique du personnel
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